JURITEXT000006934795 JAX1998X03XVEX0000008996 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/47/JURITEXT000006934795.xml Cour d'appel de Versailles, du 20 mars 1998, 1994-8996 1998-03-20 Cour d'appel de Versailles 1994-8996 VERSAILLES Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 1991, enregistré le 21 octobre 1991, la Société U.C.C.M. a consenti à Mademoiselle X... une offre préalable de crédit, acceptée par celle-ci et non rétractée, d'un montant de 110.000 Francs, au taux de 16,32 %, remboursable en 48 mensualités de 3.222,78 Francs chacune, pour l'achat d'un véhicule 205 PEUGEOT cabriolet. Le 4 février 1994, la Société U.C.C.M., en raison du non- paiement des échéances à compter du 5 novembre 1992, a fait assigner Mademoiselle X... devant le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE, afin de la voir condamner à lui payer la somme principale de 53.488,76 Francs avec intérêts contractuels à compter de l'assignation et celle de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 7 mars 1994, Mademoiselle X... a fait assigner en garantie Monsieur Y..., Celui-ci a conclu à la mise hors de cause de Mademoiselle X..., il a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à payer la somme de 33.696,42 Francs, dont il se reconnaît débiteur à l'égard de l'U.C.C.M. et d'être autorisé à se libérer en 12 mensualités égales. Par jugement en date du 19 octobre 1994, le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE a rendu la décision suivante : Vu l'article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile joint les instances 129/94 et 95/94, sous ce dernier numéro, Vu l'article 1244 du Code civil, Vu l'article 1152 du Code civil, - met Mademoiselle X... hors de cause, - déclare la demande fondée à l'encontre de Monsieur Y..., En conséquence, - dit que Monsieur Y... doit payer la somme de 45.643,46 Francs à la Société U.C.C.M, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 4 février 1994, - accorde à Monsieur Y... 12 mois, le premier paiement devant intervenir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision de justice en deux versements mensuels de même ordre de grandeur, - dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance autrement que pour une cause d'une exceptionnelle gravité, il y aura déchéance du terme, et l'intégralité des sommes restant dues sera alors exigée, - dit que Monsieur Y... devra payer à la Société U.C.C.M 300 Francs au titre de la clause pénale, - dit qu'une somme de 2.000 Francs doit être payée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par Monsieur Y... à la Société U.C.C.M, - dit que Monsieur Y... devra payer 2.800 Francs à Mademoiselle X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - rejette le surplus des demandes, - met les entiers dépens à la charge de Monsieur Y.... Le 18 novembre 1994, la Société U.C.C.M. a interjeté appel. La Société U.C.C.M. reproche au premier juge d'avoir mis hors de cause Mademoiselle X..., qui est pourtant sa co-contractante, l'appel en garantie diligenté par celle-ci ne pouvant conduire à la seule condamnation de Monsieur Y.... En ce qui concerne le montant de sa créance, elle déclare que lui sont dus les intérêts et l'indemnité contractuels, contestés par Monsieur Y... et non par la débitrice, et écartés par le premier juge. A cet égard, elle actualise sa créance, compte tenu des règlements intervenus et des recouvrements forcés effectués, en précisant que les poursuites sur les biens de Monsieur Y... n'ont pu dégager qu'un résultat de 1.135,18 Francs. Elle demande à la Cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Société U.C.C.M, Y faisant droit, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Mademoiselle X... et, statuant à nouveau, - condamner Mademoiselle X... à payer à la concluante la somme de 24.211,98 Francs avec intérêts au taux contractuels à compter de l'assignation introductive d'instance, - ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, - condamner Monsieur Y... dans les mêmes conditions que Mademoiselle X... et solidairement avec elle, - débouter Mademoiselle X... et Monsieur Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mademoiselle Laure X..., Monsieur Alain Y... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Mademoiselle Laure X..., Monsieur Alain Y..., en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mademoiselle X... souligne que l'U.C.C.M. ne justifie pas avoir fait toute diligence à l'encontre de Monsieur Y... pour le recouvrement de sa créance, de sorte que son appel n'est pas recevable, faute d'intérêt à agir. Elle invoque la novation qui serait intervenue par changement de débiteur. A titre subsidiaire, elle fait valoir que par arrêt en date du 28 septembre 1995, la cour de céans a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel de NANTERRE du 23 septembre 1994, condamnant Monsieur Y... pour faux en écritures privées et escroquerie, notamment à 8 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve et 2ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et recevant Mademoiselle X... en sa constitution de partie civile ; que cet arrêt a maintenu l'obligation spéciale mise à la charge de Monsieur Y... de réparer tous les dommages causés par les infractions, même en l'absence de décision sur l'action civile, visant ainsi notamment le prêt de 110.000 Francs, dont le caractère illicite est de la sorte établi. Elle demande à la Cour de : - déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée l'U.C.C.M en son appel du jugement du 19 octobre 1994 du Tribunal d'Instance de NEUILLY, - la confirmer en toutes ses dispositions quelle que soit la motivation retenue : novation par changement de débiteur ou illécéité du contrat de prêt, A titre subsidiaire, - condamner Monsieur Y... à garantir Mademoiselle OUTHENIN Z... de toute somme due à l'U.C.C.M et à supporter la charge finale de la dette, - donner acte à Mademoiselle Laure OUTHENIN Z... de ce qu'elle se remet à la sagesse de la Cour sur le calcul des sommes dues à l'U.C.C.M et l'octroi ou non de délais de paiements, - condamner solidairement Monsieur Y... et l'U.C.C.M à lui régler la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par Maître TREYNET, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... réplique que, n'ayant pas été partie à la convention du 10 juillet 1991 signée par l'U.C.C.M et Mademoiselle X..., en l'absence de novation, cette convention ne lui est pas opposable ; que s'il accepte de prendre en charge la dette en principal, pour réparer ses erreurs passées envers Mademoiselle X..., il ne peut être condamné à payer les intérêts et l'indemnité contractuels. Il demande à la Cour de : - donner acte à Monsieur Y... de ce qu'il se reconnaît débiteur envers l'U.C.C.M de la somme de 33.696,42 Francs, aux lieu et place de Mademoiselle X..., - débouter l'U.C.C.M de sa demande tendant à obtenir les sommes de 7.175,71 Francs à titre d'indemnité contractuelle de 8 %, et de 12.616,63 Francs à titre d'intérêts de retard au 5 février 1994 au taux contractuel, déduction faite des intérêts de retard créditeurs, - débouter l'U.C.C.M et Mademoiselle X... de toutes leurs autres demandes en tant qu'elles peuvent être dirigées contre Monsieur Y..., - les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître BOMMART, avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des conclusions du 13 novembre 1996, Monsieur Y... ayant fait état de deux jugements rendus par le Tribunal de Commerce de BOURGES les 26 février et 28 mai 1993, le plaçant respectivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et de l'appel interjeté par lui contre ces décisions, a demandé à la Cour de surseoir à statuer jusqu'au moins le prononcé des arrêts devant être rendus par la Cour d'Appel de BOURGES, voire éventuellement jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation. Par arrêt en date du 23 mai 1997, la Cour d'Appel de céans a rendu la décision suivante : - ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 1997, ainsi que la réouverture des débats, - renvoie l'affaire à la mise en état dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'Appel de BOURGES, - réserve les dépens. Par exploit d'huissier signifié à personne habilitée le 16 décembre 1997, la Société U.C.C.M. a assigné Madame A..., mandataire judiciaire désignée par les jugements du Tribunal de Commerce de BOURGES 26 février et 28 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.