JURITEXT000006934816 JAX1999X04XVEX0000003203 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/48/JURITEXT000006934816.xml Cour d'appel de Versailles, du 2 avril 1999, 1995-3203 1999-04-02 Cour d'appel de Versailles 1995-3203 VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE, Le 28 février 1994, Madame X... a fait assigner Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de RAMBOUILLET. Madame X... a exposé que courant décembre 1991, elle a confié son véhicule Peugeot 205 GT à Monsieur Y... aux fins de réparation, lequel a proposé l'échange du moteur avec un moteur d'occasion et le remplacement des deux cardans ; que les travaux ont été effectués pour un montant forfaitaire de 6.500 Francs, réglés par Madame X... par chèque du 21 décembre 1991 ; que de nouvelles défectuosités s'étant révélées en janvier 1992, elle est retournée plusieurs fois au même garage et y a toujours rencontré Monsieur Y... ; que malgré ses interventions, gratuites, il n'a pas été porté remède aux malfaçons ; qu'elle s'est adressée à sa compagnie d'assurance qui a provoqué un premier rendez-vous d'expertise, au cours duquel il s'est avéré que le véhicule était dangereux à l'utilisation ; qu'elle a alors appris que le garage Y... n'existait plus ; que, lors du second rendez-vous d'expertise, pour lequel Monsieur Y... avait été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, c'est la Société S.M.R.A., installée dans les lieux à la place du garage Y..., qui a répondu et a accepté de prendre en charge la totalité de la remise en état, terminée en mai 1993 ; que ce n'est qu'à cette date, qu'elle a pu reprendre son véhicule immobilisé depuis début 1992, d'où un préjudice certain résultant de la privation de jouissance ; qu'en particulier, pendant cette période, elle a refusé des offres d'emploi nécessitant l'usage d'un véhicule personnel. Elle a fait valoir que Monsieur Y... en est responsable pour avoir entretenu une confusion entre ses agissements personnels et ceux du garage qu'il exploitait précédemment; qu'elle-même est fondée à invoquer les dispositions de l'article 1116 du Code civil et le caractère dolosif de l'attitude de Monsieur Y... ; que le prononcé de la nullité du contrat n'est pas exclusif de l'exercice par la victime de manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi. Elle a donc demandé au tribunal de : - prononcer la nullité du contrat de réparation passé entre Madame X... et Monsieur Y... pour la remise en état de son véhicule et ce, par application des dispositions des articles 1116 et 1117 du Code civil, - déclarer Madame X... recevable et bien fondée en son action en réparation du préjudice qu'elle a subi sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, - condamner Monsieur Y... à lui payer de ce chef la somme de 25.000 Francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, - s'entendre enfin le même condamner en tous les dépens. Monsieur Y..., régulièrement cité à la mairie de son domicile certifié certain, n'a pas comparu ni fait comparaître pour lui. Par jugement en date du 3 mai 1994, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante : Vu les articles 1116, 1117 et 1382 du Code civil : - condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, - avec exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution outre 3.500 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamne aux dépens. Le 20 mars 1995, Monsieur Y... a interjeté appel. Monsieur Y... affirme que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'a jamais agi en son propre nom en cette affaire; que s'il est vrai qu'il était sous le coup d'une liquidation judiciaire lors de la réparation du véhicule de Madame X..., il a agi pour rendre service à son futur employeur, la Société S.M.R.A., dont il a été par la suite l'employé et qui existait bien alors. Il souligne que de nombreuses correspondances ont été adressées tant par Madame X..., la MATMUT son assureur et la S.E.C, expert, pour tenir la société S.M.R.A. informée du déroulement des opérations d'expertise ou pour solliciter la reconnaissance de sa responsabilité dans les problèmes survenus sur le véhicule; qu'ainsi tant Madame X..., que son assureur et l'expert ont reconnu qu'il avait agi en sa qualité de subordonné de la société S.M.R.A.; qu'il ne saurait être déclaré personnellement responsable du préjudice subi par Madame X... du fait de l'immobilisation du véhicule. Il demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner en tous les dépens dont le recouvrement sera directement poursuivie par Maître TREYNET, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Madame X... fait valoir que Monsieur Y..., qui exerçait depuis le 1er octobre 1987, en son nom personnel, une activité de réparation et vente de véhicules neufs et d'occasion, l'a déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 17 septembre 1991 ; qu'il ressort des statuts de la Société S.M.R.A. que celle-ci, ayant pour gérant Monsieur Z..., a été constituée le 10 mars 1992 ; que Monsieur Y... n'est ni gérant ni associé de la Société S.M.R.A ; qu'aucune disposition des statuts ne prévoit que les associés acceptent les actes accomplis par Monsieur Y... ; que celui-ci a donc négligé de déclarer l'ouverture de la procédure collective dont il avait fait l'objet et qu'il s'est bien engagé personnellement de décembre 1991 à avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.