CETATEXT000028510742 JG_L_2014_01_000000351791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/07/CETATEXT000028510742.xml Texte Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24/01/2014, 351791 2014-01-24 Conseil d'État 351791 9ème et 10ème sous-sections réunies Plein contentieux B SCP GADIOU, CHEVALLIER M. Olivier Japiot Mme Claire Legras ECLI:FR:CESSR:2014:351791.20140124 Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 10 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY01158 du 9 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a annulé le jugement n°s 0706211 - 0706212 - 0706213 du 29 décembre 2009 du tribunal administratif de Lyon prononçant la décharge des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2004, 2005 et 2006 auxquelles M. B...était assujetti et remis à sa charge lesdites impositions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B...;
- Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 1469 du code général des impôts, alors en vigueur : " Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas (...) " ;
- Considérant que la cour a fait une exacte application de ces dispositions en jugeant que le requérant devait être regardé comme un prestataire de services au sens de celles-ci, après avoir relevé que l'activité de maçonnerie exercée par M. B...consistait en la rénovation ou la construction de bâtiments ou ouvrages pour le compte de propriétaires immobiliers, et que les marchandises et matières premières qu'il achetait étaient, en leur totalité, intégrées aux services qu'il facturait à l'occasion des travaux qu'il effectuait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. ASSIETTE. - DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE - PRESTATAIRES DE SERVICES (ART. 1469, 4° DU CGI) - MAÇON - INCLUSION. 19-03-04-04 L'activité de maçonnerie exercée par le redevable consistant en la rénovation ou la construction de bâtiments ou ouvrages pour le compte de propriétaires immobiliers, et les marchandises et matières premières qu'il achète étant, en leur totalité, intégrées aux services qu'il facture à l'occasion des travaux qu'il effectue, ce redevable doit être regardé comme un prestataire de services au sens du 4° de l'article 1469 du code général des impôts (CGI).