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JURITEXT000006935584

JURITEXT000006935584 JAX2000X02XVEX0000000K16 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/55/JURITEXT000006935584.xml Cour d'appel de Versailles, du 24 février 2000 2000-02-24 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES Monsieur et Madame X... ont relevé appel d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur leur demande tendant à voir suspendre, sur le fondement de l'article L 331-5 du code de la consommation, la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Citibank International, portant sur un immeuble situé à Houilles, 11 rue de Verdun, et qui a renvoyé le dossier devant la chambre des saisies immobilières. Les appelants demandent à la Cour : - d'ordonner la suspension des effets du commandement publié postérieurement à la saisine du juge de l'exécution ; - d'autoriser la vente amiable, par acte notarié, du bien en cause, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ; - de dire que ce délai est constitutif d'un délai de grâce au sens de l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1993, tel que modifié ; - de condamner la société Citibank International à lui payer la somme de 200.000 F de dommages et intérêts et celle de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La société Citibank International a conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il sera fait référence à ce jugement et aux conclusions d'appel pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, étant seulement rappelé : - que la société Citibank International a délivré aux appelants un commandement aux fins de saisie immobilière le 7 novembre 1998, que le 10 décembre 1998, Monsieur et Madame X... ont fait assigner le créancier devant le juge de l'exécution et que le lendemain, 11 décembre 1998, le commandement était publié au deuxième bureau des hypothèques de Versailles ; - que le litige porte sur la question de savoir si les demandeurs pouvaient se prévaloir de l'article L 331-5 du code de la consommation et, dans la négative, si le juge de l'exécution devait statuer sur le fondement de l'article 8 du décret du 31 juillet, modifié par celui du 18 décembre 1996 ; Considérant, sur le premier point, que la loi du 29 juillet 1998, modifiant l'article L 331-5 du code de la consommation, est entrée en vigueur le 2 février 1999 ; que les dispositions anciennes se trouvaient encore applicables au litige ; que, par conséquent, seule la commission de surendettement pouvait saisir le juge de l'exécution et non, directement, Monsieur et Madame X...; Considérant, sur le deuxième point, que les pouvoirs du juge de l'exécution d'accorder un délai de grâce en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, complété par le décret n'96-1130 du 18 décembre 1996, prennent fin au jour de la publication du commandement à fin de saisie immobilière, toute demande incidente à la saisie immobilière formée postérieurement à cette publication ressortissant exclusivement au juge de la saisie ; Que, certes, l'assignation a été délivrée à la requête de Monsieur et Madame X... le 10 décembre 1998, un jour avant la publication en date du 11 décembre 1998, au deuxième bureau des hypothèques de Versailles, du commandement du 7 novembre 1998; que, cependant, il résulte de l'article 53 du nouveau code de procédure civile, que la saisine d'une juridiction ne résulte pas de la délivrance d'une assignation mais de sa remise au greffe, enrôlement dont il n'est pas allégué qu'il soit intervenu avant le 11 décembre 1998 ; Que, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la décision de première instance sera confirmée ; Considérant que les données de la cause ne font ressortir ni éléments spéciaux de préjudice imputables à un abus de procédure et générateurs de dommages et intérêts, ni motifs particuliers d'équité justifiant une application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que ces demandes seront rejetées ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris ; Rejette les demandes respectives de dommages et intérêts et présentées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel ; Admet la SCP Bommart et Minault, titulaire d'un office d'avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Madame Françoise CANIVET, Président, qui l'a prononcé, Madame Marie-Hélène EDET, Greffier, qui a assisté à son prononcé. Le GREFFIER Le PRESIDENT 16ème chambre ARRET N' DU 24 FEVRIER 2000 R.G. N' 99/02233 AFFAIRE : Annick X... Philippe X.................................... ................SCP JUPIN... C/ SA CITIBANK INTERNATIONAL PLC..............SCP BOMMART... PAR CES MOTIFS, Y... le jugement entrepris ; Rejette les demandes respectives de dommages et intérêts et présentées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel ; Admet la SCP Bommart et Minault, titulaire d'un office d'avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Madame Françoise CANIVET, Président, qui l'a prononcé, Madame Marie-Hélène EDET, Greffier, qui a assisté à son prononcé. Le GREFFIER Le PRESIDENT PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

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