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JURITEXT000006935585

JURITEXT000006935585 JAX2000X02XVEX0000000K21 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/55/JURITEXT000006935585.xml Cour d'appel de Versailles, du 11 février 2000 2000-02-11 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE, Par ordonnance du 9 septembre 1996, le président du tribunal d'instance de MONTMORENCY a enjoint à Monsieur Franck X... de payer à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANNEEN la somme de 20.694,23 francs en principal, représentant le solde d'un crédit impayé. Cette ordonnance a été signifiée en mairie le 14 octobre

  1. Monsieur Franck X... a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 novembre
  2. Devant le tribunal, Monsieur Franck X... a soulevé la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, en raison de l'absence des mentions prévues à l'article 648 du nouveau code de procédure civile concernant la personne représentant la personne morale, à savoir la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANNEEN, avec laquelle il n'avait, de surcroît, aucun lien contractuel, ayant contracté avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MIRAMAS ; qu'au surplus, l'ordonnance portant injonction de payer était non avenue comme n'ayant pas été signifiée régulièrement dans les six mois. Il a ajouté que la requête en injonction de payer était elle-même nulle en vertu de l'article 117 du nouveau code de procédure civile en l'absence de mention de la personne représentant le créancier et dans la mesure où il était impossible d'identifier la personne ayant apposé sa signature au bas du document. La CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANNEEN a répliqué qu'elle était dûment mandatée par pouvoir spécial de la Caisse de Crédit Mutuel de Miramas qu'elle versait aux débats, ajoutant que les gestionnaires du dossier étaient dûment mandatés et que Monsieur X... ne justifiait d'aucun grief, ayant pu faire opposition à l'ordonnance. Elle a donc sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi que la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 4.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 1997, le tribunal d'instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante : - dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance en injonction de payer en date du 9 septembre 1996, - fixe l'indemnité de 8 % à 0 franc, - condamne Monsieur Franck X... à payer à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN une somme de 19.251,93 francs assortie des intérêts au taux contractuel de 9,9 % à compter du 6 juillet 1996, - rejette le surplus des demandes, - condamne Monsieur Franck X... aux entiers dépens. Le 11 février 1998, Monsieur Franck X... a interjeté appel. Il développe les mêmes arguments qu'en première instance, soulevant en outre une irrégularité de fond affectant l'acte de signification du 14 octobre 1996, au motif que l'absence de toute mention relative à la personne représentant la personne morale établit nécessairement le défaut de pouvoir. Il demande donc à la Cour de: - infirmer le jugement entrepris, En conséquence, - déclarer non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 9 septembre 1996 qui n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date, - débouter la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. La CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANNEEN reprend elle aussi les arguments présentés devant le tribunal, demande la confirmation du jugement déféré et forme appel incident afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle demande donc à la Cour de: - déclarer tant irrecevable que mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X..., - l'en débouter, - déclarer la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MEDITERRANEEN tant recevable que bien fondée en son appel incident, Ce faisant, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance en injonction de payer en date du 9 septembre 1996, fixe l'indemnité de 8 ù à O FF, - condamner Monsieur Franck X... à payer à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN une somme de 19.251,93 FF assortie des intérêts au taux contractuel de 9,9 % à compter du 6 juillet 1996, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les autres demandes de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, Et statuant à nouveau, - condamner Monsieur X... à verser à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN la somme totale de 15.000 francs à titre de dommages-intérêts, - condamner Monsieur X... à verser à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN la somme totale de 15.000 FF francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Y ajoutant, condamner Monsieur X... aux entiers dépens, tant en première instance qu'en appel, lesquels seront directement recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués près la Cour d'appel de VERSAILLES et conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 décembre 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 4 janvier
  3. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est constant que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANNEEN et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MIRAMAS constituent deux personne morales distinctes ; Considérant, ainsi que l'a relevé le premier juge, que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 1996 porte la mention qu'elle est faite à la demande de "LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL", sans autre précision et, notamment, sans indiquer que cette caisse agit pour le compte et en représentation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MIRAMAS, comme le prétend l'intimée devant la cour ; Considérant que certes, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN produit un pouvoir daté du 10 novembre 1995, signé par Monsieur SABATIER, président de la Caisse de Crédit Mutuel de Miramas, société coopérative à capital variable et responsabilité limitée, donnant pouvoir à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Méditerranéen d'exercer à sa place et en son nom, tous les droits qu'elle tient de ses créances contentieuses et notamment d'ester en justice; que néanmoins, il est constant qu'une personnalité morale ne peut ester en justice que dûment représentée par ses dirigeants légaux ; que par ailleurs, il résulte de l'article 414 du nouveau code de procédure civile qu'une partie n'est admise à se faire représenter en justice que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi, lesquelles personnes habilitées sont définies par l'article 828 du même code concernant les procédures devant le tribunal d'instance ; que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Méditerranéen ne fait pas partie de ces personnes habilitées; que si l'article 1407 du même code prévoit que la requête en injonction de payer est formée par requête remise ou adressée par le créancier ou "par tout mandataire", force est de constater que le document sus-visé du 10 novembre 1995 ne peut s'analyser en un mandat spécial donné à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de présenter la requête en injonction de payer au nom de la Caisse de Crédit Mutuel de Miramas ; qu'en tout état de cause, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ne pouvait représenter la Caisse de Crédit Mutuel de Miramas dans l'instance sur opposition, ni en appel ; Considérant que d'ailleurs, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Méditerranéen s'est présentée devant le tribunal, comme dans ses écritures devant la cour, en son nom propre et non comme représentant une autre société, obtenant une condamnation de Monsieur en sa faveur, alors qu'elle n'en est pas la créancière, ainsi qu'elle l'a reconnu devant le premier juge ; Considérant que par conséquent, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Méditerranéen n'avait pas le pouvoir légalement de représenter la Caisse de Crédit Mutuel de Miramas dans l'ensemble de la procédure ; que partant, l'acte de procédure que constitue l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 1996, dont l'appelant soulève l'irrégularité pour défaut de pouvoir de la personne demandeur à l'acte, est entaché d'une irrégularité de fond tenant effectivement au défaut de pouvoir de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Méditerranéen, ce qui entraîne sa nullité, sans que le destinataire de l'acte ait à justifier d'un grief, comme l'avait retenu à tort le premier juge ; Considérant que par conséquent, la cour infirmant le jugement déféré, annule l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 1996 et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer qui n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date, en application de l'article 1411 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'en tout état de cause, et sur le fond, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Méditerranéen ne produit qu'une offre préalable de crédit accessoire à une vente consentie par la Caisse de Crédit Mutuel de Miramas à Monsieur X... et acceptée par lui le 24 octobre 1994 ; qu'elle ne justifie donc nullement d'une créance personnelle envers l'appelant, alors qu'elle intervient dans la procédure en son nom propre; que par conséquent, la cour la déboute de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur X... ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU : ANNULE l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 1996; DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 9 septembre 1996 en application de l'article 1411 du nouveau code de procédure civile ; DEBOUTE la Caisse Fédérale Du Crédit Mutuel Méditerranéen des fins de toutes ses demandes ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP DELCAIRE BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier, Le Président, B. TANGUY Alban CHAIX INJONCTION DE PAYER

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