JURITEXT000006934756 JAX1999X02XVEX0000001239 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/47/JURITEXT000006934756.xml Cour d'appel de Versailles, du 4 février 1999, 1998-1239 1999-02-04 Cour d'appel de Versailles 1998-1239 VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE : Prétendant avoir consenti à compter du 1er février 1995 à la société SERANE, aux droits de laquelle se trouve la société POROUX AUTOMOBILES, un bail verbal sur un local d'une surface d'environ 320 mètres carrés, situé 4 rue des Entrepreneurs à CLAYES SOUS BOIS, en vue de l'exposition de véhicules neufs et avoir régulièrement dénoncé, pour le 1er décembre 1997, ce bail qui ne relevait pas des dispositions du décret du 30 septembre 1953, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 1997, réitérée par une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception du 08 octobre 1997, la SCI VANESSA, propriétaire desdits locaux, a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, pour obtenir notamment la validation du congé, l'expulsion de la société POROUX et la fixation d'une indemnité d'occupation, à compter du 1er décembre 1997 et jusqu'à la libération effective des lieux, à hauteur de 20.000 francs Hors Taxes par mois. La société POROUX a soulevé avant toute défense au fond, l'incompétence ratione matériae de la juridiction saisie et, subsidiairement, elle a conclu à l'existence d'une contestation sérieuse quant à la nature juridique du bail ainsi qu'à l'influence de cette qualification sur la validité du congé, question qui relevait, selon elle, de la seule compétence du juge du fond. Par ordonnance du 14 janvier 1998, le juge des référés a : [* rejeté l'exception d'incompétence invoqué par la société POROUX, *] dit que le bail n'était pas soumis au statut instauré par le décret du 30 septembre 1953, [* validé en conséquence le congé à effet du 1er décembre 1997, *] ordonné l'expulsion de la société POROUX, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et ce, avec si besoin est l'assistance de la force publique, * fixé l'indemnité due par la société POROUX, à compter du 1er décembre 1997 et jusqu'à complète libération des lieux, à 15.000 francs HT par mois, * ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, * condamné la société POROUX aux dépens. * Appelante de cette décision, la société POROUX fait à nouveau essentiellement valoir, après s'être livrée à une analyse des relations entretenues par les parties ou leurs ayants-cause, qu'elle bénéficie d'un bail commercial ou qu'il existe pour le moins sur ce point une contestation sérieuses qu'il n'appartenait pas au premier juge, statuant en référé, de trancher. Elle ajoute que c'est au mépris de cette contestation que le premier juge a ordonné son expulsion immédiate, ce qui a entraîné pour elle des conséquences irrémédiables, dès lors que cette mesure a été mise à ce jour à exécution, et elle réclame, en réparation du préjudice financier et commercial qui en est résulté pour elle, une indemnité provisionnelle de 1.000.000 francs. Dans le dernier état de ces écritures, elle prétend avoir été victime de manoeuvres dolosives émanant des époux X..., principaux associés de la SCI VANESSA, lesdites manoeuvres ayant consisté à lui avoir laissé espérer la régularisation d'un bail commercial, ce qui l'a elle-même amenée à acquérir les parts que détenaient lesdits époux de la SARL SERANE AUTOMOBILE pour un prix de trois millions de francs, et elle demande à la Cour de constater cet état de fait. Enfin, elle réclame une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * La SCI VANESSA estime tant irrecevables que mal fondées les prétentions adverses, faisant essentiellement valoir en réplique que la nature du bail et la régularité du congé ne souffrent aucune contestation, et elle conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée, sauf à se voir allouer une indemnité de 30.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'il sera tout d'abord observé que le juge des référés commerciaux a retenu à tort sa compétence en relevant que le défendeur était commerçant et que la location litigieuse se rattachait à l'exercice de son commerce. Considérant en effet que les règles de compétence, fixées par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953, présentent un caractère d'ordre public et que les juridictions autres que le Tribunal de Grande Instance, telles que le Tribunal d'Instance et le Tribunal de Commerce, saisies d'un litige mettant en jeu, à titre principal, le statut instauré par le décret précité, doivent se déclarer incompétentes au profit du Tribunal de Grande Instance, lorsque une des parties soulève, comme en l'espèce, l'exception dans les conditions prévues par les articles 75 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Considérant toutefois que la Cour d'Appel de ce siège, qui est juridiction d'appel aussi bien du Tribunal de Commerce qui a rendu la décision querellée, que du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES dont la compétence était revendiquée, a plénitude de juridiction ; qu'il s'ensuit qu'il est désormais sans intérêt de critiquer l'erreur commise par le premier juge quant à l'étendue de sa compétence dès lors que la Cour est valablement saisie par le seul effet dévolutif du recours exercé et qu'elle doit vider l'entier litige qui lui est soumis ; qu'au demeurant, et même si elle fait grief dans ses écritures au premier juge d'avoir outrepassé sa compétence, la société POROUX ne demande pas à la Cour d'en tirer d'autres conséquences de droit. Considérant qu'en ce qui concerne la validation du congé et la mesure d'expulsion ordonnée, il apparaît des pièces des débats qu'il existe en la cause des motifs sérieux de contestation qu'il n'appartenait pas au premier juge, pas plus qu'à la Cour statuant avec les seuls pouvoirs du juge des référés, de trancher. Considérant qu'à cet égard, il sera tant observé que l'infirmation ou la validation du congé, délivré par lettre recommandée par la SCI VANESSA à la société POROUX, suppose nécessairement que soit apprécié au préalable la nature juridique exacte du contrat liant les parties ; qu'en effet, de cette qualification doit dépendre l'application et le respect du formalisme prévu en la matière à peine de nullité par les dispositions du décret du 30 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.