JURITEXT000006935298 JAX1998X04XCAX0000061806 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/52/JURITEXT000006935298.xml Cour d'appel de Caen, du 19 avril 1998, 961806 1998-04-19 Cour d'appel de Caen 961806 CAEN Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, la Cour fait référence à l'ordonnance dont appel et aux écritures échangées. L'admission de la créance au titre des fermages impayés n'est pas remise en cause. En ce qui concerne l'indemnité de sortie des lieux, il résulte de l'arrêt du 6 avril 1995 que celle-ci doit être fixée en fonction des -dégradations et défauts d'entretien existant à la date de la résiliation du bail, soit le 12 octobre 1989 ; que, et en cela cet arrêt confirme le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de LISIEUX du 17 mai 1994, l'expertise M..., rejoignant d'ailleurs le rapport M... qui avait été établi à titre conservatoire, n'est pas sérieusement critiquée; que, "si le G... a exploité normalement les lieux jusqu'à l'automne 1988, il a cessé l'exploitation et l'entretien incombant normalement au preneur plusieurs mois avant la résiliation effective du bail" ; qu'ainsi cette absence d'entretien a engendré notamment "des repousses de haies nécessitant des élagages, 'une croissance des ronciers nécessitant broyage, des pousses de gui dans les pommiers justifiant des nettoyages", ainsi que la remise en nature d'herbages de certaines parcelles et le coût de l'arrachage de 1.300 pommiers plantés sans autorisation. Il est précisé ici que le montant total de l'indemnité de sortie avait été ainsi fixé à 182.450 F. L'ordonnance dont appel l'a retenue à hauteur de 181.450 F et aucune des parties ne demande rectification de ce montant. Il est certain et ne peut être sérieusement contesté que le bail n'a pas été, conformément aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, résilié par le jugement d'ouverture de la procédure collective du 18 août 1988, mais seulement le 12 octobre 1989, l'occupation des lieux s'étant poursuivie sous la gestion de Maître L... entre ces deux dates .L'arrêt du 6 avril 1995 souligne d'ailleurs des ventes d'herbes, passées par Monsieur X... ou Maître L... dans l'intérêt du GAEC D..., et ce postérieurement à la cessation d'activité du G... "qui peut être situé à la fin de l'année 1988" Or, lorsque le contrat de bail rural s'est poursuivi après que le preneur ait été mis en règlement judiciaire et n'a été résilié que postérieurement, la créance d'indemnité pour dégradations, telle que prévue par l'article L.411-72 du Code rural, a pris naissance au jour de la résiliation et entre donc dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.