JURITEXT000006934852 JAX1998X10XVEX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/48/JURITEXT000006934852.xml Cour d'appel de Versailles, du 1 octobre 1998 1998-10-01 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES Aux termes d'un acte enregistré le 19 octobre 1993, "Monsieur et Madame X... ont cédé leur droit au bail", portant sur un local commercial sis à CHAMPIGNY, à Messieurs Y... et Z... A..., ci-après désignés les consorts A.... Cette cession a été consentie moyennant le prix principal de 100.000 francs dont 50.000 francs ont été réglés lors de la signature de l'acte, le solde soit 50.000 francs, devant être réglé par un effet à échéance du 10 janvier 1994. L'acte stipulait, en outre, que le montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail, soit 17.593 francs serait remboursé à Monsieur et Madame X... par un effet du 10 février 1994. Les deux effets n'ayant pas été honorés à leurs échéances, les époux X..., après une sommation demeurée infructueuse, ont engagé une action en paiement à l'encontre des consorts A..., réclamant, en outre, à ces derniers remboursement d'un prêt de 100.000 francs qu'ils leur auraient prétendument consenti pour l'acquisition d'un véhicule et matérialisé par une reconnaissance de dette datée du 29 octobre 1993. Les consorts A... ont soulevé la nullité de l'assignation introductive d'instance, l'incompétence du tribunal saisi ainsi que l'absence de qualité pour agir à leur encontre de Monsieur X.... A titre plus subsidiaire, ils ont conclu au mal fondé des demandes formées à leur encontre. Par jugement en date du 16 janvier 1996, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : - Condamné solidairement Messieurs Y... et Z... A... à payer aux époux X... le solde restant dû au titre de l'acte de cession, soit 67.593 francs. - Débouté les époux X... de leur demande de condamnation des consorts A... au titre de la reconnaissance de dette et de leur demande complémentaire de dommages et intérêts. - Débouté les consorts A... de l'ensemble de leurs autres demandes, fins ou conclusions. - Ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent. - Condamné solidairement les consorts A... à payer aux époux X... une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. * Appelants de cette décision, les consorts A..., reprenant pour l'essentiel l'argumentation déjà développée par eux en première instance, soutiennent tout d'abord que le tribunal aurait dû se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en ce qui concerne le prêt de 100.000 francs que les époux X... prétendent leur avoir consenti dès lors qu'ils n'est pas établi que ce prétendu prêt serait en relation avec leur activité commerciale. Ils arguent ensuite de la nullité de l'exploit introductif d'instance dans la mesure ou cet acte ne contenait pas la date de naissance et la profession des requérants. Ils estiment également que Monsieur X... qui n'était pas titulaire du droit au bail, n'a aucune qualité pour agir à leur encontre. Subsidiairement et dans l'hypothèse ou ces moyens ou exceptions de procédures viendraient à être écartés par la Cour, ils déclarent s'être acquittés en espèces des sommes qui leur sont réclamés au titre de la cession du fonds et affirment n'avoir jamais souscrit un quelconque prêt auprès des époux X... pour l'acquisition d'un véhicule, l'acte qui leur est opposé ayant été établi, selon eux, dans le seul but de dissimuler une partie du prix de vente du fonds. Ils demandent, en conséquence, que les époux X... soient déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et qu'ils soient condamnés à leur restituer un chèque de garantie qu'ils conserveraient abusivement, et ce, sous astreinte. Ils réclament également aux époux X... la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 12.060 francs "TTC" sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Plus subsidiairement encore, ils sollicitent les plus larges délais de paiement. [* Les époux X... concluent, pour leur part, à l'irrecevabilité des conclusions déposées par les consorts A..., faute pour ces derniers d'avoir justifié de leur véritable adresse et déduisent de là que l'appel de ces derniers doit être considéré comme non soutenu. Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté leur demande de remboursement du prêt de 100.000 francs et ils forment appel incident sur ce point. Enfin, ils réclament la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts. MOTIFS DE LA DECISION *] Sur la prétendue irrecevabilité des conclusions déposées par les appelants Considérant que les époux X... soutiennent que les conclusions signifiées par les appelants le 09 septembre 1996 ne comportent pas d'adresse et que lesdites conclusions doivent être déclarées irrecevables par application des dispositions combinées des articles 960 et 961 du Nouveau Code de Procédure Civile, déduisant de là, comme il a été dit, que l'appel doit être considéré comme non soutenu. Mais considérant que l'irrecevabilité prévue par les dispositions précitées n'a pour vocation que de permettre, à l'instar de la nullité de l'acte d'appel prévu à l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'identification précise de l'appelant ou de tout autre partie en cause. Or considérant qu'en l'espèce, les consorts X... connaissaient parfaitement l'adresse actuelle des consorts A... puisqu'ils ont précisé dans des conclusions ultérieures signifiées le 28 novembre 1997, la domiciliation de leurs adversaires, à savoir, 27 boulevard de Verdun 92400 COURBEVOIE, adresse où, au demeurant, a été signifié à personne le jugement déféré ; qu'il suit de là que, en l'absence de grief lié à l'omission susévoquée, l'exception d'irrecevabilité des conclusions déposées par les appelants ne pourra être qu'écartée d'autant que ceux-ci avaient déjà fourni l'indication de leur adresse de l'époque dans l'acte d'appel et qu'il n'ait ni allégué, ni soutenu que cette adresse aurait été fausse. * Sur l'appel principal des consorts A... et l'appel incident des époux X...
- a)sur l'exception d'incompétence Considérant que les consorts A... persistent à soulever l'incompétence du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal de Grande Instance au motif que, dans la reconnaissance de dette qui leur est opposée, il n'aurait pas été fait mention de la qualité de commerçant des parties. Mais considérant que l'exception d'incompétence dont se prévalent les appelants n'a pas été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont écarté par application de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que, de surcroît, ce moyen est dépourvu désormais d'intérêt dès lors que la Cour est juridiction d'appel du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE dont les appelants revendiquent la compétence et qu'elle est tenue de statuer au fond, comme le lui impose l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- b)Sur la prétendue nullité de l'exploit introductif d'instance Considérant que les appelants soutiennent que l'exploit introductif d'instance qui leur a été délivré serait nul, faute pour les époux X... d'avoir indiqué dans cet acte leur date de naissance et leur profession. Mais considérant que la nullité d'un acte de procédure pour non respect d'une exigence de forme ne peut être encourue que dans la mesure ou l'omission qu'il comporte fait grief à la partie qui s'en prévaut. Or, considérant qu'en l'espèce les consorts A..., qui ont pu valablement faire valoir leurs moyens de défense tant devant le tribunal que devant la Cour, n'établissent pas l'existence d'un grief et ce, d'autant que les omissions dont ils se prévalent ont été réparées par des conclusions signifiées dès le 03 octobre 1995 par les époux X... et que la nullité susceptible d'être encourue s'est trouvée ainsi couverte par application de l'article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- c)Sur la prétendue irrecevabilité des demandes formées par Monsieur X... Considérant que, même si en tête de l'acte de cession de droit au bail, il est mentionné le seul nom de Madame X..., dans la désignation des parties, force est de constater que cet acte comporte ensuite des engagements réciproques pris tant par les époux X... que par les consorts A... et qu'il est paraphé et signé par les quatre parties intéressées ; qu'il suit de là que, malgré l'erreur d'intitulé ci-dessus relevé, Monsieur X... a bien qualité et intérêt à agir, en vertu de cet acte qui fait la loi des parties, au côté de son épouse ainsi que sur le fondement des effets impayés souscrits également en faveur des époux X... et dont le recouvrement est poursuivi par ces derniers ; que, de même, Monsieur X... a indéniablement intérêt et qualité pour agir en vertu de la reconnaissance de dette souscrite en faveur "de Monsieur et Madame X...".
- d)Sur les sommes dues au titre de l'acte de cession de bail du 19 octobre 1993 Considérant que les consorts A... soutiennent, comme devant le premier juge, que la somme de 67.593 francs due au titre du solde du prix de cession et du remboursement du dépôt de garantie, aurait été remboursée par eux aux époux X... en espèces et au-delà même de son montant, et ce, par versements échelonnés entre mars et décembre 1994 ; que, pour accréditer cette thèse, ils versent aux débats une attestation de leurs parents indiquant que ceux-ci les auraient aidés financièrement et divers récépissés de mandats postaux. Mais considérant que ces allégations ne sauraient suffire à établir que les sommes reçues par les consorts A... de leurs parents auraient été employés au paiement, comme il est prétendu, du solde du prix de cession ; qu'il n'est notamment versé aucun reçu ou aucun titre valant reconnaissance d'un paiement émanant des époux X... et qui pourraient être valablement opposés à ces derniers ; que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts A... à payer aux époux X... la somme de 67.593 francs, sauf à préciser que, comme le réclame les intimés, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée aux consorts A... le 29 novembre 1994. * Sur le prêt de 100.000 francs Considérant que les époux X... se prévalent d'une reconnaissance de dette signée des consorts A... et rédigé en ces termes : " Nous déclarons, Monsieur Y... A... et Monsieur Z... A..., devoir à Monsieur et Madame X... B... demeurant à 2, rue Francis Pressensé 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, la somme de 100.000 francs. Modalité de remboursement en accord avec Monsieur et Madame FEBVRE : Remboursement de la somme de 50.000 francs fin avril 1994. Remboursement de la somme de 50.000 francs fin juillet 1994". Qu'ils ajoutent que ce prêt a été consenti aux consorts TANNE pour faire l'acquisition d'un véhicule pour les besoins de leur commerce, ce qui est contesté par les intéressés qui prétendent que cette reconnaissance de dette a été établie dans le seul but de dissimuler une partie du prix de cession et qu'en tant que telle elle ne peut être annulée. Considérant cependant que force est de constater que la reconnaissance de dette querellée ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code Civil ; que les époux X... ne peuvent utilement soutenir que cette mention n'était pas nécessaire dans la mesure où il s'agissait d'un prêt consenti aux consorts A... pour les besoins de leur commerce et que les engagements entre commerçants se prouvent par tous moyens ; qu'en effet, outre que l'acte ne mentionne pas la cause du prêt, celle-ci n'est en rien établi autrement que par les affirmations des époux X..., lesquelles sont contredites par les appelants ; qu'il suit de là que la reconnaissance de dette dont se prévalent les époux X... ne peut valoir que comme commencement de preuve et que dès lors que ce commencement de preuve n'est complété par aucun élément de preuve complémentaire, la demande en remboursement du prêt formée par les époux X... ne peut être que rejetée ; que le jugement dont appel sera dès lors également confirmé de ce chef mais par substitution partielle de motifs. * Sur les autres demandes Considérant que les consorts A... ne rapportent pas la preuve de la remise d'un chèque de garantie de 50.000 francs aux époux X... ; qu'ils seront déboutés de la demande de restitution sous astreinte de cet effet. Considérant que de même, les appelants qui ont bénéficié des plus larges délais pour s'acquitter de leur dette du seul fait du recours par eux exercé, seront déboutés de leur demande de nouveaux délais que rien ne justifie. Considérant que les appelants pas plus que les intimés ne démontrent que la présente procédure ait dégénéré en abus de droit ; qu'ils seront déboutés de la demande en dommages et intérêts qu'ils forment de ce chef. Considérant par ailleurs que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Considérant enfin que les consorts A..., qui succombent dans l'exercice de leur recours, supporteront les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - REOEOIT Messieurs Z... et Y... A... en leur appel principal et Monsieur et Madame B... X... en leur appel incident, - DIT ces appels dépourvus de fondement et les rejette, - CONFIRME en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à préciser que la somme de 67.593 francs due par les consorts A... au titre du solde du prix de cession du bail et du remboursement du dépôt de garantie, sera augmentée des intérêts de droit à compter du 29 novembre 1994, date de la sommation de payer, - DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - CONDAMNE les appelants qui succombent dans l'exercice de leur recours aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'Avoués FIEVET & ROCHETTE & LAFON à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT qui a assisté au prononcé M.T. GENISSEL F. ASSIÉ PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Reconnaissance de dette - Mentions de l'article 1326 du code civil - Défaut - Portée - / Dès lors qu'une reconnaissance de dette ne mentionne pas la cause d'un prêt, celui qui se prévaut de ce titre n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agit d'un engagement entre commerçants à défaut de l'établir autrement que par de simples affirmations, en l'occurrence contredites par la partie adverse. Il en résulte qu'une telle reconnaissance de dette dépourvue de la mention exigée par l'article 1326 du Code civil ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit, en l'espèce, non complétée par des éléments de preuve complémentaires Code civil, article 1326