JURITEXT000006934842 JAX1998X09XVEX0000007188 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/48/JURITEXT000006934842.xml Cour d'appel de Versailles, du 25 septembre 1998, 1996-7188 1998-09-25 Cour d'appel de Versailles 1996-7188 VERSAILLES Le 6 avril 1995, Madame X... veuve Y... et Madame Y... épouse Z... ont présenté une requête devant le tribunal d'instance de RAMBOUILLET, afin d'obtenir la saisie des rémunérations du travail de Monsieur A..., a due concurrence de la somme de 17.251,80 Francs. Le 4 mai 1995, les parties ont été convoquées pour l'audience de tentative de conciliation du 13 juin 1995. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire, sur contestation soulevée par Monsieur A..., a été évoquée à l'audience du 5 décembre 1995, date à laquelle elle a été mise en délibéré. A l'appui de leur requête, Madame X... veuve Y... et Madame Y... épouse Z... ont invoqué un jugement rendu le 31 janvier 1990 par le tribunal de grande instance de DUNKERQUE, signifié à Monsieur A... le 20 août 1990 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Elles ont fait valoir que Monsieur A... avait eu connaissance de la procédure, mais avait constitué avocat tardivement ; que la prescription quinquennale ne pouvait jouer ni sur le loyer, ni sur les intérêts ; qu'en vertu de l'article L.922-7 du Code de la sécurité sociale, les pensions servies par les institutions de retraite complémentaire sont soumises aux dispositions des articles L.335-2 du même code qui a rendu lesdites pensions et rentes cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Madame X... veuve Y... et Madame Y... épouse Z... ont demandé au tribunal de dire bien fondée la saisie opérée et de condamner Monsieur A... à lui payer la somme de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Monsieur A... a répliqué que le jugement du 31 janvier 1990 n'a pas été porté à sa connaissance, ce qui l'a privé du droit de faire appel ; que ce jugement n'est donc pas exécutoire ; qu'il n'est pas salarié et se trouve sans ressources ; que le montant de la créance est contesté, la prescription quinquennale devant s'appliquer pour les intérêts. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation de Madame X... veuve Y... et Madame Y... épouse Z... à lui payer la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 26 mars 1996, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante : - déclare inapplicable, en l'espèce, la procédure de saisie des rénumérations, En conséquence, déboute Madame X... veuve Y... B... et Madame Y... épouse Z... C... de leur demande, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - laisse les dépens à la charge de Madame X... veuve Y... B... et Madame Y... épouse Z... C.... Le 26 juillet 1996, Madame X... veuve Y... et Madame Y... épouse Z... ont interjeté appel. Elles exposent que par un avis du 21 juillet 1995, la Cour de cassation a formellement énoncé que la saisie des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ne peut être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations prévue par les articles L.145-1 et suivants du code du travail; que plus encore, l'article L.922-7 du Code de la sécurité sociale, se référant à l'article L.355-2, rend désormais applicable aux pensions de retraite complémentaire la procédure de saisie des salaires ; que cette disposition d'ordre public exclut le recours à la saisie-attribution. Par ailleurs, elles développent leur argumentation de première instance, concernant la signification régulière du jugement rendu le 31 janvier 1990 par le tribunal de grande instance de DUNKERQUE et la prétendue prescription du loyer et des intérêts. Elles demandent à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de RAMBOUILLET le 26 mars 1996, - dire bien fondée la saisie opérée, lui faire produire ses entiers effets, - débouter Monsieur A... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 5.000 Francs de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à raison de la résistance abusive et injustifiée dont il a fait preuve, - le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel dont recouvrement direct au profit de la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 4 février 1997, Madame Y... épouse Z... a fait signifier des conclusions de reprise d'instance, ès- qualités d'héritière et pleine propriétaire de l'immeuble sis 13, Quai de la Citadelle à DUNKERQUE, suite au décès de ses parents, Madame B... X... épouse Y..., le 26 avril 1992 et Monsieur Jean Y..., le 15 juin 1983. Monsieur A... soulève la nullité de la procédure de saisie des rémunérations diligentée à son encontre, au motif qu'elle n'aurait pas été précédée d'une tentative de conciliation. Il demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Madame Y... épouse Z..., - dire et juger que la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur A... est nul et de nul effet au regard des articles L.145-5 et R.145-9 du Code du travail, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner l'appelante à verser à Monsieur A... la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts, - condamner l'appelante à verser à Monsieur A... la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner l'appelante aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP GAS, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... épouse Z... répond qu'il résulte du jugement entrepris que des convocations avaient été adressées aux parties le 4 mai 1995, pour l'audience de tentative de conciliation du 13 juin 1995; que la procédure suivie a donc été parfaitement régulière. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 juin 1998 et l'appelante a fait plaider son dossier à l'audience du 23 juin 1998, tandis que l'intimé faisait déposer le sien. SUR CE, LA COUR, 1) Sur la reprise d'instance par Madame Y... épouse Z..., Considérant qu'il convient de donner acte de sa reprise d'instance à Madame Y... épouse Z..., qui justifie de sa qualité d'héritière et de pleine propriétaire de l'immeuble, en versant au dossier l'extrait d'acte de décès de Madame X... veuve Y... en date du 11 mai 1992, le certificat d'hérédité et l'acte de donation partage; que Madame Y... épouse Z... a donc bien qualité pour agir ; 2) Sur la régularité de la procédure de saisie des rémunérations, Considérant qu'il est indiqué dans le jugement déféré, lequel a la force probante d'un acte authentique en vertu de l'article 457 du Nouveau Code de Procédure Civile, que suite à la requête de Madame X... veuve Y... et de Madame Y... épouse Z..., des convocations ont été adressées aux parties le 4 mai 1995 pour l'audience de tentative de conciliation du 13 juin 1995 et qu'après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée et mise en délibéré à l'audience du 5 décembre, en raison de la contestation soulevée par Monsieur A... ; que ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux; qu'à titre surabondant, le tribunal a transmis à la Cour l'ensemble de son dossier, où figurent le double des convocations adressées successivement par le greffe à Monsieur A... pour les différentes dates d'audience ; qu'il y est précisé qu'il s'agit d'une audience de conciliation, "en vue d'une tentative de conciliation" ; qu'effectivement, il ressort de la lecture du jugement que Monsieur A... a opposé l'irrégularité de la saisie, ce qui interdisait toute conciliation entre les parties ; Considérant que Monsieur A... n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure diligentée à son encontre serait nulle, faute de tentative de conciliation préalable ; Considérant qu'en outre, à titre surabondant, il convient de souligner que ce moyen de nullité est invoqué pour la première fois par Monsieur A... devant la Cour, alors qu'il a été représenté par un avocat et a présenté une défense au fond devant le tribunal, sans soulever la nullité ; que cette éventuelle nullité se trouverait donc couverte, en vertu des dispositions de l'article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 3) Sur le bien-fondé de la saisie des rémunérations,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.