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JURITEXT000006935492

JURITEXT000006935492 JAX2000X09XDAX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/54/JURITEXT000006935492.xml Cour d'appel de Douai, du 21 septembre 2000 2000-09-21 Cour d'appel de Douai DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21/09/2000 APPELANT Monsieur X... Samuel AIDE JURIDICTIONNELLE Y... 25% du 06/11/1998 BAJ N°591780029807802 Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assisté de Maître DUQUESNQY, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMES SNC S. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES Monsieur Z... Bruno A... selon proces -verbal de recherches infructueuses par exploit du 29 MARS 1999 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président M. BECH et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du QUATORZE JUIN DEUX MILLE tenue par Mme GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme B... ARRET REPUTE C..., prononcé à l'audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme B..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/p5/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de VALENCIENNES le 30 juillet 1998 ; Vu l'appel formé le 26 août 1998 par M. Samuel X...; Vu les conclusions déposées le 15 décembre 1999 pour M. Samuel X...; Vu l'assignation de M. Bruno Z... par M. X... par acte d'huissier du 29 mars 1999 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses Vu les conclusions déposées le 19 mai 1999 pour la SNC .; Vu la dénonciation de ces conclusions le 23 février 2000 par la SNC S. à M. Bruno Z... transformée en procès-verbal en vertu de l'article 659 du nouveau code de procédure civile; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000; Attendu que M. Bruno Z... ayant fait l'objet de deux procès-verbaux de recherches infructueuses, il y a lieu en application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile de statuer par arrêt réputé contradictoire ; Attendu que le jugement entrepris a condamné solidairement M. Bruno Z... emprunteur de la somme de 39.000 F pour avoir accepté l'offre préalable de crédit accessoire à une vente de motocyclette le 11 juillet 1996, faite par la SOCIETE S. et M. Samuel X..., caution solidaire de cet emprunt, à payer à la SOCIETE S. la somme de 47.176,07 F avec intérêt conventionnel sur la somme de 40.431,34 F a compter du 28 mai 1997 date de la citation rappelant que l'engagement de la caution est limité à 39.000 F; Attendu que M. X... a fait appel au motif que s'îl a signé l'acte de cautionnement du 25 juillet 1996 de te crédit, il n'en a pas rédigé la mention manuscrite, ce qu'il a indiqué au juge le 4 juin 1998, de telle sorte qu'en vertu de l'article X... 313.8 du code de la consommation, son cautionnement est nul; Attendu que la SOCIETE S. sollicite la confirmation du jugement, la motocyclette ayant été reprise chez M. X..., celui-ci ayant fourni ses fiches de paye, relevé d'identité bancaire et photocopie de carte d'identité, tous éléments corroborant la volonté de cautionner du 25 juillet 1996 ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article X... 313.8 du code de la consommation applicable tant au crédit immobilier qu'au crédit à la consommation que l'engagement de la caution solidaire doit pour être valide être entièrement rédigée de la main de celle-ci selon la formule qui y est énoncée ; Attendu qu'ainsi que le retient le jugement, M. X... s'il a reconnu avoir signé l'acte a dès le 4 juin 1998, dénié être l'auteur de la mention manuscrite; Attendu que s'agissant de l'existence du consentement de M. X... à cautionner M. Z..., il ne peut être tiré argument de la fourniture de différents documents qu'un établissement de crédit demande à ceux dont elle envisage de solliciter le cautionnement et du fait que le véhicule financé ait été retrouvé dans les locaux du signataire d'un document intitulé acte de cautionnement crédit ; que M. X... fournit un exemplaire de son écriture établi le 30 mars 1998 et de sa signature révélant une écriture tout à fait différente de celle de la mention manuscrite qui lui impute la SOCIETE S. ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, le cautionnement ainsi imputé à M. X... étant nul PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal, INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions condamnant M. X... ; Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE la SNC S. de sa demande dirigée contre M. X...; CONDAMNE la SNC S. aux dépens de première instance engagés sur sa demande dirigée contre M. X... et aux dépens d'appel qui pourront,-être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. B... I.GEERSSEN CAUTIONNEMENT S'agissant de l'existence du consentement d'une personne à se porter caution, il ne peut être tiré argument de différents documents qu'un établissement de crédit demande à ceux dont il envisage de solliciter le cautionnement et du fait que le bien financé ait été retrouvé dans les locaux du signataire d'un document intitulé acte de cautionnement de crédit. De plus, l'écriture de la personne poursuivie comme caution, est différente de celle de la mention manuscrite que lui impute le créancier. En conséquence, le cautionnement est nul.

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