CETATEXT000027724831 JG_L_2013_07_000000368780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/72/48/CETATEXT000027724831.xml Texte Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 368780, Inédit au recueil Lebon 2013-07-17 Conseil d'État 368780 10ème et 9ème sous-sections réunies Autres C M. Nicolas Labrune Mme Delphine Hedary ECLI:FR:CESSR:2013:368780.20130717 Vu l'ordonnance n° 12PA04217 du 15 mai 2013, enregistrée le 23 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur l'appel de la commune de Taiarapu-Est, tendant à l'annulation du jugement n° 1200111-1 du 7 août 2012 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, sur la demande de M. A...B..., a annulé la décision du 23 novembre 2011 par laquelle le maire de Taiarapu-Est a mis fin aux fonctions de celui-ci, ainsi que les décisions implicites de rejet opposées à ses demandes de réintégration et a enjoint à la commune, sous astreinte, de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par la commune de Taiarapu-Est, représentée par son maire, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34, 61-1 et 72 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; Vu la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi du 15 juin 2011 : " Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.