JURITEXT000006935549 JAX1999X09XVEX0000000282 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/55/JURITEXT000006935549.xml Cour d'appel de Versailles, du 24 septembre 1999, 1995-282 1999-09-24 Cour d'appel de Versailles 1995-282 VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE Suivant convention écrite su 4 octobre 1991, la CNAVTS a donné à bail à Monsieur et Madame X... un logement situé à NEUILLY SUR SEINE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pour une durée de 6 années à compter du 15 mars 1991, moyennant un loyer initial annuel de 109.200 Francs et un dépôt de garantie de 18.200 Francs. Les lieux ont été restitués le 3 mai 1993. Par acte du 7 décembre 1993, la CNAVTS a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser 43.143,94 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1993, réparations locatives, ainsi que 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux X... ont conclu au débouté et sollicité, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise d'enquête ou la désignation d'un expert. Ils contestaient devoir la moindre somme au titre des réparations locatives, reconnaissaient devoir 21.091,59 Francs au titre des échéances de mars et avril 1993, mais réclamaient à titre reconventionnel 67.300 Francs correspondant aux travaux qu'ils avaient fait effectuer dans le logement et 10.000 Francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement déféré en date du 13 juillet 1994, le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEIN a condamné les époux X... à payer à la CNAVTS la somme de 2.891,59 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1993. Au soutien de l'appel qu'elle a interjeté contre cette décision, la CNAVTS fait valoir que le premier juge a fait une application erronée de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989. Selon elle, en effet, lorsque l'état des lieux a été dressé de façon non contradictoire, ses énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, elle estime qu'il est parfaitement possible, en examinant l'état des lieux d'entrée et celui de sortie, de constater les nombreuses dégradations faites par les époux X.... Elle fait valoir que, compte-tenu de ces dégradations, le coût de remise en état est de 39.410,39 Francs. Elle souligne que les travaux qu'ils ont faits dans les lieux, sans son autorisation, en ont modifié la nature et qu'ainsi ils doivent conduire à une réfection des locaux. En outre au paiement de cette somme, elle demande condamnation des époux X... à lui payer 14.028,44 Francs d'arriérés de loyers, 841,96 Francs (moitié du coût du constat d'état des lieux) et le terme de mars 1991, soit 31.401,40 Francs. Elle demande ainsi paiement de ces sommes, sous déduction du dépôt de garantie, soit une somme globale de 43.143,94 Francs. Elle sollicite enfin la condamnation des époux X... à lui payer 15.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux X... qui précisent que l'état des lieux d'entrée correspond non à l'appartement qu'ils ont occupé, mais à un autre appartement situé dans le même immeuble, font valoir que la CNAVTS a refusé de procéder à un état des lieux contradictoire lors de la remise des clés et n'y a procédé, de façon unilatérale, que vingt six jours après. Ils soulignent que les travaux qu'ils ont réalisés dans les lieux suffiraient à justifier une indemnisation à leur profit et estiment que les nombreuses entreprises qui sont intervenues durant ces vingt six jours peuvent, elles-mêmes, avoir causé des dégradations. En toute hypothèse, ils estiment que compte-tenu du dépôt de garantie, ils ne restent devoir qu'une somme de 2.891,59 Francs. Reconventionnellement, les époux X... demandent 67.300 Francs de remboursement des travaux d'embellissement qu'ils ont effectués dans les lieux. Ils demande, en outre, la condamnation de la CNAVTS à leur payer 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt contradictoire en date du 28 février 1997, la Cour de céans a : - infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, - condamné les époux X... à payer, à titre de provision, la somme de 2.891,59 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1993, - débouté la CNAVTS de sa demande de remise en état pour dégradations, - l'a dit bien fondée dans sa demande de remise en état pour transformations non autorisées, - avant dire plus ample droit, ordonné une consultation et désigné à et effet Monsieur Pierre Y..., expert, demeurant 5, rue Louis Armand 92600 ASNIERES, avec pour mission de : * convoquer les parties et entendre leurs explications, [* se faire remettre tous documents utiles et notamment des devis, *] donner à la cour tous éléments pour lui permettre de chiffrer le coût de remise en état de la pièce dans laquelle les époux X... ont installé une douche et des lieux qu'ils ont transformé en salle de bains, - dit que les époux X... devront à cette fin, consigner la somme de 3.000 Francs dans un délai de trois mois, faute de quoi, la présente mission deviendra caduque, la cour tirant toutes conséquences de droit de l'abstention des époux X... et, en telle hypothèse, invité la CNAVTS à verser aux débats tous devis qu'elle estimerait utiles, - dit que le consultant devra déposer son rapport dans un délai de trois mois, - dit qu'au vu de ce rapport, les parties devront reconclure par conclusions récapitulatives (article 954 du nouveau code de procédure civile). L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 1997. Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 1999, la CNAVTS prie la Cour de : - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 33.198,66 Francs correspondant aux loyers et charges impayés et aux réparations rendues nécessaires suite aux transformations non autorisées de l'appartement dont ils étaient locataires, au 23, boulevard d'Argenson à NEUILLY SUR SEINE, avec intérêts de droit à compter du 17 juin 1993, - débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les époux X... solidairement à payer à la CNAVTS la somme de 15.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur et Madame X... demandent à la Cour de : - donner acte aux concluants de ce qu'ils ont réglé la somme de 2.891,59 Francs augmentée des intérêts au taux légal soit 3.362,84 Francs conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 28 février 1997, - confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE en date du 13 juillet 1994, rectifié par décision du 28 septembre 1994, - constater que la CNAVTS ne rapporte pas la preuve du préjudice qui lui aurait occasionné l'exécution des travaux non autorisés, - dire et juger qu'en relouant les lieux en leur état, la CNAVTS a renoncé à une remise en état, comme ayant implicitement mais nécessairement opté pour l'appropriation des travaux exécutés par les époux X..., Par conséquent, - débouter de plus la CNAVTS de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de l'instance y compris les honoraires de l'expert, - voir la CNAVTS condamnée au paiement de la somme de 15.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - statuer ce que précédemment requis quant aux dépens et admettre la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 3 juin 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 22 juin 1999. SUR CE LA COUR I/ Considérant qu'il est certes constant que les locataires avaient l'obligation, en exécution des clauses de leur contrat de bail et des dispositions de l'article 7)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.