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JURITEXT000006935476

JURITEXT000006935476 JAX2000X06XANX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/54/JURITEXT000006935476.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Soc, du 15 juin 2000 2000-06-15 Cour d'appel d'Angers CHAMBRE_SOCIALE ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/AL ARRET N0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/02359 AFFAIRE: Françoise X... c/ S.A. STEREC Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités Maître BACH, ès-qualités CGEA DE RENNES Jugement du C.P.H. ANGERS du 16 Novembre 1999 ARRET RENDU LE 15 Juin 2000 APPELANTE: Madame Françoise X... 39 rue des Ormeaux 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Monsieur Y..., délégué syndical C.G.T., muni à cet effet d'un pouvoir spécial, INTIMES: S.A. STEREC 104 bd Charles de Gaulle 49800 TRELAZE Maître MARTIN TOUCHAIS, ès-qualités de Représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA STEREC 41 avenue du Grésillé BP 222 49002 ANGERS CEDEX 01 -1- Maître BACH, ès-qualités d'administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la SA STEREC 10 rue Fernand Forest BP 128 49001 ANGERS CEDEX 01 Convoqués, Représentés par Maître L. DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS, CGEA DE RENNES Immeuble le Magister 4 cours R. Binet 35069 RENNES CEDEX Convoqué, Représenté par Maître Christian BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER: Madame Z..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2000, ARRET : contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Françoise X... a été embauchée, le 13 février 1992, par la SA STEREC en qualité de comptable. Par lettre du 29 mai 1997, la SA STEREC a procédé au licenciement de Françoise X... pour faute grave. -2 - Le 6 juin 1997, Françoise X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en prétendant que la faute grave n était pas justifiée, que son licenciement revêtait un caractère illégitime et en demandant la condamnation de la SA STEREC à lui verser les sommes de 22 838,20 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 14 241,92 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 4 363,30 Francs au titre du 13ème mois, 45 672,30 Francs à titre de rappel de salaire sur qualification, 62 286 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure de la sanction du 15 juillet 1996 et 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et exécution provisoire. Sur demande du il février 1998 de Françoise X..., l'affaire fut radiée, le 25 février

  1. Le 13 février 1998, Françoise X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de SAUMUR des mêmes demandes sauf celle relative aux dommages et intérêts pour défaut de procédure et, le 5 juin 1998, elle s'est désistée de sa demande devant le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS qui, par jugement du 23 juin 1998, lui en a donné acte et constaté l'extinction de l'instance. Le Conseil de Prud'Hommes de SAUMUR, par jugement du 27 octobre 1998, s'est déclaré territorialement incompétent, renvoyé les parties devant le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné Françoise X... aux dépens. Pendant le délibéré du Conseil de Prud'Hommes de SAUMUR, la SA STEREC a été mise en redressement judiciaire par jugement rendu le 21 octobre 1998 par le Tribunal de Commerce d'ANGERS qui a désigné Maître BACH comme administrateur et Maître MARTIN-TOUCHAIS comme représentant des créanciers. Par jugement du 16 novembre 1999, les organes de la procédure et l'A.G.S. ayant été appelés à la cause, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que les demandes de Françoise X... étaient irrecevables, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de Maître BACH et de Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès qualités, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné Françoise X... aux dépens. Françoise X... a interjeté appel de cette décision et réitère devant la Cour ses demandes formulées devant les premiers juges sauf à solliciter une fixation de créance correspondant aux sommes réclamées, à demander de déclarer le jugement opposable au CGEA en tant que gérant de I'A.G.S., qu'il soi5 dit que les créances seront prises en compte par le redressement judiciaire et que soit ordonnée l'inscription de ces sommes sur l'état des créances déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. La SA STEREC, Maître BACH, ès qualités d'administrateur, et Maître MART1N-TOUCHAIS, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette société, sollicitent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Françoise X... à verser à Maître BACH et à Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès3- qualités, la somme de 8 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance ainsi que la même somme au titre de la procédure d'appel. Par ailleurs, ils demandent à l'audience que, même en cas de confirmation, il leur soit donné acte de ce qu'au vu des pièces produites et de celles en leur possession ainsi que des conclusions adverses, ils sont d'accord pour que soient inscrites au passif salarial du redressement judiciaire les sommes de 4 208,75 Francs au titre du treizième mois et de 5 314,61 Francs à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient
  2. L'A.G.S., agissant par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES), sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Françoise X... à lui verser la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement, de la débouter de ses demandes et, plus subsidiairement, de dire que si une créance serait fixée à l'encontre du redressement judiciaire de la société TRANSPORTS PINEAU, cette créance ne lui serait opposable et elle ne serait tenue de la garantir que dans les limites et les plafonds résultant de l'application des dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants ainsi que L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail. SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité des demandes de Françoise X... Attendu que, selon les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes, qu'en l'espèce, alors que les demandes de Françoise X... objet de sa saisine du 6 juin 1997 du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS et celles formulées devant celui-ci, le 18 novembre 1998, sur renvoi du Conseil de Prud'Hommes de SAUMUR, dérivent du contrat de travail intervenu entre elle et la SA STEREC et que le fondement de ses prétentions n'est pas né et ne s'est pas révélé postérieurement à la saisine du 6 juin 1997, force est de constater que Françoise X... s'étant désistée de son instance devant le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, le 5 juin 1998, et la SA STEREC ayant accepté ce désistement le 9 juin 1996, ce dont il fut donné acte aux parties par le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS dans sa décision du 23 juin 1998, devenue définitive et qui, en outre, a constaté l'extinction de l'instance, le texte précité fait obstacle à la recevabilité de ses nouvelles demandes formulées dans ces conditions, que la circonstance invoquée par Françoise X... tenant à ce qu'elle se soit désistée de son instance pour la porter, en vertu des dispositions, d'ailleurs inapplicables en l'occurrence, de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile devant le Conseil de Prud'Hommes de SAUMUR, étant sans incidence ; s'agissant, non d'un retrait de sa demande permettant la reprise de l'instance, mais d'un désistement entraînant l'extinction définitive de cette dernière,4- qu'il convient donc de dire les demandes de Françoise X... irrecevables et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur la demande de donner acte Attendu que la SA STEREC, Maître BACH et Maître MART1N-TOUCHAIS, ès qualités, reconnaissant, au vu des pièces produites, de celles en leur possession ainsi que des conclusions adverses, que sont dues à Françoise X... les sommes de 4208,75 Francs au titre du treizième mois et de 5 314,61 Francs à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 700, rien ne s'oppose à ce qu'il leur soit donné acte de leur accord pour que celles-ci soient inscrites au passif salarial du redressement judiciaire, au profit de Françoise X... ; étant précisé que cette créance n'est opposable à l'A.G.S. que dans les limites et plafonds de sa garantie légale, sur les demandes annexes Attendu que Françoise X..., succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Donne acte à la SA STEREC, Maître BACH, ès qualités d'administrateur, et Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette société, de leur accord pour que soit ainsi fixé le montant de la créance de Françoise X... à la liquidation judiciaire de la SA STEREC: - 4 208,75 Francs au titre du treizième mois, - 5 314,61 Francs à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 700, Dit que cette créance n'est opposable à l'A.G.S. que dans les limites et plafonds de sa garantie légale, -5- Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Françoise X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -6- PRUD'HOMMES - Procédure Selon les dispositions de l'article R.516-1 du Code du travail, toutes les de- mandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes. En l'espèce, les demandes du salarié faîtes devant plusieurs juridictions parce que sur renvoi, dérivent du contrat de travail entre les parties et le fondement de ses prétentions n'est pas né et ne s'est pas révélé postérieurement à la saisine de la première juridiction

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