CETATEXT000029835095 JG_L_2014_12_000000363846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/83/50/CETATEXT000029835095.xml Texte Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 03/12/2014, 363846, Publié au recueil Lebon 2014-12-03 Conseil d'État 363846 3ème / 8ème SSR Plein contentieux A SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP GATINEAU, FATTACCINI M. Christophe Pourreau Mme Emmanuelle Cortot-Boucher ECLI:FR:CESSR:2014:363846.20141203 Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés le 12 novembre 2012 et les 12 et 26 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...D..., déclarant agir en qualité de maire de la commune de Savigny-sur-Orge
(91605); Mme D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE02571 du 16 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ainsi que ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1102136 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare M. A... C...démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil municipal et, d'autre part, à ce qu'elle déclare M. C... démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil municipal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer M. C... démissionnaire d'office de ses fonctions de membre du conseil municipal ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2014, présentée pour Mme D... ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme D...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. C...;
- Considérant que le désistement de Mme D... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
- Considérant que la circonstance qu'elles aient été présentées postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ne fait pas obstacle à ce que le juge soit saisi par le défendeur de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit ;
- Considérant qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D.... Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D...et à M. A... C.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. 54-05-04-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. DÉSISTEMENT. PORTÉE ET EFFETS. - DÉSISTEMENT DU REQUÉRANT - OBSTACLE À CE QUE LE DÉFENDEUR DEMANDE ULTÉRIEUREMENT LE BÉNÉFICE DE L'ARTICLE L. 761-1 - ABSENCE [RJ1]. 54-06-05-11 PROCÉDURE. JUGEMENTS. FRAIS ET DÉPENS. REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS. - CONCLUSIONS PRÉSENTÉES PAR LE DÉFENDEUR POSTÉRIEUREMENT AU MÉMOIRE PAR LEQUEL LE REQUÉRANT DÉCLARE SE DÉSISTER PUREMENT ET SIMPLEMENT - OBSTACLE AU REMBOURSEMENT - ABSENCE [RJ1]. 54-05-04-02 La circonstance qu'elles aient été présentées postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ne fait pas obstacle à ce que le juge soit saisi par le défendeur de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement de frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit. 54-06-05-11 La circonstance qu'elles aient été présentées postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ne fait pas obstacle à ce que le juge soit saisi par le défendeur de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement de frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit. [RJ1] Ab. jur. CE, 3 février 1992, S.A. Maison Familiale Constructeur et Commune de Saint-Pierre d'Oléron c/ Association Société de protection des paysages de l'Ile d'Oléron et autres, n° 80416, T. p.
- Rappr., en cas de non-lieu, CE, 25 octobre 2006, Société AGDE Distribution, n° 273954, T. pp. 1023-1027.