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JURITEXT000006935418

JURITEXT000006935418 JAX2000X06XANX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/54/JURITEXT000006935418.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 15 juin 2000 2000-06-15 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/AL ARRET N0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° : 99/02394 AFFAIRE: Daniel X... C/ Claudine Y... épouse Z... A... du C.P.H. ANGERS du 22 Novembre 1999 ARRET RENDU LE 15 Juin 2000 APPELANT: Monsieur Daniel X... 4 rue Saint lazare 49000 ANGERS Convoqué, Comparant en personne et assisté de Monsieur Jean-Pierre B..., Délégué Général de 1'O.N.C.F., muni d'un pouvoir, INTIMEE: Madame Claudine Y... épouse Z... 13 square Léon Trosseau 49000 ANGERS Convoquée, Représentée par Monsieur C..., délégué syndical C.G.T., muni d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame D..., -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur E... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2000, ARRET contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * ** * * * * Claudine Z... a été embauchée le 1er octobre 1980 par Pierre F..., qui possédait deux salons de coiffure, en qualité de coiffeuse hommes. A compter du 26 juin 1994, elle a été employée à temps partiel à raison de 104 heures par mois. Le 30 décembre 1998, les époux F... ont cédé ces deux fonds de commerce au profit des époux X... et Claudine CHAU VIBRE a été maintenue dans son emploi, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, à compter du 1er janvier 1999. Le 20 janvier 1999, l'employeur de Claudine Z... lui ayant notifié son licenciement pour motif économique, celle-ci a saisi le Conseil de Prud'hommesd'ANGERS aux fins de voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et revêtait un caractère d'illégitimité, de condamner Daniel X... à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 34 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail- absence de cause réelle et sérieuse, au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, aux entiers dépens et à la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 22 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Claudine Z... avait été prononcé en l'absence de cause réelle et sérieuse, condamné Daniel X... à lui payer la somme de 34 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et absence de cause réelle et sérieuse, ordonné l'exécution provisoire, rejeté les autres demandes et condamné Daniel X... à lui régler la somme de 1000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Daniel X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que le licenciement pour motif économique de Claudine Z... repose sur une cause réelle et sérieuse, de requalifier ce licenciement en t faute lourde, de débouter Claudine Z... de toutes ses demandes et de la -2- condamner à lui rembourser la somme de 26 994,42 Francs correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents ainsi qu'à l'indemnité de licenciement, et à lui payer la somme de 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et cellé de 3 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Claudine Z... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Daniel X... à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, elle demande, en outre, la condamnation de Daniel X... à lui verser des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture Attendu que la lettre de licenciement, dont la motivation correspond aux exigences des textes légaux pour indiquer à la fois l'élément causal économique (insuffisance du chiffre d'affaires pour faire face au remboursement du concours bancaire et aux frais généraux qui doivent être, dès lors, comprimés) et sa traduction sur l'emploi (suppression du poste de coiffeuse qualifiée occupé par Claudine Z...) limite les débats, que la question de la requalification du licenciement en faute lourde pour un motif inhérent à la personne de Claudine Z... ne saurait être examiné alors et surtout que dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, terrain sur lequel Daniel X... s'était placé, celui-ci, comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'en effet, alors que tout projet de licenciement pour motif économique ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement du salarié dans l'entreprise se révèle impossible faute d'emploi disponible de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail du salarié et alors que Claudine Z... était titulaire d'un brevet professionnel homme et mixte et que Daniel X... exploitait deux salons, l'un pour hommes et l'autre mixte, celui-ci n'établit pas d'avoir effectué une quelconque recherche de reclassement, ainsi défini, pour Claudine Z... au sein de l'un ou l'autre des salons, que le fait que celui-ci prétend n'avoir pas été au courant de la possession de ces deux diplômes par Claudine Z... est inopérant, alors précisément que, Si une recherche de reclassement avait été opérée, il s'en serait suivi un dialogue entre Daniel X... et Claudine Z... qui aurait permis de mettre en évidence l'existence de la double aptitude de cette dernière, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, sous cet aspect, le licenciement de Claudine Z..., dont ils ont en outre relevé qu'il s'agissait de la plus ancienne des salariées, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture Attendu qu'en conséquence et par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail les dommages et intérêts à accorder à Claudine Z... sont à évaluer en fonction du préjudice subi par elle, que si Claudine Z... avait une ancienneté importante, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que celle-ci, bénéficiaire d'un préavis de deux mois se terminant le 20 mars 1999, avait ouvert à son propre compte un salon de coiffure le 1er avril 1999 et que son préjudice se trouvait fort limité, que si ce raisonnement est pertinent, il n'en reste pas moins que la somme accordé par eux de 34 000 Francs ne correspond pas à leurs constatations précitées et qu'il convient de ramener à 6 000 Francs le montant alloué par eux à ce titre, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, qu'il y a lieu, par ailleurs, de débouter Claudine Z... de sa demande tendant à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, à laquelle les premiers juges n'avaient pas répondu, puisque s'agissant d'une créance indemnitaire, les dits intérêts ne peuvent partir que de la présente décision, sur la demande de remboursement de la somme de 26 994.42 Francs Attendu qu'il a été vu ci-dessus que la demande de requalification du licenciement pour motif économique de Claudine Z... en faute lourde de cette dernière ne pouvait prospérer, la demande formulée par Daniel X... de remboursement par cette dernière de la somme de 26 994,42 Francs (correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité de licenciement versés lors du licenciement) se fonde, non pas sur la violation d'une clause de non-concurrence, dont l'existence n'es pas alléguée et dont les premiers juges ont relevé qu'elle n'existait pas dans les relations contractuelles des parties, mais sur une prétendue concurrence déloyale pour laquelle le juge prud'homal n'est pas compétent, qu'il s'ensuit que Daniel X... doit être débouté de sa demande correspondante et que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point, au sujet duquel il est observé qu'elle n'avait pas énoncé de motivation particulière, -4 - sur les demandes annexes Attendu que Daniel X..., succombant pour l'essentiel, doit être condamné aux dépens sans que l'équité impose, Claudine Z... voyant ses prétentions réduites par rapport à la décision entreprise, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision déférée, Réduit à 6 000 Francs le montant des dommages et intérêts alloués à Claudine Z... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme pour le surplus la décision déférée, Y ajoutant, Déboute Claudine Z... de sa demande tendant à ce que la somme ci-dessus porte avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et dit que ceux-ci ne courant qu'à compter du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Daniel X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -5- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement La question de la requalification du licenciement en faute lourde pour un motif inhérent à la personne du salarié ne saurait être examinée dès lors que la motivation de la lettre de licenciement correspond aux exigences des textes légaux pour indiquer à la fois l'élément causal économique et sa traduction sur l'emploi et alors que surtout dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, terrain sur lequel l'employeur s'était placé, celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de reclassement

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