JURITEXT000006935583 JAX2000X02XVEX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/55/JURITEXT000006935583.xml Cour d'appel de Versailles, du 4 février 2000 2000-02-04 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES Par acte notarié en date du 13 avril 1991, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la SCI LE CHATEAU DE BRIFFAULT la somme de 1.600.000 francs, avec la caution solidaire de Monsieur et de Madame X.... Par requête reçue au greffe du tribunal d'instance de SANNOIS le 24 avril 1997, le CREDIT AGRICOLE a fait solliciter l'autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations de Monsieur et Madame Y... pour une somme totale de 1.239.508,87 francs. Par jugement contradictoirement en date du 2 décembre 1997, le tribunal d'instance de SANNOIS a rendu la décision suivante : - fixe à la somme de 1.643.580,81 francs la créance déclarée du CREDIT AGRICOLE à valoir sur Monsieur et Madame Y..., - dit éteinte la créance concernant les intérêts échus depuis la déclaration de créance du 12 mars 1992 et l'indemnité de 5 %, - dit que, compte tenu des règlements intervenus, la saisie ne peut porter que sur la somme de 141.382,02 francs, En conséquence, - autorise la saisie des rémunérations de Monsieur Y... à hauteur de la somme de 141.382,02 francs, - dit que, conformément à l'article R.345-17 alinéa 2 du code du travail, le greffier procédera à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement, - dit, en conséquence, que la partie la plus diligente transmettra au greffe la signification du jugement, le certificat de non-appel ou le justificatif de l'appel éventuellement formé, - dit irrecevable la saisie des rémunérations formée contre Madame Y..., - condamne le CREDIT AGRICOLE à payer à Madame Y... la somme de 2.000 francs à Monsieur Y... ainsi que la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le déboute de ce chef, - fait masse des dépens et condamne le CREDIT AGRICOLE et Monsieur Y... à hauteur de la moitié chacun. Le 16 février 1998, le CREDIT AGRICOLE a relevé appel de cette décision. Il fait grief au premier juge d'avoir décidé que sa créance d'intérêts conventionnels postérieurs au jugement de liquidation judiciaire était éteinte, alors que le prêt litigieux n'était pas concerné par les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à l'arrêt du cours des intérêts ; qu'elle soutient donc qu'elle a valablement déclaré sa créance à la procédure, tant en ce qui concerne le montant des échéances échues impayées que celui des échéances à échoir comprenant le montant des intérêts conventionnels. Il soutient donc être fondée à solliciter l'autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations de Monsieur Y... en paiement du montant de sa créance ainsi que sur les rémunérations de Monsieur et de Madame Y.... Il prie donc la Cour de : - la recevoir en son appel, - l'y dire bien fondée, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau : - autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur et Madame Y... à hauteur de la somme de 1.209.370,30 francs, - condamner solidairement Monsieur et Madame Y... à payer à la concluante la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame Y... soutiennent que, le 12 mars 1992, le CREDIT AGRICOLE a déclaré à la procédure de la j. une créance d'un montant de 1.643.580,81 francs, que donc, toute somme excédant ce montant dû au titre du prêt notarié en date du 13 avril 1991 doit être déclarée éteinte comme non produite en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1986 ; qu'en outre, le CREDIT AGRICOLE ne peut subroger, dans ses droits, les époux Y... à l'encontre de la SCI LE CHATEAU DE BRIFFAULT que pour un montant de la créance produite. Ils font valoir, en outre que, par suites des différents règlements intervenus, le CREDIT AGRICOLE n'est plus créancier que de la somme de 141.382,02 francs, comme l'a d'ailleurs décidé le premier juge. Ils prient donc la Cour de : - constater le 12 mars, la production à la liquidation judiciaire de la SCI CHATEAU DE BRIFFAULT par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE de sa créance "échue et à échoir" pour un montant déterminé de 1.643.580,81 francs, - constater l'absence à cette production de la moindre réserve, d'une quelconque mention de "mémoire" et du taux d'intérêts, - constater l'impossibilité de subrogation dans les droits du créancier à l'encontre de ladite SCI au profit des époux Y... au-delà de la créance déclarée, - constater le paiement au CREDIT AGRICOLE de 1.502.197,19 francs, - constater la non-demande de réformation du jugement du chef de l'irrecevabilité de la saisie des rémunérations contre Madame Mireille Z... épouse Y..., - confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 1997 par le tribunal d'instance de SANNOIS, Y ajoutant, - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE LOIRE, à payer les sommes de : 25.000 francs à Monsieur A... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - aux dépens d'appel qui seront directement recouvrés par la SCP JUPIN ALGRIN, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 16 décembre 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 6 janvier 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que la procédure de saisie des rémunérations du travail dont s'agit a été suivie contre Monsieur Y... et contre son épouse née Mireille Z... conformément aux dispositions des articles L.145-1 et suivantes et R.145-1 et suivants du code du travail, c'est-à-dire donc en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance certaine et exigible ; que ce titre est en l'espèce constituée par l'acte notarié du 13 avril 1991 par lequel la CRCAM DU CENTRE LOIRE a accordé à la SCI LE CHATEAU DE BRIFFAULT un prêt de 1.600.000 francs, les époux Y... s'étant portés cautions solidaires ; Considérant que ce titre n'étant pas discuté ni contesté, il convient ensuite, de fixer la créance certaine, liquide et exigible qui peut être invoquée par la CRCAM DU CENTRE LOIRE, et qu'il est constant qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SCI emprunteuse, la créancière a procédé à une déclaration de créance, le 12 mars 1992, entre les mains du représentant des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et des articles 65 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, cette déclaration ayant fait l'objet d'une décision d'admission définitive comme créancier privilégié notifiée à la créancière, pour un montant de 1.643.580,81 francs arrêté au 12 mars 1992 ; que c'est donc cette admission de cette somme totale déclarée qui comprenait notamment, 38.975,27 francs d'intérêts normaux, 949,16 francs d'intérêts de retard et 7.340,46 francs d'intérêts à échoir, qui constate la créance liquide et exigible (au sens de l'article R.145-1 du code du travail) dont la CRCAM DU CENTRE LOIRE est en droit de se prévaloir pour pratiquer ses saisies des rémunérations des époux Y..., en leur qualité de cautions solidaires ; que cette créance déclarée ayant fait l'objet d'une décision d'admission sans contestation, dans les conditions prévues par l'article 73 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, doit donc être retenue, sous réserve cependant de ce qui sera ci-dessus motivé au sujet de l'évaluation du montant restant dû à la CRCAM CENTRE LOIRE ; Considérant, ainsi que l'a exactement souligné le premier juge, que doivent se combiner les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 et celles de l'article 67 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, étant rappelé, qu'en l'espèce, s'agissant d'une déclaration de créance faite le 12 mars 1992, ce sont les dispositions antérieures à la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 qui doivent s'appliquer ; qu'ainsi donc, il convient de retenir l'article 55 de la loi qui, en sa rédaction originaire, édictait que : "Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrat de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus" ; Considérant qu'il est constant donc, en l'espèce, que le contrat de prêt dont s'agit prévoyait 174 mensualités de remboursements, et qu'en vertu de l'article 55 (ancien) ci-dessus rappelé, l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas à ces intérêts réclamés et, de plus, déclarés ; Considérant que cette déclaration de créance -dont il est rappelé qu'elle a donné lieu à une admission sans contestation à titre de créancier privilégié- indiquait une créance à échoir de 1.592.395,61 francs comprenant les intérêts conventionnels à échoir ; que ceux-ci étaient calculables dès le jour de cette déclaration de créance et que leurs modalités de calcul (article 67-2° du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985) étaient donc connues en vertu même du titre de prêt notarié et qu'elles n'avaient pas davantage à être indiquées ; qu'en tout état de cause, cette déclaration de créance a été admise sans contestation et qu'aucune critique ne pouvait plus être soulevée contre elle, au regard notamment de ce que prévoit le 2° de cet article 67 du décret ; que c'est donc à tort que le premier juge, méconnaissant l'autorité attachée à cette décision d'admission par le juge commissaire (articles 73 et 84 du décret), sans contestation, ni réclamations de tiers, a cru pouvoir décider d'une extinction de créance en vertu de l'article 53 de la loi, alors qu'il était patent que la créance avait été déclarée et qu'il n'y avait aucune forclusion encourue ; que de plus, le juge d'instance statuant en matière de saisie des rémunérations exerce les pouvoirs du juge de l'exécution (article L.145-5 du code du travail), et qu'il ne pouvait donc modifier cette décision du juge commissaire (article 8 du décret du 31juillet 1992) ; que le jugement déféré est donc infirmé de ce chef ; Considérant, quant à la créance de la CRCAM DU CENTRE LOIRE que, conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil, cette créancière a d'abord imputé sur les intérêts, la somme de 140.884,36 francs qu'elle avait reçue dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI emprunteuse, et qu'elle est fondée à se prévaloir d'une créance justifiée de 1.290.684,78 francs suivant décompte arrêt au 3 février 1997 et non expressément ni sérieusement discuté ni contesté ; Considérant qu'il convient de déduire de ce montant les versements qui ont été effectués pour les montants de 51.175,91 francs et de 30.132,52 francs, ce qui laisse donc une créance de 1.209.370,30 francs au profit de la CRCAM CENTRE LOIRE, appelante ; que celle-ci est, par conséquent, autorisée à pratiquer des saisies sur les rémunérations, pour ce montant justifié ; Considérant que, dans son jugement déféré du 2 décembre 1997, le tribunal d'instance a retenu qu'à cette époque Madame Y... était sans emploi et qu'elle percevait des ASSEDIC DU VAL D'OISE une allocation dégressive de 2.186,24 francs par mois ; que devant la Cour, l'intimée ne précise et ne démontre rien sur ses revenus actuels et sur ceux perçus en 1998 et 1999, et qu'elle n'indique pas quelles ont été ses impositions sur ses revenus pour ces deux années ; qu'elle ne fait donc pas la preuve qui lui incombe que ses rémunérations (article R.145-2 du code du travail) ne seraient pas saisissables ; que le jugement est donc infirmé sur ce point et que la Cour autorise la CRCAM DU CENTRE LOIRE, appelante à pratiquer une saisie sur les rémunérations de Madame Y... née Z... ; Considérant par contre que le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur Y... qui ne formule aucun moyen sur ce point et ne communique aucun document au sujet de ses revenus ; Considérant que, compte tenu de l'équité, toutes les parties sont déboutées de leurs demandes respectives en paiement de sommes en vertu de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, et que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a accordé des sommes aux défendeurs, sur ce fondement ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : REFORMANT sur le montant de la créance certaine liquide et exigible : . AUTORISE la CRCAM DU CENTRE LOIRE à pratiquer une saisie des rémunérations de Monsieur et de Madame A... Y... pour un montant de 1.209.370,30 francs ; . INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la saisie sur les rémunérations de Madame Y... née Mireille Z... ; . DIT ET JUGE qu'il n'y a aucune extinction de créance et INFIRME sur ce point ; . DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes respectives en paiement de sommes en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et INFIRME le jugement en ce qu'il a accordé des sommes aux époux Y..., sur ce fondement ; CONDAMNE in solidum les époux Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier, Le Président, B. TANGUY Alban CHAIX ENTREPRISE EN DIFFICULTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.