JURITEXT000006935213 JAX1998X03XVEX0000000015 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/52/JURITEXT000006935213.xml Cour d'appel de Versailles, du 13 mars 1998 1998-03-13 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES Madame X... est appelante d'un jugement rendu le 1O novembre 1995 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qui a rejeté comme tardive l'action résultant des vices rédhibitoires d'un cabriolet MG qu'elle avait intentée contre la société STAR REGIE. Elle soutient qu'en saisissant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce le 27 juillet 1993, soit moins de deux mois après avoir eu connaissance des vices, puis celui du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 29 septembre 1993, et en assignant au fond le 21 novembre 1994, elle a respecté l'obligation d'agir dans un bref délai impartie par l'article 1648 du Code Civil, tant pour la saisine du Juge des Référés que pour celle du juge du fond. Elle conclut au fond, au vu du rapport d'expertise, à la résolution de la vente et demande les sommes de : . 84.217 francs représentant le coût d'achat et les frais annexes, . 4O.OOO francs à titre de dommages et intérêts complémentaires, . 35.OOO francs sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société STAR REGIE rappelle que Madame X... s'est désistée d'une première demande engagée devant le Tribunal de Commerce et soutient que cette demande n'a pu interrompre la prescription. Elle considère que l'action, diligentée en janvier 1994 pour un vice connu depuis mai 1993, ne peut être considérée comme engagée dans un bref délai. Elle rappelle, subsidiairement, que le véhicule a été acheté en l'état et connu de l'acheteur en mai 1992, après une expertise amiable et un contrôle technique et soutient que les désordres relevés par l'expert judiciaire proviennent d'un choc postérieur à l'acquisition. Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame X... sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... soutient que sa renonciation à l'action devant le Tribunal de Commerce a entraîné une extinction de l'instance devant celui-ci, mais non une renonciation à l'action au sens de l'article 398 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société STAR REGIE conteste les divers problèmes allégués par Madame X... de mai 1992 à décembre 1992 et rappelle que celle-ci a payé sa voiture en quatre fois et aurait pu mettre le délai de paiement à profit pour rapporter sa voiture au garage. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 1998. MOTIFS - Sur la recevabilité : Attendu que Madame X..., qui avait tout d'abord saisi le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE d'une demande d'expertise, n'a pas consigné la provision mise à sa charge dans le délai qui lui avait été imparti ; Que cette abstention, qui a entraîné la caducité de la mesure d'expertise, est constitutive d'un désistement implicite d'instance ; Attendu que le désistement emporte, aux termes de l'article 398 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'extinction de l'instance, mais non la renonciation à l'action ; Attendu que Madame X... avait donc toute latitude pour engager une action nouvelle ; Attendu cependant que l'article 2247 du Code Civil dispose que le désistement rend rétroactivement non avenue l'interruption de la prescription qu'avait opérée l'assignation ; Attendu que la recevabilité de l'action, au regard du délai dans lequel elle a été engagée, doit dès lors être examinée en considérant la date à laquelle Madame X... a saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE d'une nouvelle demande d'expertise, qui a été menée à bonne fin ; Attendu que l'assignation a été délivrée à la Société STAR REGIE le 29 septembre 1993 ; Attendu que le véhicule avait été acquis en mars 1992 ; Qu'il a connu divers incidents de fonctionnement, auxquels le Garage STAR REGIE a remédié; Que ce n'est toutefois qu'après avoir confié le véhicule à un autre garage, qui l'a fait contrôler dans un centre indépendant, que Madame X... a été en possession en mai 1993 d'un rapport faisant état de graves anomalies susceptibles d'affecter sa sécurité; Attendu que ce n'est donc qu'à compter de ce rapport que Madame X... a eu connaissance de l'existence de vices cachés susceptibles d'affecter son véhicule ; Attendu que s'est écoulé un délai d'environ cinq mois entre la constatation des vices cachés et l'assignation devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ; Que l'action peut en conséquence être considérée avoir été intentée dans un bref délai, au sens de l'article 1648 du Code Civil; Attendu que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance a déposé son rapport le 23 juin 1994 ; Que Madame X... a assigné au fond la Société STAR REGIE le 21 novembre 1994, soit à l'intérieur du délai de droit commun ; Attendu que la demande est en conséquence recevable ; - Sur le fond : Attendu que Madame X... a acheté en mars 1992 un véhicule cabriolet de marque MG de l'année 1972; Que la facture précisait que le véhicule était vendu "dans l'état où il se trouve et connu de l'acheteur" ; Mais attendu que cette mention n'a pas été approuvée et contre-signée par Madame X... et ne peut donc lui être opposée ; Attendu, au surplus, que, s'agissant d'une vente consentie par un professionnel à un non-professionnel, cette mention ne pouvait prémunir la Société STAR REGIE contre une action fondée sur des anomalies non décelables lors de l'achat ; Que Madame X... était en outre d'autant plus fondée à croire le véhicule exempt de vices que la facture était accompagnée d'un certificat de Monsieur Y..., se présentant comme expert en automobiles de collection, et attestant du bon état général du véhicule; Attendu que l'expertise judiciaire a décrit un certain nombre de défauts affectant la carrosserie ou l'équipement, appréciables de l'acquéreur car visibles, qui ne sauraient en aucun cas constituer un vice caché; Mais attendu qu'elle a, par ailleurs, révélé des défauts électriques et une vibration importante du train avant, s'amplifiant au freinage et rendant le véhicule désagréable à conduire et dangereux, car imprévisible ; Attendu que ces défauts ne pouvaient se révéler qu'au travers de l'examen par un professionnel ou à l'occasion d'une conduite prolongée ; Qu'ils constituaient donc lors de l'achat un vice caché au sens de l'article 1641 du Code Civil, rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ; Attendu que l'expert n'exclut toutefois pas qu'il puisse être remédié à ces anomalies ; Qu'il a chiffré le coût des réparations et évalué le véhicule, en l'état où il a été vendu, à un prix se situant dans une fourchette allant de 35.OOO à 4O.OOO francs ; Que Madame X... a payé le véhicule au moyen de plusieurs chèques d'un montant total de 78.OOO francs ; Qu'il est donc manifeste qu'elle n'aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait acquis en connaissance de cause ; Attendu que Madame X... est donc bien fondée à demander la résolution de la vente ; Attendu que la Société STAR REGIE soutient toutefois que les diverses anomalies seraient consécutives à un sinistre survenu après la vente ; Qu'elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation, rendue, en outre, peu vraisemblable par le nombre d'interventions partielles survenues entre l'acquisition du véhicule et le moment en mai 1993, où Madame X... a définitivement renoncé à en faire usage ; Que cette allégation sera en conséquence écartée ; Attendu, par ailleurs, que les diverses interventions survenues entre l'achat et le mois de novembre 1992 n'ont fait l'objet d'aucune facturation, les parties étant alors manifestement dans une phase de solution amiable ; Que leur réalité est toutefois attestée par l'expert judiciaire ; Qu'il est ainsi démontré que des anomalies de fonctionnement se sont révélées dès les premiers mois d'utilisation ; - Sur les sommes demandées : Attendu que Madame X... est en droit de demander la restitution du prix versé pour l'acquisition du véhicule, soit 78.OOO francs ; Que malgré l'absence de justificatifs des sommes complémentaires qu'elle réclame, il est manifeste qu'elle a du engager des frais de réparation, de contrôle technique, ainsi que le coût de la carte grise et de l'assurance, alors qu'elle n'a jamais pu jouir normalement de son véhicule ; Qu'il lui sera alloué de ce chef une somme forfaitaire de 4.OOO francs ; Attendu que le vendeur de mauvaise foi peut en outre être condamné à des dommages et intérêts ; Que la Garage REGIE STAR, professionnel de l'automobile, ne pouvait ignorer qu'il vendait un véhicule dont l'état ne correspondait pas à ce que pouvait en attendre l'acquéreur ; Que sa mauvaise foi est ainsi suffisamment démontrée ; Attendu que la Cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Madame X... une somme complémentaire de 5.OOO francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il n'apparait pas équitable que Madame X... conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a du exposer ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau : Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action, Prononce la résolution de la vente du véhicule MG de type cabriolet intervenue en mai 1992 entre la S.A.R.L. STAR REGIE et Madame X..., Ordonne la restitution du véhicule à la S.A.R.L. STAR REGIE qui sera tenue de venir en reprendre possession dès la signification de la présente décision, Condamne la S.A.R.L. STAR REGIE à rembourser à Madame X... la somme de 78.OOO francs au titre de la vente et celle de 4.OOO francs au titre des frais annexes, La condamne, en outre, au paiement de la somme de 5.OOO francs à titre de dommages et intérêts complémentaires, Dit que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne, en outre, la S.A.R.L. STAR REGIE au paiement de la somme de 6.OOO francs sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens de première instance, y compris de référé devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE et d'expertise, et d'appel, qui seront recouvrés en priorité au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé par Madame PRAGER-BOUYALA, Conseiller, Assisté de Monsieur Z..., Greffier Divisionnaire, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur FALCONE, Président, Monsieur Z..., Greffier Divisionnaire. CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 2) Vente, Garantie, Vices cachés, Automobile, Véhicule de collection, Défaut rendant le véhicule impropre à l'usage prévu, Connaissance du vendeur, Acquisition par un non professionnel 1) Aux termes de l'article 398 du NCPC " le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ".Si le défaut de consignation dans le délai imparti par un juge des référés entraîne la caducité d'une demande d'expertise et constitue un désistement implicite d'instance ayant pour effet, en application de l'article 2247 du code civil, de rendre, rétroactivement, non avenue l'interruption de la prescription qu'avait opérée l'assignation, la recevabilité de l'action " résultant des vices rédhibitoires " prévue par l'article 1648 du code civil, au regard du " bref délai " dans lequel elle doit être intentée, doit s'apprécier en considération de la date à laquelle a été engagée une nouvelle demande d'expertise menée à bonne fin.L'écoulement d'un délai de cinq mois entre la restitution d'un rapport d'expertise, par lequel l'acquéreur d'un véhicule a connaissance des vices cachés qui l'affectent, et l'assignation du vendeur constitue, au sens de l'article 1648 précité, un bref délai.2) La clause d'un contrat de vente d'une automobile stipulant que le véhicule était vendu " dans l'état où il se trouve et connu de l'acheteur " n'est pas opposable à l'acquéreur qui ne l'a ni approuvée ni contresignée.S'agissant d'une vente entre professionnel et non professionnel, les défauts révélés par une expertise, alors que ceux-ci n'étaient décelables que par un professionnel ou à l'issue d'une conduite prolongée, constituent donc, au sens de l'article 1641 du code civil, des vices cachés lors de l'achat rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.En l'espèce, à défaut pour le vendeur de rapporter la preuve que les vices seraient imputables à un sinistre survenu depuis la vente, l'acquéreur est bien fondé à poursuivre la résolution de la vente.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.