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JURITEXT000006935525

JURITEXT000006935525 JAX2000X10XPAX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/55/JURITEXT000006935525.xml Cour d'appel de Paris, du 20 octobre 2000 2000-10-20 Cour d'appel de Paris PARIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2000 (N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/19828 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 05/07/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 1999/37390 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 14 Septembre 2000 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : M. Didier Y..., demeurant 14 boulevard des Sablons 92200 NEUILLY sur SEINE M. Yves Z... DE LA A..., demeurant 3 bis boulevard de la Saussay 92200 NEUILLY sur SEINE M. Michel Z... DE LA A..., ... par Maître HUYGHE, Avoué assistés de Maître CABRIERES, Toque K., Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉS : S.A. CASSEGRAIN prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 42 rue Saint-Honoré 75008 PARIS M. Philippe B..., ... par la SCP BERNABÉ-CHARDIN-CHEVILLER, Avoué assistés de Maître CUIGNET, Toque PC.356, Avocat au Barreau de CRETEIL S.A. ETABLISSEMENTS B..., prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 2 quai Blanqui et 4 rue de Charenton 94120 ALFORTVILLE représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître MATIGNON, Avocat au Barreau de PARIS, Maître LIBERT, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT B..., ayant son siège 19 avenue Carnot 91100 CORBEIL-ESSONNES Maître SEGUI, ès qualités de représentants des créanciers de la société ETABLISSEMENTS B..., ayant son siège 1 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL représentés par la SCP VARIN-PETIT, Avoué assistés de Maître PASCAL GOURDAIN, Avocat au Barreau de PARIS, M. Daniel C..., demeurant 5 avenue Franklin Rossevelt 75008 PARIS représenté par Maître OLIVIER, Avoué assisté de Maître BONDIN, Toque P.159, Avocat au Barreau de PARIS, MOLAS-LEGER-CUSIN & associés Mme Cendrine D..., demeurant 40 boulevard Saint-Jacques 75014 PARIS Mme Carole E..., ... par la SCP LAGOURGUE, Avoué assistées de Maître de MERCEY, Toque P.0338, Avocat au Barreau de PARIS M. Philippe F..., ... par la SCP VARIN-PETIT, Avoué assisté de Maître MATIGNON, Avocat au Barreau de PARIS, M. Pierre G..., demeurant 17 rue de Longchamps 75015 PARIS non représenté COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 21 septembre 2000. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE. Pononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier. * Statuant sur l'appel formé par Didier CHARLET, Yves BARBIER DE LA SERRE et Michel BARBIER DE LA SERRE d'une ordonnance de référé rendue le 5 juillet 1999 par le Président du Tribunal de Commerce de Paris qui a notamment : - fait droit à la demande de mise hors de cause de Daniel DEWAVRIN, à titre personnel ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de Didier Y..., Michel et Yves Z... DE LA A..., Mme E... et Mme D... tendant à la nomination d'un administrateur provisoire et, subsidiairement, d'un expert de minorité ; - condamné les demandeurs au paiement de la somme de 10.000 francs à la société CASSEGRAIN, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Didier Y..., Yves Z... DE LA A... et Michel Z... DE LA A..., appelants, soutiennent dans leurs dernières conclusions déposées le 7 septembre 2000 qu'il y a urgence à prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour prévenir un dommage imminent en raison : - de la situation manifestement compromise de la société B..., une procédure de redressement judiciaire étant ouverte depuis un jugement en date du 21 octobre 1998, - du comportement défaillant des organes sociaux concernant, d'une part, les demandes d'informations relatives à un prêt de 1.000.000 francs accordé en juin 1997 à la société des Etablissements B... par la société CASSEGRAIN et, d'autre part, le transfert d'une partie des actions CASSEGRAIN appartenant à la société B... au profit de la société FINANCIÈRE CASSEGRAIN en violation d'un pacte d'actionnaires en date du 23 novembre 1989 auquel les appelants sont parties. Les appelants concluent donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission d'assister et de surveiller le dirigeant de la société CASSEGRAIN ainsi que de gérer les biens de ladite société, cette mission comprenant les actes de gestion quotidiens. Subsidiairement, ils demandent la nomination d'un expert de minorité avec pour mission "de procéder à la vérification et présomption d'irrégularité de gestion affectant le bon fonctionnement de la société CASSEGRAIN, avec notamment le pouvoir de vérification sur les dépenses effectuées dans des conditions suspectes". Ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation solidaire des intimés à payer à chacun des appelants la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens . La société CASSEGRAIN, la société FINANCIÈRE CASSEGRAIN, Philippe B..., intimés, soutiennent dans leurs dernières conclusions déposées le 14 septembre 2000 que : - la société CASSEGRAIN n'est pas en péril, le fait que l'exercice social 1998-1999 soit déficitaire ne peut à lui seul justifier que soit désigné un administrateur judiciaire, les pertes trouvant leur origine dans la passation de provisions pour dépréciation et pour risques exceptionnels permettant de se dégager des implantations internationales aventureuses de Madame E... et Céline D... et non de l'exploitation ; - la convention d'avances en compte courant d'un montant de 1.000.000 de francs entre dans le cadre des rapports usuels des groupes de sociétés et a été autorisée par le Conseil d'Administration par délibérations du 26 avril 1993 ; la mauvaise foi des demandeurs est flagrante, alors qu'ils n'ont pas exercé la faculté qui leur était judiciairement accordée de consulter les pièces prouvant l'existence de ladite convention au registre des délibérations du Conseil d'Administration ; - la demande d'expertise de minorité n'est pas fondée, la société CASSEGRAIN n'étant pas en situation de cessation des paiements, les appelants n'apportant aucune preuve tangible de la mauvaise gestion de la société et du péril qu'elle encourrait ; - les demandes des appelants, renouvelées chaque année depuis 1998, reposent toujours sur les mêmes arguments et constituent un harcèlement judiciaire justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Ils concluent donc à la confirmation de l'ordonnance déférée. Ils sollicitent la condamnation solidaire de Didier Y..., Michel Z... DE LA A..., Yves Z... DE LA A..., Cendrine D... et Carole E... à payer à la société CASSEGRAIN et à Philippe B... une somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Daniel C..., intimé, sollicite dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2000, la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a mis hors de cause à titre personnel. Subsidiairement, il s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande des appelants à l'égard de la société CASSEGRAIN. Il demande enfin la condamnation solidaire de Didier Y..., Yves Z... DE LA A... et Michel Z... DE LA A... au paiement d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société ETABLISSEMENTS B... et Philippe F..., intimés, précisent dans leurs dernières conclusions déposées le 7 septembre 2000 qu'ils sont des actionnaires minoritaires de la société CASSEGRAIN dont l'actionnaire majoritaire actuel est la société FINANCIÈRE CASSEGRAIN. Ils demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils entendent s'associer purement et simplement aux demandes formulées par Yves et Michel Z... DE LA A... et Didier Y... et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Carole E... et Cendrine D..., intimées, soutiennent dans leurs dernières conclusions déposées le 6 septembre 2000 que les comptes de l'exercice du 1er mars 1999 au 29 février 2000 font apparaître une perte de 2.607.383 francs dont une perte d'exploitation de 1.029.874 francs, contredisant les informations comptables fournies par la société CASSEGRAIN, la société FINANCIÈRE CASSEGRAIN et Philippe B... Elles concluent donc à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles s'associent aux demandes des appelants et sollicitent en conséquence que soit constatée la gravité des événements mettant en péril l'existence et le fonctionnement de la société CASSEGRAIN et que soit désigné, à titre principal, un administrateur provisoire ou, à titre subsidiaire, un expert de minorité. Elles sollicitent en outre la condamnation de tout succombant aux dépens. Maître Pierre SEGUI, ès qualités de représentant des créanciers de la société ETABLISSEMENTS B..., Maître Baudoin LIBERT agissant tant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS B... qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de ladite société, intimés, demandent dans leurs dernières conclusions du 26 juillet 2000, que soit donné acte à Maître LIBERT de son intervention volontaire à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ETABLISSEMENT B..., de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le mérite des demandes formées à titre principal en cause d'appel. Ils sollicitent le rejet des demandes de condamnation formées à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation solidaire des appelants aux entiers dépens. Pierre G..., intimé, n'a pas comparu. SUR CE, LA COUR , Considérant que bien que régulièrement assigné puis réassigné à comparaître, Pierre G... n'a pas constitué avoué ; que l'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'en tant que commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SA ETABLISSEMENTS B..., Me LIBERT, a intérêt et qualité à participer à la présente instance, de sorte que son intervention volontaire sera accueillie ; Considérant que la désignation d'un administrateur judiciaire chargé, comme au cas d'espèce, d'un mandat général de gestion de la société CASSEGRAIN, incluant même "les actes de gestion quotidiens", emportant dessaisissement des organes sociaux statutaires, constitue une mesure exceptionnelle qui ne saurait être ordonnée que dans l'unique but de remédier à une situation de crise aiguù de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux ; Considérant que la société ETABLISSEMENTS B... ayant fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation pour une durée de quatre années arrêté par jugement définitif du Tribunal de commerce de CRETEIL du 8 juillet 1999, les prétentions des appelants fondées sur le redressement judiciaire de cette société antérieurement prononcé par jugement du même Tribunal du 21 octobre 1998 ne sauraient prospérer ; Considérant que suivant ordonnance de référé rendue le 16 juin 1998, Didier Y... ainsi que Michel et Yves Z... DE LA A... ont été autorisés à prendre connaissance du registre des débats de la SA CASSEGRAIN concernant la réunion du conseil d'administration de cette société du 26 avril 1993 ainsi que de la feuille de présence y annexée ; qu'ils ne disconviennent pas ne pas avoir fait usage de cette autorisation judiciaire ; qu'en tout état de cause, cette pièce a été régulièrement communiquée aux présents débats ; Considérant, par ailleurs, que les motifs allégués par les appelants au soutien de leur demande tendant à la nomination d'un administrateur provisoire de la société CASSEGRAIN et tirés notamment de ce que la pérennité de cette société serait gravement mise en péril, de la défaillance des organes de gestion de la société CASSEGRAIN et de la société B..., des graves difficultés financières et juridiques rencontrées par la société CASSEGRAIN, de la convention d'avances réciproques en compte-courant autorisée par délibération du conseil d'administration de la société CASSEGRAIN du 26 avril 1993 (sur le fondement de laquelle a été effectué le prêt de 1.000.000 francs dont se prévalent les appelants), de la cession de créance de la société CASSEGRAIN à M. B... et que les appelants réitèrent dans le cadre de la présente instance, ont déjà été examinées et rejetées par l'ordonnance du 16 juin 1998 précitée, confirmée par arrêt de la présente Cour du 8 octobre 1999, de sorte que, faute d'éléments nouveaux, ils ne peuvent être admis à s'en prévaloir une seconde fois dans le cadre de la présente instance qui tend aux mêmes fins ; Que les pertes de la société CASSEGRAIN ressortant de ses bilans pour les exercices clos au 28 février 1999 et au 29 février 2000 ne peuvent, à elles seules, fonder les prétentions des appelants, d'autant que celles-ci trouvent leur origine dans les provisions inscrites à la suite de l'abandon ou de la restructuration d'implantations commerciales internationales coûteuses dont la responsabilité ne peut être imputée aux actuels dirigeants sociaux de la société CASSEGRAIN ; Considérant, en conséquence, qu'il résulte de ce qui précède que les éléments de la cause ne justifient pas la désignation d'un administrateur judiciaire ; Que pour les mêmes motifs, ajoutés au fait que la mission que les appelants souhaitent voir confier à l'expert de minorité consiste en "la vérification et présomption (sic) d'irrégularité de gestion affectant le bon fonctionnement de la société CASSEGRAIN, avec notamment un pouvoir de vérification sur les dépenses effectuées dans des conditions suspectes" est par trop générale et imprécise pour obéir aux exigences de l'alinéa 1er de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1996 sur le fondement duquel ne peut être ordonnée qu'une mesure d'instruction ne concernant qu'une ou plusieurs opérations précises de gestion, les prétentions des appelants fondées sur ce texte seront rejetées ; Considérant que les dispositions de l'ordonnance déférée mettant hors de cause Daniel C..., qui ne font l'objet d'aucune critique devant la Cour, seront donc confirmées ; Qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ; Considérant que fa SOCIETE ANONYME - Expertise de gestion - Désignation de l'expert - Conditions - Opération de gestion Lorsqu'il est établi que la mission que les appelants souhaitent voir confier à l'expert de minorité consiste en "la vérification et présomption d'irrégularité de gestion affectant le bon fonctionnement de la société, avec notamment un pouvoir de vérification sur les dépenses effectuées dans des conditions suspectes" , il s'ensuit que celle-ci est trop générale et imprécise pour obéir aux exigences de l'alinéa 1er de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1996 sur le fondement duquel ne peut être ordonnée qu'une mesure d'instruction ne concernant qu'une ou plusieurs opérations précises de gestion

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