JURITEXT000006934975 JAX1997X11XVEX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/49/JURITEXT000006934975.xml Cour d'appel de Versailles, du 21 novembre 1997, 1995-3924 1997-11-21 Cour d'appel de Versailles 1995-3924 VERSAILLES Suivant convention écrite du 26 août 1988, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS "C.D.C" a donné à bail à Monsieur Daniel X..., seul, un parking n°19 situé à NEUILLY SUR SEINE, 2/4 Place de Bagatelle pour une durée de six années à compter du 1er octobre 1988 moyennant un loyer initial annuel de 4.691,90 francs. Le 21 février 1994, la "C.D.C" a adressé à Monsieur Daniel X... une lettre recommandée avec avis de réception lui proposant, en application de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, le renouvellement du bail pour une durée de six années à compter du 1er octobre 1994, moyennant un loyer porté de 711 francs par mois à 995,40 francs par mois, hors indexation. Par lettre du 2 septembre 1994, et pour tenir compte du décret du 26 août 1994, la "C.D.C" a proposé un loyer porté à 890,50 francs en fin de bail. Les parties n'ont pu parvenir à un accord. Par acte d'huissier daté du 27 septembre 1994, remis au Secrétariat-Greffe le 29 septembre 1994, la C.D.C a fait assigner Monsieur Daniel X... devant le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE, afin de voir fixer le montant mensuel du loyer du parking à 890,50 francs, à compter du 1er octobre 1994, la hausse devant être étalée par sixième annuel. La C.D.C a sollicité également la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a conclu à l'irrecevabilité de la demande, au motif que les termes de référence proposés par la C.D.C ne correspondaient pas à des locaux comparables et il a sollicité 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Son épouse, Madame X... née Y... est intervenue volontairement pour faire juger que le parking était, selon elle, un accessoire du bail principal et que, dès lors, en application de l'article 1751 du Code Civil, la proposition de nouveau bail aurait dû également lui être adressée personnellement. Elle en a conclu que le bail venu à expiration était reconduit pour six années aux mêmes conditions ; Madame X... a sollicité enfin 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La C.D.C a répliqué que Madame X... ne pouvait sérieusement prétendre que le garage loué à son époux servirait effectivement à l'habitation du ménage (article 1751 du Code Civil) ; Le tribunal d'instance statuant par jugement du 8 février 1995, a rendu la décision suivante : - fixe à 830,50 francs le montant mensuel du loyer hors charges du parking occupé par Monsieur X... pour un bail renouvelé pour six années, à compter du 1er octobre 1994, - dit que la hausse ainsi fixée s'appliquera par sixième au cours des six années du bail renouvelé, - dit que les révisions contractuelles s'appliqueront aux valeurs ainsi définies, pour la première fois le 1er octobre 1995, indice de référence 3ème trimestre 1994, - rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, - déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne les défendeurs aux dépens. Le 13 mars 1995, les époux X... ont interjeté appel. Ils demandent à la Cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger que le bail portant sur le garage N° 19 est un accessoire au bail d'habitation, En conséquence, dire et juger que Madame X... est titulaire en sa qualité d'épouse de cette convention, - constater que la proposition de nouveau loyer ne lui a pas été notifiée, En conséquence, dire et juger que la proposition lui est inopposable et que par là même le bail s'est reconduit pour une période de 6 ans aux mêmes clauses et conditions, - déclarer sans effet la proposition faite à Monsieur X.... A titre subsidiaire, constater qu'il n'est pas précisé dans la proposition adressée au seul Monsieur X... la surface des locaux servant de termes de référence, En conséquence, constater que les dispositions légales n'ont pas été remplies, En conséquence, déclarer irrecevable la demande de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, En tout état de cause, infirmer en toutes ses dispositions et dire que le bail s'est renouvelé pour une période de 6 ans aux mêmes clauses et conditions, - condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à Monsieur et Madame X... une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS aux entiers dépens et frais de procédure qui seront recouvrés par la SCP KEIME & GUTTIN, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ("C.D.C") demande à la Cour de : - déclarer Monsieur et Madame X... mal fondés en leur appel, - les en débouter purement et simplement, - confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de NEUILLY du 8 février 1995 en ce qu'il a dit que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'était nullement tenue de notifier l'offre de renouvellement à Madame X..., - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le loyer payé par Monsieur X..., à savoir 711 francs par mois, est manifestement sous évalué, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à la demande d'augmentation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Statuant à nouveau, - fixer à 890,50 francs le montant hors charges du loyer mensuel de l'emplacement de garage sis à NEUILLY SUR SEINE et loué à Monsieur Daniel X... pour un bail renouvelé d'une durée de six ans à compter du 1er octobre 1994, - dire que la hausse ainsi fixée judiciairement s'appliquera par sixièmme auc ours de six années du contrat à renouveler, - dire que les révisions contractuelles s'appliqueront aux valeurs ainsi définies, - condamner in solidum Monsieur et Madame X... à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE & DUPUIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 25 septembre 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.