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JURITEXT000006934603

JURITEXT000006934603 JAX1999X02XVEX0000006923 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/46/JURITEXT000006934603.xml Cour d'appel de Versailles, du 25 février 1999, 1998-6923 1999-02-25 Cour d'appel de Versailles 1998-6923 VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE : Par jugement rendu le 17 janvier 1996 par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS, Maître SAULNIER a été désigné en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la SARL SELLE, anciennement dénommée LARRALDIA, ayant son siège social, 6 bis rue des Anglaises à ORLEANS. Imputant à Maître SAULNIER diverses fautes ou négligences dans l'exercice de son mandat, la société C.C.A.B. et Madame X..., se présentant comme créanciers lésés de la société SELLE et invoquant le bénéfice de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile, ont fait assigner ledit Maître SAULNIER, ès-qualités, devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES, et ce, sur le fondement des articles L 148-4, 2ème alinéa de la loi du 25 janvier 1985 et 30, premier alinéa, du décret du 27 décembre 1985, afin qu'il soit procédé à son remplacement. Maître SAULNIER a soulevé, avant toute défense au fond, l'incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en charge de la procédure collective. Par jugement en date du 21 juillet 1998, le Tribunal de Commerce de CHARTRES a fait droit à l'exception d'incompétence invoquée par Maître SAULNIER, ès-qualités, et a renvoyé la cause devant le Tribunal de Commerce d'ORLEANS, Maître SAULNIER se voyant en outre accorder une indemnité de 2.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société C.C.A.B. et Madame X... ont formé régulièrement contredit à l'encontre de cette décision. A l'appui de leur recours, ils soutiennent que, contrairement à qu'a estimé le premier juge, les conditions d'application de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile sont parfaitement réunies en l'espèce. A cet égard, ils font tout d'abord valoir qu'il ne saurait être contesté que Maître SAULNIER est un auxiliaire de justice. Ils ajoutent que l'intéressé n'a pas été assigné en qualité de représentant d'une partie, mais a raison de fautes ou manquement personnel dans l'exercice de son mandat, ce que lui confère la qualité de partie au sens de l'article 47 précité. Ils déduisent de là que, dès lors que le juge commissaire n'a répondu dans les trois jours à la requête qu'ils avaient déposés en vue du remplacement de Maître SAULNIER, ils étaient fondés à saisir directement le Tribunal de Commerce de CHARTRES, limitrophe de celui d'ORLEANS où a été ouverte la procédure collective, d'une demande de remplacement, et ce, d'autant que les faits imputés à Maître SAULNIER sont, selon eux, parfaitement étayés. Ils demandent, en conséquence, que le jugement déféré soit infirmé du chef de la compétence et la cause renvoyé devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES pour examen au fond. Maître SAULNIER soutient, en réplique, qu'il a été attrait à l'évidence en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société C.C.A.B. et que sa demande de remplacement ne peut relever que du Tribunal de Commerce d'ORLEANS qui à en charge la procédure de liquidation dont s'agit. Estimant par ailleurs, le recours diligenté à son encontre abusif, il réclame la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 15.000 francs en couverture des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que le tribunal ayant ouvert la procédure collective est seul compétent pour connaître d'une demande de remplacement d'un mandataire judiciaire qu'il a désigné dans le cadre des dispositions des articles 148 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en effet, l'auxiliaire de justice dont s'agit n'est pas attrait en son nom personnel et lui-même directement partie à l'instance qui concerne exclusivement son administrée, mais mis en cause à raison des conditions dans lesquels il exerce le mandat qui lui a été confié par le tribunal ou d'un quelconque empêchement ; qu'il s'ensuit que les conditions exigées par l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile, tenant à la qualité de partie au litige, ne sont pas réunies en l'espèce et que Maître SAULNIER, assigné ès-qualités de représentant des créanciers de la société C.C.A.B. et qui a comparu sous cette seule qualité et non pas à titre personnel, était fondé à revendiquer la compétence du Tribunal de Commerce d'ORLEANS qui a en charge la procédure collective ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions, à charge pour les demandeurs d'utiliser d'autres voies de droit qui leur sont ouvertes, s'ils estiment que l'impartialité du Tribunal d'ORLEANS, appelé à statuer sur leur demande, peut être mise en cause. Considérant toutefois que Maître SAULNIER, ès-qualités, ne rapporte pas la preuve que le recours exercé à son encontre ait dégénéré en abus de droit, qu'il sera débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il forme de ce chef. Considérant, en revanche, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a été contraint d'exposer devant la Cour ; que la société C.C.A.B. et Madame X... seront condamnés à lui payer une indemnité complémentaire de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Considérant enfin que les mêmes, qui succombent, supporteront les frais du contredit. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - DIT recevable le contredit formé par la société CONCEPTEUR COORDINATEUR ACHETEUR BATISSEUR "C.C.A.B." SARL et Madame Marie-Claude X..., mais le déclare mal fondé, - CONFIRME, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, - REJETTE la demande en dommages et intérêts pour recours abusif formé par Maître Christian SAULNIER, ès-qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société SELL, - CONDAMNE, en revanche, la société CONCEPTEUR COORDINATEUR ACHETEUR BATISSEUR "C.C.A.B." SARL et Madame Marie-Claude X... à payer à Maître Christian SAULNIER une indemnité complémentaire de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - LES CONDAMNE également aux frais du contredit. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M.T. GENISSEL F. ASSIÉ ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Tribunal - Compétence matérielle - Action concernant la procédure collective Il résulte des articles 148 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 que le tribunal ayant ouvert la procédure collective est seul compétent pour connaître d'une demande de remplacement d'un mandataire judiciaire qu'il a précédemment désigné. Dès lors qu'un mandataire n'est pas attrait, en son nom personnel et sans être lui-même directement partie à l'instance, mais qu'il est mis en cause à raison des conditions dans lesquelles il exerce le mandat qui lui a été confié par le tribunal ou d'un quelconque empêchement, il s'ensuit que les conditions exigées par l'article 47 du NCPC, tenant à la qualité de partie au litige, ne sont pas réunies. Ainsi, un auxiliaire de justice assigné ès qualités de représentant des créanciers d'une société, qui comparaît sous cette seule qualité et non pas à titre personnel, est fondé à revendiquer la compétence du tribunal de commerce en charge de la procédure collective

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