JURITEXT000006934806 JAX1998X10XVEX0000003017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/48/JURITEXT000006934806.xml Cour d'appel de Versailles, du 2 octobre 1998, 1996-3017 1998-10-02 Cour d'appel de Versailles 1996-3017 VERSAILLES Depuis le 24 février 1981, la SA Cabinet X... père et fils et F. D gère le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble résidence xxx à ANTONY dont Monsieur Y... X... est membre au titre du lot 177 dont il est propriétaire, représentant une chambre avec usage de la douche et du water closet communs au rez-de-chaussée du bâtiment 2. Suivant acte d'huissier en date du 28 juillet 1995, la SA Cabinet X... père, fils et F. D a fait assigner devant le tribunal d'instance d'ANTONY Monsieur Y... X... aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice moral subi et de l'atteinte à son honneur et son intégrité professionnelle et au paiement d'une somme de 8.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de sa demande, la SA Cabinet X... père, fils et F. D exposait avoir reçu de Monsieur X... des écrits injurieux et diffamatoires. Ainsi le 23 mai 1995, Monsieur X... lui a écrit pour lui demander d'inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 20 juin 1995 la question suivante : "la presse ainsi que les médias nous ont appris que les 40 cabinets administrateurs de biens parisiens avaient fait l'objet de procédure judiciaire pour sur-facturation et diverses infractions ä Votre cabinet a-t-il fait l'objet d'une procédure ä" Il soulignait le 14 juin 1995 que deux nouveaux courriers recommandés avec accusé de réception lui avaient été adressés par Monsieur X..., avec copie pour information à la copropriété, au Président du Conseil syndical et à tous les membres du conseil syndical et précisait que Monsieur X... y avait employé les termes suivants : "les comptes présentés sont faux et inexacts, votre gestion n'est ni probante, ni sincère, factures falsifiées, manoeuvres frauduleuses, une politique de "copains et coquins"... La SA Cabinet X... père, fils et F. D ajoutait que l'assemblée générale avait approuvé ses comptes pour l'année 1994 et lui avait donné le quitus de gestion ; en outre, l'ordre du jour complémentaire de Monsieur X... Y... avait été écarté à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, sauf Monsieur X... Monsieur Y... X... concluait au débouté. Il faisait valoir que son courrier du 23 mai 1995 comportait une formule interrogative et ne contenait aucune information de nature à attenter à l'honneur du Cabinet X... père, fils et F. D et qu'en sa qualité d'expert comptable et de commissaire aux comptes, il demandait chaque année ce type de renseignements aux sociétés. S'agissant de la lettre du 14 juin 1995, il soutenait que l'inexactitude et la fausseté des comptes était étayée par une argumentation solide appuyée sur divers documents. Il indiquait, en outre, que le tribunal de grande instance de NANTERRE avait annulé la résolution de l'assemblée générale du 29 juin 1993 qui donnait quitus au syndic pour l'exercice 1992. Monsieur X... sollicitait, à titre reconventionnel, une somme de 40.000 Francs de dommages-intérêts pour atteinte à son honneur et préjudice moral, ainsi que pour procédure abusive, outre une somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA Cabinet X... père, fils et F. D répondait qu'il pouvait arriver à l'assemblée des copropriétaires d'entériner des comptes présentant quelques erreurs d'imputation, sans que cela ne traduise ni une falsification des comptes, ni une gestion irrégulière et non probante et que, si tout copropriétaire avait le droit d'effectuer une critique objective des comptes, il ne pouvait pour autant proférer des injures et allégations mensongères attentatoires à l'honneur. Elle concluait, par ailleurs, au rejet des demandes reconventionnelles. Par le jugement déféré, en date du 15 janvier 1996, le tribunal d'instance d'ANTONY a condamné Monsieur X... à payer à la SA Cabinet X... ET D la somme de 8.000 Francs de dommages-intérêts et celle de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de l'appel qu'il a interjeté contre cette décision, Monsieur X... fait valoir, en ce qui concerne la question dont il a demandé l'inscription, le 28 mai 1995, que les différentes "négligences" dont il avait pu se rendre compte, dans la gestion de la copropriété aujourd'hui confirmées par un jugement définitif du tribunal de grande instance de NANTERRE ayant annulé la deuxième résolution de l'assemblée générale du 29 juin 1993 lui permettaient d'avoir des craintes suffisamment sérieuses pour justifier la question posée, étant précisé que cette question se référait à des faits d'actualité. Il estime que cette question était d'autant plus légitime qu'elle était posée "sous la forme interrogative" et ne contenait aucune affirmation de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du syndic. Sur la demande de "circularisation", Monsieur X... fait valoir qu'expert comptable commissaire aux comptes, il demande chaque année aux sociétés à l'égard desquelles il exerce ses fonctions le même type de renseignements. Une telle procédure, loin d'être vexatoire, est organisée par la loi certes dans un cas différent. Il souligne que la SA Cabinet X... ET D procède, de son côté, de façon identique vis-à-vis des fournisseurs auxquels il a recours, ce qu'il précise lui-même dans sa "lettre" du mois d'octobre 1995. Il précise, par ailleurs, que la décision du tribunal de grande instance de NANTERRE annulant la deuxième résolution de l'assemblée générale du 29 juin 1993 démontre la pertinence de la question. Sur la lettre du 14 juin 1995, Monsieur X... souligne qu'elle est appuyée par une solide argumentation qui contient suffisamment d'éléments pour justifier les contestations qui y étaient expriméesä Le fait de communiquer ce courrier n'obéit, considère Monsieur X..., qu'à un souci de transparence. Se portant demandeur reconventionnel, Monsieur X... sollicite condamnation de la SA Cabinet X... ET D à lui payer 20.000 Francs de dommages-intérêts, soulignant qu'il a lui-même a, plusieurs reprises, fait l'objet d'injures et de menaces. Il demande, enfin, condamnation de l'intimé à lui payer 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA Cabinet X... ET D considère que les courriers reprochés constituent des injures et diffamations non publiques. Il souligne que Monsieur X... n'était pas en mesure d'apporter la preuve des insinuations contenues dans sa demande d'additif à l'ordre du jour. Elle précise que le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, auquel se réfère Monsieur X..., statuait seulement sur un litige relatif à une erreur d'imputation de comptes et qu'à cette occasion sa responsabilité professionnelle n'a pas été mise en cause. Elle considère que l'"émotion médiatique" dont fait état Monsieur X... ne justifiait nullement la question brutale et infamante qu'il a faite poser. Sur la lettre du 14 juin 1995, la SA Cabinet X... ET D estime que les termes ne s'en bornent pas à un constat d'une inexactitude, mais allèguent fraude et falsification de comptes. Il demande, en conséquence, confirmation de la décision déférée. Il s'oppose, en outre, à la demande reconventionnelle, soulignant qu'elle repose sur une interprétation erronée ou partiale du jugement, et soulignant qu'il n'est, pour sa part, l'auteur d'aucune menace ou injure à l'encontre de Monsieur X... Par arrêt avant-dire-droit contradictoire en date du 8 novembre 1996, la Cour de céans a rendu la décision suivante : - réouvre les débats et invite les parties à s'expliquer sur l'applicabilité devant le juge civil des règles procédurales édictées par la loi du 29 juillet 1881, sur la validité de la citation introductive d'instance et sur la recevabilité de l'offre de preuve de faits imputés par diffamation non publique, - réserve les dépens. La SA Cabinet X... ET D, intimée, fait valoir qu'elle maintient les poursuites en diffamations dirigées contre Monsieur X... Par conséquent, elle demande à la Cour de : - adjuger à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, - statuer ce que précédemment requis quant aux dépens. Dans de nouvelles conclusions, elle fait valoir que la loi du 29 juillet 1881 a vocation à s'appliquer à l'infraction de diffamation commise envers les particuliers, par voie de presse ou non, et que les règles de fond qu'elle édicte sont applicables devant le juge civil. Elle ajoute que les règles procédurales édictées par les articles 48, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 n'ont vocation à jouer que dans le cadre d'une instance pénale ; que leur application dans le cadre d'une action en responsabilité civile délictuelle est exclue ; qu'en l'espèce, l'intimée a introduit une demande en réparation du préjudice que lui a causé la faute de Monsieur X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et qu'elle n'était pas tenue, dès lors, de se soumettre au respect des dispositions d'ordre procédural de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'état de ces constatations, il convient de reconnaître la validité de la citation introductive d'instance. Elle fait valoir également que l'offre de preuve de la réalité des faits diffamatoires 'inscrit dans le seul cadre des règles de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, inapplicables au litige, et qu'elle est donc privée de tout effet sur la réparation du préjudice, obéissant aux règles de la responsabilité civile délictuelle ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., en adressant plusieurs courriers faisant état de faits diffamatoires à l'intimée, a commis une faute de nature à mettre en jeu sa responsabilité civile. Par conséquent, elle demande à la Cour de : - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur X... en son appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu le 15 janvier 1996 par le tribunal d'instance d'ANTONY, - le débouter de l'ensemble de ses demandes et conclusions, - faire droit à l'appel incident formé par la SA Cabinet X... ET D, Vu l'article 1382 du Code civil : - condamner Monsieur X... à verser à la SA Cabinet X... ET D la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi, - condamner, en outre, Monsieur X... à payer à la SA Cabinet X... ET D la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... réplique que la loi du 29 juillet 1881, dont la porté générale n'est l'objet d'aucune contestation, s'applique en son entier devant le juge civil et qu'il n'y a nullement lieu de distinguer, ainsi que le fait l'intimée, entre les règles de fond et les règles procédurales qu'elle édicte ; que la SA Cabinet X... ET D ne peut valablement agir sur le seul fondement de l'article 1382 du Code civil alors que son assignation fait expressément référence à deux infractions spécialement incriminées par cette loi, en son article 33. Il ajoute que la citation introductive d'instance est nulle en ce que, d'une part, elle retient des faits reprochés à l'appelant la double qualification de diffamation et d'injure, au mépris des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et que, d'autre part, elle ne satisfait pas à l'exigence d'une élection de domicile du demandeur dans le ressort de la juridiction saisie. Il soutient enfin que son offre de preuve de la réalité des faits prétendument diffamatoires est parfaitement recevable dans la mesure où l'ensemble des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 a vocation à régir le présent litige ; que, même à supposer les règles de la responsabilité civile délictuelle applicables, la SA Cabinet X... ET D devrait être déboutée, faute d'établir l'existence du préjudice dont elle réclame réparation. Par conséquent, il demande à la Cour de : - adjuger de plus fort au concluant, l'entier bénéfice de ses précédentes écritures : Il plaira à la Cour d'Appel de VERSAILLES de : - recevoir Monsieur Y... X... dans l'ensemble de ses écritures, - constater la nullité de l'acte introductif d'instance du Cabinet X... ET D sur le fondement des dispositions de la loi eu 29 juillet 1881 et plus particulièrement son article 53, - infirmer le jugement du tribunal d'instance d'ANTONY rendu le 16 janvier 1996, - débouter la SA Cabinet X... ET D de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - condamner la SA Cabinet X... ET D au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 Francs au profit de Monsieur Patrick X... pour atteinte à son honneur et pour le préjudice moral qu'il subit du fait de la présente procédure, - condamner la SA Cabinet X... ET D au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 Francs au profit de Monsieur Y... X... pour procédure abusive, - condamner la SA Cabinet X... ET D au paiement d'une somme de 10.000 Francs au profit de Monsieur Y... X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SA Cabinet X... ET D aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse, la SA Cabinet X... ET D fait valoir que la jurisprudence a exclu l'application des règles procédurales édictées par la loi du 29 juillet 1881 dans le cadre d'une action en responsabilité civile. Par conséquent, elle demande à la Cour de : - adjuger à la SA Cabinet X... ET D l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, - statuer ce que précédemment requis quant aux dépens. L'ordonnance de clôture a été signée le 18 juin 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 3 juillet 1998. Le 19 juin 1998, la SA Cabinet X... ET D a fait resignifier ses conclusions du 5 août 1997. SUR CE, LA COUR, 1) Sur l'applicabilité devant le juge civil des règles procédurales édictées par la loi du 29 juillet 1881,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.