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367150

CETATEXT000030956521 JG_L_2015_07_000000367150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/95/65/CETATEXT000030956521.xml Texte Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27/07/2015, 367150, Inédit au recueil Lebon 2015-07-27 Conseil d'État 367150 10ème / 9ème SSR Plein contentieux C SCP PIWNICA, MOLINIE M. Vincent Villette M. Edouard Crépey ECLI:FR:CESSR:2015:367150.20150727 Vu la procédure suivante : La société Francesco Smalto et Cie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2001 au 31 mars 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 0806072 du 26 janvier 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Par un arrêt n° 11PA01493 du 24 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 25 mars 2013, 25 juin 2013 et 25 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Francesco Smalto et Cie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Francesco Smalto et Cie ; 1. Considérant que, par décision du 23 janvier 2014, l'administration a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par suite, les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris refusant de prononcer la décharge de ces rappels sont devenues sans objet ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble des instances devant les juges du fond et devant le Conseil d'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Francesco Smalto et Cie tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 janvier 2013. Article 2 : L'Etat versera à la société Francesco Smalto et Cie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Francesco Smalto et Cie et au ministre des finances et des comptes publics.

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