JURITEXT000006935582 JAX2000X02XVEX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/55/JURITEXT000006935582.xml Cour d'appel de Versailles, du 18 février 2000 2000-02-18 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE Monsieur X... a, par requête, demandé au juge de l'exécution la saisie des rémunérations de Monsieur Y... pour la somme de 17.644,40 Francs en se fondant sur le titre exécutoire suivant le bail sous la forme authentique passé devant Maître BOUVIER, notaire associé à REMALARD (Orne). Les parties ont été convoquées à l'audience de tentative de conciliation du 9 septembre 1997. A cette audience, Monsieur Y... a émis une contestation et l'affaire a été contradictoirement et immédiatement renvoyée devant le tribunal en matière contentieuse pour statuer sur la validité de la saisie- arrêt demandée. A l'audience civile du 9 décembre 1997, Monsieur X... a demandé au tribunal de valider la saisie-arrêt pour la somme de 17.644,40 Francs due au titre de loyers impayés et droit au bail. Monsieur Y... n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire le tribunal d'instance de CHATEAUDUN a rendu la décision suivante : - autorise Monsieur X... à procéder à la saisie-arrêt sur les rémunérations de Monsieur Y... à hauteur de la somme de 16.340 Francs en principal et intérêts outre des frais d'exécution forcée de 1.304,40 Francs pour les loyers impayés et le droit au bail, - ordonne que la Société TRANSPORTS LEGENDRE, sise au Lieudit "La Petite Noue" 28330 AUTHON DU PERCHE, employeur du débiteur retienne et verse au greffe la portion saisissable des rémunérations de Monsieur Y... jusqu'à avis de la mainlevée, - dit que copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au service des saisies-arrêt du tribunal au domicile de Monsieur Y..., - condamne Monsieur Y... aux dépens de la présente instance. Monsieur Y... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 mars 1998. Il demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, A titre principal, Vu l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, Vu l'acte de signification du 2 février 1998 par le greffe du tribunal d'instance de CHATEAUDUN, - constater la nullité de la procédure de dénonciation de saisie des rémunérations à Monsieur Y... initiée par les époux X..., - déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie des rémunérations de Monsieur Y... entre les mains de son employeur, la Société TRANSPORTS LEGENDRE, - ordonner en conséquence la mainlevée de cette procédure, A titre subsidiaire et en tout état de cause, - constater l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant du bien fondé de la demande en paiement et de la procédure de saisie des rémunérations initiée à ce titre par les époux X... à l'encontre de Monsieur Y..., - constater que Monsieur Y... est créditeur de la somme de 26.431,17 Francs correspondant au dépôt de garantie de 3.800 Francs au coût des matériaux utilisés pour le réaménagement du local litigieux, soit 15.848,52 Francs et à la surconsommation d'électricité de 6.579,50 Francs qui réclament le paiement de celle de 16.340 Francs, - ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur Y... car infondée, - allouer à Monsieur Y... la somme de 6.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner les époux X... aux entiers dépens et autoriser la SCP LEFEVRE TARDY, avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'intimé, Monsieur X..., demande donc à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Y..., - débouter Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - condamner Monsieur Y... à verser à Monsieur X... la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il a du exposer devant le tribunal et 6.000 Francs pour ceux qu'il a exposés devant la cour, - condamner Monsieur Y... en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 6 janvier 2000 et l'affaire plaidée pour l'intimé le 18 janvier 2000 ; l'appelant ayant déposé son dossier.. SUR CE LA COUR I) Considérant que la présente procédure litigieuse a trait à la saisie des rémunérations du travail, telle que fixée par les articles L.145-1 et suivants et R.145-1 et suivants du code du travail, auxquels renvoie l'article 55 du décret du 31 juillet 1992 relatif à la procédure de droit commun de la saisie-attribution ; que les dispositions de l'article 58 de ce décret ne concernent que cette dernière procédure et ne s'appliquent pas à la saisie des rémunérations dues par un employeur et qui est régie par les seuls articles du code du travail ; que toute l'argumentation développée par l'appelant au sujet d'une prétendue nullité du procès-verbal de saisie par huissier, au regard des prescriptions de l'article 58 du décret du 31 août 1992, est donc inopérante ; que Monsieur Y... est par conséquent débouté de sa demande en nullité de ce procès-verbal et de toute la procédure subséquente ; II) Considérant quant au fond, qu'en application des stipulations du contrat et de l'article 7-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.