JURITEXT000006935263 JAX1997X06XVEX0000001968 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/52/JURITEXT000006935263.xml Cour d'appel de Versailles, du 27 juin 1997, 1996-1968 1997-06-27 Cour d'appel de Versailles 1996-1968 VERSAILLES Le 13 octobre 1992, la Société FRANFINANCE-CREDIT, anciennement dénommée CREDIT ELECTRIQUE ET GAZIER (CREG), a fait assigner Madame X... devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES. La Société FRANFINANCE-CREDIT a exposé que le 10 novembre 1990, elle a consenti à Madame X... un prêt d'un montant de 100.000 Francs destiné à financer l'achat de meubles auprès de la Société SPEED MEUBLES ; que l'emprunteuse a cessé de régler les échéances à compter d'août 1991, ce qui a entraîné la déchéance du terme. Elle a donc demandé au tribunal de: - condamner Mademoiselle Marie-Hélène X... à payer à la Société FRANFINANCE CREDIT pour les causes ci-dessus énoncées, - la somme de 100.773,50 francs, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 14,88 % l'an, sur la somme en principal de 100.515,10 francs à compter du 7 septembre 1992 jusqu'au parfait paiement, - la somme de 7.234,42 francs, au titre de l'indemnité légale de résiliation, - la somme de 6.676,13 francs, au titre des primes d'assurance à percevoir, - la somme de 850 francs hors taxes, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Mademoiselle X... en tous les dépens. Le 22 décembre 1992, Madame X... a assigné en garantie Maître CHAVINIER, ès- qualités de liquidateur de la SARL SPEED MEUBLES, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 15 mai 1991. Elle a fait valoir que sur les conseils de la Société FRANFINANCE, elle a déposé plainte le 14 mai 1991 à l'encontre de la Société SPEED MEUBLES, qui ne lui a jamais livré les meubles pour lesquels le crédit était demandé et ce, malgré l'intervention de la société de crédit ; que celle-ci a commis une imprudence en versant les fonds empruntés au vu d'un document intitulé "attestation de livraison" dont il ne résulte pas que Mademoiselle X... reconnaisse avoir reçu livraison et sans vérifier la réalité de cette livraison; qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978. Elle a donc demandé au tribunal de: - surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'action pénale introduite contre "SPEED TRAFIC", - déclarer la Société FRANFINANCE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, La société FRANFINANCE a répliqué qu'elle a bien versé les fonds au vu d'une attestation de livraison signée par Madame X...; que celle-ci ne rapporte pas la preuve que la livraison n'a pas été effectuée; qu'en toute hypothèse, en cas de résolution des contrats de vente et de crédit, Madame X... doit lui restituer le capital mis à sa disposition, de telle sorte qu'elle est au moins débitrice de la somme de 83.864,24 Francs, déduction faite des 8 mensualités réglées. Elle a également soulevé l'irrecevabilité de la demande en annulation du contrat, au motif qu'elle a été formulée par conclusions du 17 décembre 1992, soit après le délai de deux ans prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 qui a commencé à courir à compter de la date du contrat et qui était expiré le 11 novembre 1992. Subsidiairement, elle a demandé que Madame X... justifie du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile. Maître CHAVINIER, ès qualités de liquidateur de la société SPEED MEUBLES, a déclaré s'en rapporter à justice sur la responsabilité de cette dernière, mais a indiqué qu'en application des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, les demandes en paiement sont irrecevables et que le créancier doit demander au tribunal de constater et fixer sa créance, dès lors que celle-ci a été déclarée auprès du représentant des créanciers. Par jugement contradictoire et avant dire droit en date du 18 octobre 1993, le Tribunal d'instance de Versailles a invité Madame X... à produire le certificat du dépôt de consignation de la somme de 3.000 Francs auprès du doyen des juges d'instruction de Nanterre et ce, avant le 15 novembre 1993. Par courrier du 2 novembre 1993, Madame X... a produit ce certificat daté du 28 juin 1993. Par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du nouveau code de procédure civile, en date du 6 janvier 1994, le Tribunal d'instance de Versailles a sursis à statuer sur les demandes de la société FRANFINANCE, jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision définitive sur la plainte avec constitution de partie civile de Madame X... à l'encontre des représentants de la société SPEED MEUBLES. Le 28 juillet 1994, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre chargé d'instruire la plainte de Madame X..., a rendu une ordonnance de non lieu. A la suite de cette ordonnance, la société FRANFINANCE a conclu à la validité du contrat principal. Subsidiairement, elle a soutenu que le contrat de prêt a été résilié automatiquement à la date de la première échéance impayée le 30 août 1991 et que sa résolution ne peut donc être ordonnée judiciairement. Elle a de nouveau soulevé l'irrecevabilité de la demande de résolution du contrat en vertu de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978. Elle a donc maintenu ses demandes. Madame X... et Maître CHAVINIER, ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société SPEED MEUBLES, ont repris leur argumentation antérieure. Madame X... a maintenu ses demandes. Par jugement en date du 7 septembre 1995, le tribunal d'instance de Versailles a rendu la décision suivante: reprendre côte 15 dossier tribunal de E à F. Le 8 février 1996, Madame X... a interjeté appel. Elle fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 83.864,24 F avec intérêts au taux légal, alors que l'organisme prêteur s'était rendu coupable d'une faute et ne pouvait prétendre au remboursement du capital versé entre les mains du vendeur. Elle invoque les dispositions de l'article L.311-20 du code de la consommation et la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la faute de l'organisme prêteur l'empêche de réclamer à l'emprunteur l'exécution de son obligation de remboursement du prêt à laquelle il n'est pas tenu avant l'exécution de la prestation. Subsidiairement, elle soutient que les conditions dans lesquelles s'est opéré le versement des fonds constituent une faute génératrice pour elle d'un important préjudice. Elle demande donc à la Cour de: reprendre côte 5 dossier Cour de G à H La société FRANFINANCE CREDIT développe les arguments présentés devant le tribunal; en particulier, elle conclut à la validité du contrat principal, à la mauvaise foi de Mme X..., à la validité du contrat de crédit lié. Elle souligne que la demande de dommages et intérêts de Mme X... est irrecevable, car formée pour la première fois en cause d'appel et mal fondée. Elle demande donc à la Cour de: reprendre côte 10 dossier Cour de I à J Maître CHAVINIER, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SPEED MEUBLES, demande à la Cour de: reprendre côte 13 dossier Cour de K à L L'ordonnance de clôture a été signée le 27 mars 1997 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 22 mai 1997. SUR CE, LA COUR, 1) Sur le contrat principal de vente Considérant que Madame X... a constamment contesté avoir été livrée des biens financés par le prêt litigieux par la société SPEED TRAFIC SPEED MEUBLES ; qu'elle a avisé l'organisme prêteur de cette absence de livraison, puisque par courrier en réponse du 23 avril 1991, la société FRANFINANCE l'a informée, à la fois du versement des fonds entre les mains du vendeur, sur la simple présentation d'un bordereau d'attestation de livraison, et de sa décision d'engager des poursuites pénales contre la Société SPEED TRAFIC ; qu'il convient de remarquer qu'à cette date, l'établissement de crédit ne remettait pas en cause les affirmations de Madame X... concernant les agissements de la Société SPEED et lui conseillait même de déposer plainte contre elle ; que ce conseil ne pouvait être donné à la légère, eu égard à ses conséquences judiciaires possibles et laissait entendre que la société FRANFINANCE mettait en cause, pour le moins, les procédés du vendeur ; Considérant que Madame X... a suivi ce conseil, puisqu'elle a déposé plainte le 14 mai 1991 et consigné la somme de 3.000 Francs auprès du Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, selon certificat daté du 28 juin 1993 ; que l'ordonnance de non lieu rendue le 28 juillet 1994 ne vaut que sur le plan des poursuites pénales ; qu'il ne saurait en être tiré argument quant à la réalité de la livraison ; Considérant que Madame X... produit deux attestations de témoins (régulières en la forme), lesquels, en termes précis et circonstanciés, déclarent qu'ils n'ont pas vu les meubles neufs commandés au domicile de Madame X... ; Considérant que la Société FRANFINANCE conteste aujourd'hui, non pas le défaut de livraison, mais plutôt les moyens de preuve de Madame X... ; que la société de crédit n'y oppose cependant qu'une attestation de livraison signée par l'emprunteur ; qu'en réalité, cette attestation figure en bas de la quatrième page du contrat de crédit, en dessous des renseignements concernant l'emprunteur ; que le paragraphe est intitulé "Attestation de livraison-Demande de financement" ; qu'il est signé de Madame X..., mais n'est pas daté ; que son emplacement et l'absence de date corroborent son affirmation selon laquelle ce formulaire lui a été soumis pour signature à la date à laquelle elle a souscrit à l'offre de crédit; qu'en revanche, Maître CHAVINIER, ès-qualités de liquidateur de la Société SPEED MEUBLES, n'a jamais été en mesure de produire un bon de livraison ; que la preuve de la livraison qui incombe à la Société FRANFINANCE, n'est donc pas apportée ; Considérant que, par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a estimé non établie la livraison des meubles et a prononcé la résolution du contrat de vente en application des articles 1604 et suivants et 1184 du Code Civil ; 2) Sur le contrat de crédit affecté,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.