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JURITEXT000006935422

JURITEXT000006935422 JAX2000X09XVEX0000000Y39 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/54/JURITEXT000006935422.xml Cour d'appel de Versailles, du 9 septembre 2000 2000-09-09 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES DEBATS : à l'audience publique des criées et des saisies immobilières du 29 juillet 1999 les avocats des parties ayant été entendus en leurs dires conclusions et plaidoiries, le tribunal ayant délibéré et renvoyé à ce jour pour le prononcé du jugement. JUGEMENT Prononcé publiquement le NEUF SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF par Madame X.... - contradictoire, - en premier ressort, Signé par Madame DARHOIS Vice Y... et Madame Z..., Greffier Suivant commandement en date du 12 mars 1999 et sommations à tiers détenteurs de payer ou de délaisser en date respectivement des 19 et 24 mars 1999, la SA Société pour Favoriser l'Accession de la Propriété Immobilière (SOFAPI) a fait procéder à la saisie réelle d'un immeuble sis à DANCOURT , Commune de SENANTES (Eure et Loir) dont les parcelles cadastrées Section C 713, 895, 897,899 et 902 pour une contenance totale de l.ha 23 a 66 ca appartiennent à la SCI des Nurgers et dont les parcelles cadastrées Section C 894, 896, 898, 900 et 901 appartiennent à la Société les Films d'Ancourt représentée par son liquidateur, Maître PAVEC, à l'effet d'obtenir le règlement de sa créance due par M. Norbert A... et s'élevant au 15 juin 1997 à la somme globale de 8.034.384,89 F sauf mémoire ; Le commandement délivré à M. A... et la sommation délivrée à Maître PAVEC es qualités n'ont pas été publiés la sommation délivrée à la SCI des MURGERS a été publiée à la Conservation des Hypothèques de DREUX le 27 avril 1999 volume 1999 S n 20 avec bordereau rectificatif publié le 11 mai 1999 volume 1999 S n' 26 ; Le cahier des charges a été déposé au Greffe de ce Tribunal le 4 juin 1999, l'audience éventuelle fixée au 15 juillet 1999 et celle d'adjudication au 9 Septembre 1999 sur la mise à prix de 800.000 F pour les seules parcelles appartenant à la SCI des MURGERS ; Par dire du 8 juillet 1999 et conclusions, M. Norbert A... et la SCI des MURGERS ont formé un incident afin, au principal, que soit déclaré nul et de nul effet le commandement du 12 mars 1999 en application de l'article ler de la loi du 23 janvier 1998 aux motifs d'une part qu'il n'énonçait pas les facultés offertes à M. A... renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière et d'autre part qu'il ne reproduisait pas les dispositions stipulées audit article ; Ils ont subsidiairement conclu au sursis à la vente des immeubles appartenant à la SCI dans l'attente de l'ordonnance qui serait rendue par le Juge Commissaire pour la vente des immeubles appartenant à la Société les Films d'Ancourt aux motifs que la sommation délivrée à Maitre PAVEC esqualités n'a pas été suivie de la délivrance d'une sommation de prendre connaissance du cahier des charges et que l'unité géographique et physique des lieux ne permet pas leur vente séparée ; La SOFAPI a conclu au rejet de l'incident, à la fixation de la vente à l'audience du 7 octobre 1999 et à la condamnation de M. A... et de la SCI DES MURGERS à lui payer la somme de 10.000E en vertu de l'article 700 du NCPC aux motifs d'une part qu'ayant agi en application de son droit de suite sur le fondement des articles 2166 et suivants du Code Civil, c'est un simple commandement de payer qui avait été délivré au débiteur, M. A..., qui n'était en conséquence pas soumis aux dispositions de la loi du 23 janvier 1998 puisque la saisie se trouvait réalisée par la sommation délivrée à tiers détenteur , d'autre part que M. A... n'étant plus propriétaire de l'immeuble ne peut invoquer les dispositions de la loi du 23 janvier 1998, en troisième part que c'était par erreur qu'il avait été délivré une sommation à tiers détenteur à Maitre PAVEC es-qualités qui ne fut en conséquence pas publiée ni suivie de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges puisque la saisie n'a pas été poursuivie sur le lot appartenant à la Société Les Films d'Ancourt et enfin que la vente en deux lots de la propriété est possible alors que la SCI DES MURGERS n'est pas concernée par la déconfiture de la Société les Films d'Ancourt ; Les demandeurs à l'incident ont maintenu leurs conclusions et ont également sollicité que soit déclaré nulle et de nul effet la sommation à tiers détenteur délivrée le 19 mars 1999 pour non respect des dispositions de l'article 673 du code de procédure civile modifiées par la loi du 23 janvier 1998, et que la SOFAPI soit condamnée à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC MOTIFS I1 résulte des documents fournis que la SA SOFAPI a, le 16 mars 1990, consenti à la société Les Films d'Ancourt , un crédit de 1.000.000 F avec caution solidaire et hypothécaire de M. Norbert A... et à celui-ci un crédit de 3.300.000 F, et que M. A... a consenti le 11 juin 1990, deux hypothèque conventionnelles portant sur un ensemble d'immeubles situés à DANCOURT commune de SENANTES en garantie desdits prêts ; M. A... ayant, le 24 avril 1992, cédé à la Société les Films d'Ancourt les parcelles cadastrées Section C 894, 896, 898, 900 et 901 et apporté, le 20 mai 1992, à la SCI DES MURGERS les autres parcelles et restant débiteur de diverses sommes au titre des prêts susvisés, il n'est pas contesté que la SOFAPI a engagé la procédure de saisie immobilière en vertu du droit de suite qu'elle invoquait en sa qualité de créancier hypothécaire et privilégié en application des articles 2166 et suivants du code civil ; I1 n'est pas non plus contesté que la SA SOFAPI ayant donné mainlevée des inscriptions figurant sur les parcelles vendues à la Société les Films d'Ancourt moyennant l'encaissement d'une somme de 100.355,18 F le 9 juillet 1992, n'a finalement pas maintenu les poursuites de saisie immobilière contre Maître PAVEC pris en sa qualité de liquidateur de la dite société et n'a en conséquence ni procédé à la publication de la sommation à tiers détenteur délivrée le 24 mars 1999, ni délivré la sommation de prendre connaissance du cahier des charges qui n' a été dressé que pour la vente des parcelles appartenant à la SCI des MURGERS laquelle ainsi que M. A... et les créanciers inscrits ont reçu sommation d'en prendre connaissance par acte d'huissier du 9 juin 1999 ; I1 résulte des dispositions de l'article 2169 du Code Civil, que faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une des obligations lui incombant, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué trente jours après commandement fait au débiteur originaire , et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage ; il pèse en conséquence sur le créancier une exigence de délivrance cumulative des deux actes qui doivent l'un et l'autre être réguliers pour que la saisie soit valablement réalisée passé le délai imparti Ainsi, et contrairement aux allégations de la créancière qui y avait pourtant joint le pouvoir spécial de saisie, il ne s'agit pas d'un simple commandement de payer délivré au débiteur mais d'un commandement aux fins de saisie qui doit dès lors être délivré dans les formes prévues par l'article 673 du code de procédure civile ; Or il n'est pas contesté qu'en l'espèce le commandement délivré le 12 mars 1999 à M. A..., qui ne fit d'ailleurs l'objet d'aucune publication , ne comprenait pas différentes indications ajoutées à l'article 673 susvisé par l'article ler de la loi du 23 janvier 1998 quant aux facultés de demander la conversion de la saisie en vente volontaire, et, pour le débiteur personne physique, de saisir la commission de surendettement des particuliers, de bénéficier de l'aide juridictionnelle et de former un dire quant au montant de la mise à prix s'il s'agit de son logement principal et qu'il ne reproduisait pas les dispositions de l'alinéa 2 de l'article ler de ladite loi En application de l'article 715 al.l in fine du code de procédure civile, les formalités prescrites notamment par l'article 673 ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ; la loi du 23 janvier 1998 ayant pour objet de renforcer la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière, il est certain que le défaut d'indication à M. A... des facultés à lui offertes en tant que débiteur personne physique lui a causé un grief ; En outre, la reproduction des dispositions du nouvel alinéa 3 de l'article 673 est prescrite à peine de nullité sans qu'il y ait à rechercher l'existence d'un quelconque grief ; C'est donc à juste titre que tant M. A... crue la SCI des MURGERS ont soulevé la nullité de plein droit du commandement en date du 12 mars 1999 Il convient en revanche de relever contrairement aux allégations des demandeurs à l'incident, que la sommation à tiers détenteur n'est pas assujettie au respect de l'intégralité des formalités prescrites par l'article 673 du code de procédure civile puisqu'il n'est notamment pas nécessaire de joindre la copie du pouvoir spécial ; elle doit cependant donner une désignation suffisante de l'immeuble qu'elle concerne et comporter l'ensemble des indications permettant au tiers détenteur d'opposer les exceptions ou d'exercer l'option que la loi lui confère Or en l'espèce, la sommation délivrée à la SCI des MURGERS le 19 mars 1999 ne comprenait pas l'indication de la contenance des immeubles, du Tribunal où "l'expropriation" serait poursuivie et des facultés offertes par les dispositions de l'article ler de la loi du 23 janvier 1998 ; C'est donc également à juste titre que tant M. A... que la SCI des MURGERS ont conclu à la nullité de cet acte, à raison du préjudice que ces omissions leur ont causé L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit des demandeurs à l'incident et la SOFAPI, qui succombe, ne peut se prévaloir de cet article ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déclare nul et de nul effet le commandement délivré le 12 mars 1999 par la SA SOFAPI à M. Norbert A... ; Annule la sommation à tiers détenteur délivrée le 19 mars 1999 par la SA SOFAPI à la SCI des MURGERS et publié à la Conservation des Hypothèques de DREUX le 27 avril 1999 volume 1999 S n 20 avec bordereau rectificatif publié le il mai 1999 volume 1999 S n 26 Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC au profit de l'une ou l'autre des parties. Condamne la SA SOFAPI aux dépens. Le Greffier, Le Y..., - C.Chartrain S.DARBOIS SAISIE IMMOBILIERE aisie immobilière, Commandement, Nullité, Formalités de l'article 673 du CPC, Inobservation : défaut d'indication des mentions de l'alinéa 3, Préjudice, NécessitéetSaisie immobilière, Commandement, Nullité, Formalités de l'article 673 du CPC, Inobservation : défaut de reproduction de la mention prescrite par l'alinéa 4, Préjudice, Nécessité (non)etSaisie immobilière, Sommation, Nullité, Mentions, Défaut, Préjudice, NécessitéAux termes de l'article 2169 du code civil " faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ses obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. " .Il résulte des dispositions qui précèdent que, passé le délai imparti, la validité de la saisie repose sur la délivrance cumulative, par le créancier, de deux actes réguliers : commandement et sommation.Le commandement délivré au débiteur doit être un commandement aux fins de saisie, et non un simple commandement de payer ; il doit être remis dans les formes prévues par l'article 673 alinéa 3 du CPC, dans sa rédaction issue de la loi 98-46 du 23 janvier 1998 dont l'objet a été de renforcer la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière (faculté ouverte au débiteur de demander la conversion de la saisie en vente volontaire, faculté pour le débiteur personne physique de saisir la commission de surendettement des particuliers, de bénéficier de l'aide juridictionnelle et de former un dire quant au montant de la mise à prix s'agissant du logement principal).En revanche, la sommation à tiers détenteur si elle n'est pas assujettie au respect de l'intégralité des formalités prescrites par l'article 673 du CPC, notamment l'exigence d'un pouvoir spécial, doit cependant contenir les indications nécessaires à l'identification de l'immeuble et à l'exercice par le tiers détenteur de ses droits : exceptions éventuelles et droit d'option.L'irrégularité du commandement délivré au débiteur au regard des prescriptions posées par l'alinéa 3 de l'article 673 précité est sanctionnée à un double titre : - le défaut d'indication des mentions, en vertu de l'article 715 alinéa 1er du CPC, par une nullité si l'irrégularité " a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause. ", ce qui en l'espèce est le cas puisque le défaut d'indication à un débiteur personne physique surendettée des facultés que la loi de 1998 a institué dans le cadre de sa protection en cas de saisie immobilière, lui a nécessairement causé un grief ; et - l'absence de reproduction dans le commandement de l'alinéa évoqué, par une nullité prescrite de plein droit par l'article 673.Il s'ensuit qu'un commandement ne comportant, ni les mentions prescrites par l'alinéa 3 de l'article 673, pas plus que la reproduction des termes dudit alinéa, est nul de plein droit.En outre, lorsque la sommation à tiers détenteur ne comprend pas l'indication de la contenance des immeubles, ni celle du tribunal où l'" expropriation " serait poursuivie et, pas davantage, la mention des facultés offertes par les dispositions de l'article 1er de la loi du 23 janvier 1998, c'est à juste titre que le débiteur et le tiers détenteur concluent à sa nullité à raison du préjudice que ces omissions leur ont causé.* * *

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