JURITEXT000006935516 JAX2000X10XPAX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/55/JURITEXT000006935516.xml Cour d'appel de Paris, du 17 octobre 2000, 2000/02858 2000-10-17 Cour d'appel de Paris 2000/02858 PARIS DOSSIER N 00/02858- ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2000 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème Chambre, section A (N 1 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 17 OCTOBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE MEAUX du 23 MARS 2000, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 30 Septembre 1979 à MEAUX
(77)de nationalité française, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 77100 MEAUX Prévenu, non comparant, libre Appelant LE MINISTÈRE PUBLIC : Non appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Z..., Monsieur A..., GREFFIER : Madame B.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : LeTribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Y... coupable de VIOLATION D'UNE INTERDICTION OU MANQUEMENT A UNE OBLIGATION EDICTEE PAR DECRET OU ARRETE DE POLICE, faits commis le 30 avril 1999, à Meaux
(77), infraction prévue et réprimée par l'article R.610-5 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 250 F d'amende a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de I5O F dont est redevable le condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X... Y..., le 23 Mars 2000 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mardi 26 septembre 2OOO, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, libre, cité en mairie, ayant signé l'accusé de réception. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur le Conseiller Z... en son rapport Monsieur l'avocat général C... en ses réquisitions A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 17 octobre 2OOO. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement en application de l'article 4IO du CPP après en avoir délibéré conformément à la loi, Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 546 du CPP, la faculté d'appeler appartient au prévenu "lorsque l'amende encourue est celle prévue par les contraventions de la cinquième classe, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe" ; Considérant qu'en l'espèce, l'amende de 25O F ressortit à la première classe des contraventions et est inférieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ; Qu'il s'en déduit que l'appel interjeté par le prévenu est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement en application de l'article 4IO du CPP DECLARE irrecevable l'appel interjeté par X... Y... DIT que le jugement critiqué produira son plein et entier effet DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de I5O F dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue Aux termes des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu "lorsque l'amende encourue est celle prévue par les contraventions de la cinquième classe, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe". Dès lors, l'appel interjeté par le prévenu poursuivi pour contravention à l'article R.610-5 du Code pénal et condamné à une amende de 250 Francs est irrecevable Code de procédure pénale, article 546, Code pénal, article R 610-5