CETATEXT000027656273 JG_L_2013_07_000000367372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/62/CETATEXT000027656273.xml Texte Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03/07/2013, 367372, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Conseil d'État 367372 7ème et 2ème sous-sections réunies Excès de pouvoir C SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON M. Stéphane Bouchard M. Gilles Pellissier ECLI:FR:CESSR:2013:367372.20130703 Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300363 du 15 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de Mme B...C...veuveA..., d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un récépissé de sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ou, au plus tard, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en annulation ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que MmeA..., de nationalité kosovare, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile auprès du préfet de la Moselle le 17 octobre 2012 ; que, par une ordonnance du 15 mars 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l'exécution de la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le préfet a refusé son admission au séjour ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (...) ; / (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : " Aux fins du présent règlement, on entend par: / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.