JURITEXT000006934521 JAX1998X01XVEX0000008897 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/45/JURITEXT000006934521.xml Cour d'appel de Versailles, du 30 janvier 1998, 1996-8897 1998-01-30 Cour d'appel de Versailles 1996-8897 VERSAILLES Suivant acte sous seing privé en date du 23 octobre 1990, Monsieur et Madame X... ont donné à bail à Monsieur et Madame Y... Z... A... un appartement à usage d'habitation situé ... à la CELLE SAINT CLOUD moyennant un loyer mensuel de 4.295 francs. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 1994, Monsieur Y... a donné congé aux époux X... pour le 7 novembre 1994 en raison de difficultés économiques rencontrées par l'entreprise qu'il exploite. Malgré l'opposition des époux X..., Monsieur et Madame Y... leur ont remis les clefs de l'appartement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 1994. Le 21 décembre 1994, les portes de l'appartement ont été ouvertes et un état des lieux non contradictoire a été établi par constat d'huissier laissant apparaître de nombreuses dégradations. Suivant acte d'huissier en date du 2 novembre 1994, Monsieur et Madame X... ont assigné Monsieur et Madame Y... Z... devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins de les voir condamner conjointement au paiement des sommes suivante : * 15.311,17 francs à titre d'arriéré de loyer et d'indemnités d'occupation, * 86.762,85 francs à titre de remboursement de travaux de réfection de l'appartement, * 30.777 francs à titre d'indemnité pour l'impossibilité de louer, * 20.000 francs à titre de dommages et intérêts, * 5.000 francs pour frais de procédure. Par jugement en date du 30 mai 1996, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE s'est déclaré incompétent sur le fondement de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal d'Instance de DREUX. Par jugement en date du 15 octobre 1996, le Tribunal d'Instance de DREUX a fixé au 9 février 1995 la date du terme du bail et a condamné solidairement les époux Y... Z... A... à payer aux époux X... les sommes suivantes : * 15.311,17 francs pour arriéré de loyers et charges du 1er Novembre 1994 au 9 février 1995, * 86.226,66 francs pour travaux de réfection de l'appartement. * 10.000 francs à titre de dommages et intérêts. * 5.000 francs pour frais de procédure. ainsi qu'aux entiers dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire par moitié. * Monsieur et Madame Y... Z... A..., appelants, font valoir que l'état des lieux d'entrée a été imposé à Monsieur Y... du fait de ses problèmes de compréhension de la langue française. Ils soutiennent, en outre, que l'état des lieux de sortie non contradictoire ne peut leur être opposable. Ils ajoutent, à titre subsidiaire, que le montant des réparations mis à leur charge pour les dégradations causées est excessif et sans fondement. Ils indiquent, également, que le congé donné par Monsieur Y... était valable et que les difficultés rencontrées dans son entreprise lui permettaient de réduire le délai de préavis à un mois. Ils font enfin valoir que leur condamnation à payer 10.000 francs au titre des dommages et intérêts est totalement infondée. Par conséquent, ils prient la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'indemnité d'immobilisation. - de condamner les époux X... à leur verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de condamner les époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de la SCP GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Les époux X..., intimés et appelants incidemment, font valoir que le congé délivré par Monsieur A..., en date du 6 octobre 1994 n'est pas valable et que, seul le congé de Monsieur et Madame A..., en date du 8 novembre 1994, peut être pris en compte. Ils soutiennent également que la durée du préavis est de trois mois et que la réduction du préavis à un mois ne peut s'appliquer en cas de difficultés rencontrées dans le cadre d'une activité libérale ou commerciale. Ils indiquent que l'état des lieux d'entrée s'est établi en parfaite connaissance de cause des époux A... qui n'ont jamais émis de réserves quant à l'état de l'appartement. Ils ajoutent que les nombreuses dégradations constatées dans l'état des lieux de sortie ne peuvent que leur être imputable. Ils soutiennent encore que le montant des réparations mis à la charge des époux A... est justifié par la remise à neuf de l'appartement rendue nécessaire par les nombreuses dégradations constatées. Ils déclarent, en outre, que les époux A... ont commis un abus de jouissance caractérisé responsable d'un important préjudice matériel. Ils font également valoir que les époux A... ont organisé leur insolvabilité une fois la décision de première instance rendue pour échapper à son exécution. Ils sollicitent, enfin, la condamnation des époux A... à leur verser la somme de 30.777 francs au titre de l'indemnité d'immobilisation en raison de l'impossibilité pour eux de relouer l'appartement avant le 1er septembre 1995. Par conséquent, ils demandent à la Cour de : - les dire et juger recevables et bien fondés en leurs conclusions, Y faisant droit, - débouter purement et simplement Monsieur B... Y... Z... A... et Madame Régina C... D... épouse Y... Z... A..., de leur appel principal à l'encontre du jugement rendu en date du 15 octobre 1996 par le Tribunal d'Instance de DREUX, Faisant droit à leur appel incident à l'encontre dudit jugement et statuant à nouveau, - condamner conjointement et solidairement Monsieur B... Y... Z... A... et Madame Régina C... D... épouse Y... Z... A... à leur payer les sommes de : de 13.919,25 francs à titre d'indemnité de préavis pour la période du 10 novembre au 9 février 1995, de 30.777 francs à titre d'indemnité pour impossibilité de louer l'appartement durant la période du 10 février au 31 août 1995, de 20.000 francs à titre de remboursement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner conjointement et solidairement Monsieur B... Y... Z... A... et Madame Régina C... D... épouse Y... Z... A..., aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment le coût des actes dressés d'une part, par Maîtres PORTE & GOSSERET en date du 4 novembre 1994 et, d'autre part, par Maître DRAGON en date du 21 décembre 1994, - dire et juger que Maître Jean-Michel TREYNET, Avoué, pourra récupérer les dépens d'appel selon les prescriptions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 20 novembre 1997 et l'affaire plaidée pour les parties à l'audience du 18 décembre 1997. SUR CE LA COUR : I) Considérant en ce qui concerne les "réparations" réclamées par les époux X... que les locataires sont obligés de répondre des dégradations et des pertes (article 7-c de la loi du 6 juillet 1989) et de prendre à leur charge l'entretien courant du logement, les menues réparations et les réparations locatives (article 7-d), mais qu'il appartient aux bailleurs de faire la preuve qui leur incombe de la réalité de ces prétendues dégradations et pertes (étant souligné que les époux X... ne parlent expressément que de "dégradations" dans leurs conclusions du 22 juillet 1997, pages 19 et 20, (cote 10 du dossier de la Cour) ; Considérant que l'état des lieux de sortie, prévu par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 a été établi le 21 décembre 1994 par constat d'huissier, de manière non contradictoire, mais qu'il est constant que les époux A... avaient été régulièrement convoqués par l'huissier et qu'ils lui avaient fait savoir qu'ils ne pourraient assister à ses opérations, à la date indiquée ; que de plus, ce procès-verbal de constat leur a été dénoncé par la suite, qu'il a été versé aux débats devant le tribunal d'instance et que les locataires ont donc pu en avoir connaissance et le discuter de façon contradictoire ; qu'au demeurant, ils ne contestent pas expressément, ni sérieusement la réalité des constatations précises et complètes faites dans les lieux, et qu'il est patent que les dégradations et pertes et le défaut d'entretien certains, constatés, leurs soient imputables ; qu'ils ne font pas la preuve qui leur incombe qu'il y aurait eu un quelconque cas de force majeure ou une faute des bailleurs ou le fait de tiers ou une vétusté ou des malfaçons qui pourraient avoir été à l'origine de cet état des lieux, à leur sortie (article 7-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.