CETATEXT000028792288 JG_L_2014_03_000000350816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/79/22/CETATEXT000028792288.xml Texte Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 28/03/2014, 350816 2014-03-28 Conseil d'État 350816 10ème / 9ème SSR Plein contentieux B Mme Anne Iljic M. Edouard Crépey ECLI:FR:CESSR:2014:350816.20140328 Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00964 du 11 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0503393/7 du 17 décembre 2008 du tribunal administratif de Melun et, faisant droit à l'appel de M. B...A..., l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. A...contre ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, Auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière J.A., dont M. B...A...est associé à hauteur de 50 % du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ; que, lors de ce contrôle, le vérificateur a constaté que la société avait porté en déduction de ses revenus fonciers, au titre des trois exercices vérifiés, l'ensemble des intérêts relatifs à un prêt d'un montant total de 5 000 000 F (762 245,10 euros), contracté le 17 février 2000 auprès de l'établissement Barfimmo, destiné au rachat d'avances en comptes courants d'associés, consentis gratuitement à la SCI, et de prêts souscrits en 1997 auprès de la Banque Nationale de Paris (BNP) et de la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE) en vue de la construction d'un immeuble ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a limité la déduction des intérêts d'emprunt au montant figurant sur les échéanciers des prêts souscrits auprès de la BNP et de la BMCE ; que le ministre du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 17 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... A..., et accordé à ce dernier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ; 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines : [...] ; /
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