JURITEXT000006934743 JAX1999X02XDAX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/47/JURITEXT000006934743.xml Cour d'appel de Douai, du 25 février 1999 1999-02-25 Cour d'appel de Douai DOUAI T.G.I. HAZEBROUCK COUR D'APPEL DE DOUAI 13/03/97 1, place de Pollinchove, B.P. 705 59507 DOUAI Cedex Huitième Chambre Civile Procédures civiles d'exécution X... DU 25 FEVRIER 1999 No 97/2775 APPELANT LA SOCIETE C. FRANCE SAS, anciennement dénommée B. D. ayant son siège : 116, rue Bellevue - 59850 NIEPPE Représentée par LA SCP LE MARC'BADOUR-POUILLE GROULEZ, Avoués près la Cour d'Appe1 de DOUAI, plaidant par Me VIANNAY-GALVANI substituant Me KORMAN, Avocats au barreau de PARIS, INTIMEE LA S.A. B.L.B. FRANCE Ayant son siège : Avenue A. Croizat, BP 93 - 91000 EVRY Représentée par la SCP MASUREL-THERY, Avoués près la Cour d'Appe1 de DOUAI, plaidant par Me PRUNIERES substituant Me CAVAILLON, Avocats au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. LANNUZEL, Président M. WEBER, Conseiller Mme BATTAIS, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 18 JUIN
- GREFFIER : Mme PAUCHET X... : contradictoire prononcé à l'audience publique du 25 FEVRIER 1999 par M. LANNUZEL, Président, lequel a signé la minute avec Mme PAUCHET, Premier Greffier. FAITS ET PROCEDURE : Par déclaration du 18 mars 1997, La SA B.D. a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 13 mars 1997 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK qui : - valide le commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 janvier 1997 pour un montant de l 026 660,34 Francs délivré à la Société B.D. au nom de la SA B.L.B. FRANCE sous déduction de la somme de 320.000 Francs déjà versée, - rejette les autres prétentions des parties, - condamne la Société B.D. à verser à la Société B.L. B.FRANCE la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne la Société B.D. aux dépens. La SA B.D., sous sa nouvelle dénomination C. FRANCE SAS, expose que par jugement rendu le 4 décembre 1995, le Tribunal Correctionnel de PARIS a notamment condamné M. Joùl Y..., son préposé, à payer à la Société B. la somme de 1.000.000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 Francs au titre de l'article 475-l du Code de Procédure Pénale et l'a déclarée civilement responsable de son préposé ; que la Cour d'Appel de PARIS, saisie de l'appel de M. Y..., de B. et d'une autre partie civile, a infirmé ce jugement sur les dommages et intérêts dus à B., a condamné M. Y... à payer à cette société la somme de 300.000 Francs et une somme supplémentaire de 20.000 Francs pour frais irrépétibles en cause d'appel et a confirmé ledit jugement en ce qu'il a déclaré la Société B.D. civilement responsable de M. Y... Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 janvier 1997, à la condamnation de la Société B.L.B. FRANCE (B.) à lui payer la somme de 200 000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 207 477,42 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande à la Cour de constater qu'elle a réglé à B. une somme globale de 1 043 369,65 Francs alors qu'elle n'était débitrice que de 320 000 Frs et d'ordonner le remboursement des sommes trop perçues, augmentées des intérêts au taux légal. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de constater que la somme de 20 000 Frs allouée en cause d'appel n'est pas due. Elle fait valoir que le dispositif du jugement du Tribunal Correctionnel ne comporte aucune condamnation contre elle ; que dès lors, ce jugement n'était définitif qu'en ce qui concerne la qualité de civilement responsable ; qu'elle doit donc bénéficier de la réduction des dommages et intérêts dus par son préposé ; que l'action en responsabilité civile n'est que l'accessoire de l'action dirigée contre le prévenu ; qu'elle a réglé la somme de 320 000 Francs montant de sa dette ; qu'ainsi, B. n'était pas fondée à faire délivrer le commandement litigieux. La SA B.L.B. FRANCE réplique que le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de PARIS le 4 décembre 1995 est passé en force de chose jugée à l'égard de la SA B.D.; que celle-ci n'a pas interjeté appel dudit jugement ; qu'elle ne peut se prévaloir de l'arrêt qui a diminué le montant des dommages et intérêts alloués à B.. Elle admet que la SA B.D. a réglé les sommes de 300 000 Francs et 715 013,35 Francs en principal, celle de 8 356,30 Francs représentant les intérêts ayant couru du 15 janvier 1997 au 15 mars 1997, celle de 20 000 Francs correspondant à la somme allouée au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale par la Cour d'Appe1 de PARIS. Elle sollicite la condamnation de C. FRANCE à lui payer, en quittance ou deniers, la somme de 1 020 000 Francs, augmentée des intérêts légaux à compter du 14 décembre 1995, date à laquelle le jugement du 4 décembre 1995 est devenu définitif à l'égard de celle-ci, la somme de 20 000 Francs allouée en cause d'appel au titre de l'article 475-l du Code de Procédure Pénale et les frais de commandement ainsi que la somme de 70 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS : Attendu que par jugement rendu le 4 décembre 1995, le Tribunal Correctionnel de PARIS a notamment : - condamné M. Joùl Y..., préposé de la SA B.D. à payer à la Société B. la somme de 1 000 000 de Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 20 000 Francs au titre de l'article 475-l du Code de Procédure Pénale ; - ordonné à titre de dommages-intérêts complémentaires la publication par extraits du jugement dans deux quotidiens nationaux sans que le coût de chaque insertion excède 20 000 Francs ; - déclaré la SA B.D. civilement responsable de son préposé ; Attendu que, sur l'appel de M. Y..., du Ministère Public et des parties civiles, par arrêt rendu le 2 décembre 1996, la Cour d'Appel de PARIS a notamment : - confirmé le jugement déféré sur les sommes attribuées aux parties civiles au titre de l'article 475-l du Code de Procédure Pénale ; - l'a infirmé sur les dommages-intérêts dus à B., - a condamné M. Joùl Y... à verser la somme de 300 000 Francs à titre de dommages-intérêts à la Société B.L.B. FRANCE, aux droits de la Société B. SA, - ordonné, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication par extrait de l'arrêt, aux frais du condamné, dans deux quotidiens nationaux, au choix partagé des parties civiles, et ce dans la limite de 20 000 Francs par insertion, - condamné M. Y... à verser la somme supplémentaire de 20.000 Francs à la Société B.L.B. FRANCE, - confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société B.D. SA civilement responsable de son préposé Joùl Y... ; Attendu que, par acte d'huissier de justice du 14 janvier 1997, la SA B.L.B. FRANCE a fait délivrer à la SA B.D. sur commandement aux fins de saisie-vente, en exécution du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de PARIS le 4 décembre 1995, pour obtenir paiement d'une somme globale de 1 026 660,34 Francs représentant : - article 700 ............................20 000,00 Francs - dommages-intérêts ............1 000 000,00 Francs - frais de procédure T.T.C .........1 311,71 Francs - droit proportionnel T.T.C .........4.748,63 Francs Attendu que ledit commandement, versé aux débats, contient les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu qu'au soutien de sa demande en annulation de cet acte, C. FRANCE prétend que sa dette, réduite à 320 000 Francs, était déjà réglée, ce qui est admis par B. ; Attendu que, même si dans le dispositif du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de PARIS le 4 décembre 1995, ne figure pas la mention de la condamnation in solidum de la Société B.D. avec son préposé à payer les sommes allouées à B., cette obligation est la conséquence nécessaire de déclaration de responsabilité civile qui y figure ; qu'en outre, les motifs dudit jugement contiennent la mention expresse de la condamnation "solidaire" de M. Y... et de la SA B.D. au paiement des sommes allouées aux parties civiles ; Attendu que la SA B.D. n'a pas interjeté appel du jugement précité ; Attendu que l'article 515 du Code de Procédure Pénale règle les effets de l'appel d'un jugement correctionnel suivant qu'il a été formé par le Ministère Public, le prévenu, le civilement responsable , la partie civile ou leur assureur ; que l'article 509 du même code dispose que "l'affaire est dévolue à la Cour d'Appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515" ; Que dès lors, l'appel interjeté par M. Y... ne pouvait profiter à la SA B.D., civilement responsable, qui n'avait pas formé appel et à l'égard de laquelle la décision du Tribunal fixant le montant de dommages et intérêts était passée en force de chose jugée ; Attendu qu'ainsi la créance de la Société B. à l'encontre de la Société C. FRANCE s'élève à 1 000 000 de Francs au titre des dommages et intérêts et à 20 000 Francs au titre de l'article 475-l du Code de Procédure Pénale, conformément à la décision sus-énoncée du Tribunal Correctionnel ; Attendu qu'à la date du commandement litigieux, en l'état des pièces produites et des déclarations des parties, C. FRANCE n'avait réglé que la somme de 320 000 Francs ; que la surévaluation de la créance dans le commandement n'entraîne pas la nullité de celui-ci ; Attendu que la Société B. n'est pas fondée à demander la condamnation de la Société C. FRANCE à lui payer la somme de 1 020 000 Francs outre les intérêts, celle de 20 000 Francs allouée par la Cour d'Appel de PARIS au titre de l'article 475-l du Code de Procédure Pénale, alors qu'elle détient un titre exécutoire pour le paiement de ces sommes et que la présente instance a pour objet, dans le cadre de la compétence du Juge de l'exécution, la contestation de la validité du commandement litigieux ; Attendu qu'en l'état des pièces produites, la Société C. FRANCE n'établit pas avoir versé des sommes indues à la Société B. ; Attendu que la Société C. FRANCE ne justifie d'aucune faute à l'encontre de la Société B. de nature à faire dégénérer en abus l'exercice d'une voie d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, REJETTE la demande formée par la SA B.L.B. FRANCE tendant à la condamnation de la Société C. FRANCE à lui payer la somme de 1 020 000 Francs outre les intérêts et celle de 20 000 Francs au titre de l'article 475-l du Code de Procédure Pénale, REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par C. FRANCE SAS, REJETTE la demande de restitution de l'indu formée par C. FRANCE SAS, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Société C. FRANCE SAS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION entions contenues dans le dispositif.- Déclaration de responsabilité civile.- Conséquence.- condamnation in solidum.
- Appel correctionnel ou de police.- Effet dévolutif.-Limites.- Acte d'appel.- Appel du prévenu.- Civilement responsable non appelant.- décision passée en force de chose jugée.- Dommages-intérêts.- Réduction (non).
- Même si dans le dispositif d'un jugement ne figure pas la mention de la condamnation in solidum d'une société avec son préposé, cette obligation est la conséquence nécessaire de la déclaration de responsabilité civile qui figure à ce même dispositif, les motifs du jugement contenant en outre expressément la mention de la condamnation.
- L'article 509 du Code de Procédure Pénale dispose que l'affaire est dévolue à la Cour d'Appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Dès lors, l'appel interjeté par une personne condamnée ne peut profiter à son civilement responsable, qui n'alui-même pas formé appel.