JURITEXT000006935031 JAX1998X02XVEX0000000345 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/50/JURITEXT000006935031.xml Cour d'appel de Versailles, du 20 février 1998, 1996-0345 1998-02-20 Cour d'appel de Versailles 1996-0345 VERSAILLES Le 2 juin 1965, Monsieur et Madame X... ont acheté pour la somme de 117.17O francs, au cours d'une vente aux enchères organisée par Maître Y..., commissaire-priseur à VERSAILLES, un tableau appartenant à Monsieur et Madame Z... et annoncé comme étant peint par A.... Souhaitant vingt ans plus tard le vendre, ils se sont adressés à la Société londonienne CHRISTIE'S qui, par une lettre du 14 février 1985, leur a fait part de son regret de les informer de ce qu'elle ne pensait pas que le tableau soit susceptible d'être universellement accepté comme authentique, s'il était mis en vente. Maître Y..., contre lequel ils s'étaient alors retournés, les a informés, par lettre recommandée du 25 septembre 1986, que Monsieur B..., expert milanais faisant autorité, considérait ce tableau comme douteux et qu'il avisait sa compagnie d'assurances. Aucune solution transactionnelle n'ayant pu être obtenue, Monsieur et Madame X... ont obtenu du président du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES la désignation d'un expert et ont fait, après dépôt du rapport d'expertise, assigner Madame veuve Y..., ayant-droit de Maître Y... décédé, la M.G.F.A., et les Consorts Z..., héritiers des vendeurs. Ils demandaient : - la nullité de la vente, - la restitution du prix actualisé à 72O.OOO francs, - la somme de 5OO.OOO francs et l'attribution du tableau à titre de dommages et intérêts complémentaires, - une indemnité sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 28 novembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, considérant que l'erreur était insuffisamment caractérisée et que Maître Y... n'avait commis aucune faute, a débouté Monsieur et Madame X.... Monsieur et Madame X... ont interjeté appel. Ils soutiennent que les premiers juges ont fait une lecture erronée du rapport d'expertise et, en particulier des rapports scientifiques que l'expert avait sollicités. Ils considèrent, en outre, que Maître Y..., en recueillant l'avis de Madame Jeanne A..., fille de l'artiste, quelques jours avant la vente, plutôt que de s'adjoindre un expert, a engagé sa responsabilité professionnelle. Ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour de constater que l'oeuvre n'est pas de A..., de prononcer la nullité de la vente pour erreur sur la substance et de condamner solidairement Madame Y..., la M.G.F.A. et les ayants-droit des vendeurs à leur restituer le montant du prix, actualisé en 1995 à 754.574,8O francs. Ils sollicitent, en outre, au titre d'un préjudice financier, la somme de 1.5OO.OOO francs au titre de la perte en capital investi et celle de 2.11O.OOO francs au titre de la perte d'une chance de plus-value. Ils s'engagent à restituer la toile dès le règlement de ces sommes. Ils sollicitent la somme de 1OO.OOO francs sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile. Les Consorts Z... soulèvent l'irrecevabilité de la demande, au motif que le rapport d'expertise, sur lequel se fondent les appelants, leur serait inopposable, l'expert ne les ayant jamais convoqués. Considérant que la preuve de l'absence d'authenticité du tableau ne repose que sur les conclusions de l'expert, ils concluent au rejet de la demande. Ils relèvent, en outre, son caractère exorbitant. Ils demandent, à titre subsidiaire, la garantie de Maître Y... ou de ses ayants-droit et, à titre infiniment subsidiaire, celle de Mesdames A.... Ils sollicitent une indemnité sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... et les MUTUELLES DU MANS considèrent que le Tribunal a justement relevé que les conclusions de l'expert n'étaient pas en cohérence avec le corps, beaucoup plus incertain, de son rapport et soutiennent que Monsieur et Madame X... ne rapportent, en conséquence, pas la preuve de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. Ils contestent toute faute et rappellent que l'obligation de restituer le prix incombe au seul vendeur. Ils concluent à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame X... demandent le rejet de l'exception de nullité du rapport d'expertise, en relevant que les Consorts Z... ont conclu au fond, après le rapport d'expertise, et que l'absence de convocation ne leur a pas fait grief. Ils maintiennent que Maître Y... a commis une faute en ne s'entourant pas de toutes les garanties et rappellent que l'authenticité de l'oeuvre était une condition substantielle de la vente, le simple doute le rendant invendable. Les Consorts Z... répliquent qu'ils ne soulèvent pas la nullité d'un acte de procédure, mais l'inopposabilité d'un rapport établi non contradictoirement, et qu'ils n'ont dès lors pas à faire la preuve d'un grief. Monsieur et Madame X... contestent la nullité du rapport d'expertise, dès lors que Madame Z... avait été convoquée à la première réunion d'expertise et que l'ordonnance sur requête tendant au remplacement du deuxième expert n'a pas l'obligation d'être rendue contradictoirement. Ils font, par ailleurs, valoir que leur argumentation est fondée, outre le rapport d'expertise, sur l'avis de CHRISTIE'S et la lettre de Maître Y... du 25 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.