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JURITEXT000006935626

JURITEXT000006935626 JAX2000X01XVEX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/56/JURITEXT000006935626.xml Cour d'appel de Versailles, du 28 janvier 2000 2000-01-28 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE Par déclaration en date du 11 février 1999, Monsieur Michel X... a relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance de PONTOISE, rendu le 12 janvier 1993, qui a : - condamné Monsieur Michel X... ès qualités de caution solidaire de Monsieur Didier X... à payer en deniers ou en quittances à Monsieur Gabriel Y... la somme de 46.549,65 Francs au titre des loyers échus impayés au mois de décembre 1991 et indemnités d'occupation dues au 16 juillet 1992 inclus, - condamné Monsieur Michel X... à lui payer la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état de la cour de céans (1ère chambre - 2ème section) sais par Monsieur Y... d'un incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable a, par ordonnance contradictoire en date du 1er juillet 1999 : - déclare irrecevable comme tardif l'appel du jugement du tribunal d'instance de PONTOISE en date du 12 janvier 1993 interjeté par Monsieur X... selon déclaration du 11 février 1999, - déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, - condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamne aux dépens du présent incident. Par déclaration reçue au greffe de la cour de céans (1ère chambre - 2ème section) Monsieur Michel X... a formé une requête afin de déféré de cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 914 du nouveau code de procédure civile. Il soutient en effet, que l'acte de signification en date du 9 février 1993, du jugement prononcé par le tribunal d'instance de PONTOISE le 12 janvier 1993, doit être déclaré nul, l'huissier instrumentaire ayant signifié ledit acte à une adresse qui n'était plus la sienne sans avoir procédé à toutes les recherches nécessaires pour connaître son nouveau domicile. Il prie donc la cour de : Vu les dispositions de l'article 914 du nouveau code de procédure civile, - recevoir Monsieur X... en sa requête en déféré, - l'y déclarer bien fondé, Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance rendue le 1er juillet 199 par Madame le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre - 2ème section de la cour, - déclarer nulle et de nul effet la signification du 9 février 1993 délivrée par Maître LEBRUN, huissier de justice, En conséquence, - déclarer Monsieur X... recevable en son appel du jugement rendu le 12 janvier 1993 par le tribunal d'instance de PONTOISE, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de l'incident et du déféré qui seront recouvrés pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... soutient que l'huissier instrumentaire a effectué toutes les diligences d'usage pour connaître la nouvelle adresse de Monsieur X... mais que faute d'avoir pu recueillir tant de l'ex-épouse de celui-ci que de la mairie de son ancien domicile, sa nouvelle adresse, l'huissier a pu valablement dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ; qu'en conséquence, l'appel interjeté par Monsieur X... doit être déclaré nul comme tardif . Il demande donc à la cour : Vu les dispositions de l'article 914 du nouveau code de procédure civile : Vu les dispositions de Monsieur X... de sa requête en déféré, En conséquence, - confirmer l'ordonnance rendue le 1er juillet 1999 par Madame le Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B, - déclarer irrecevable comme tardif l'appel du jugement du tribunal d'instance de PONTOISE en date du 12 janvier 1993 interjeté par Monsieur X... selon déclaration du 11 février 1999, - condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et à une somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 1999 où les conseils des parties ont plaidé. SUR CE, LA COUR Considérant que Monsieur X... demande à la cour de prononcer la nullité de l'acte d'huissier de signification du 9 février 1993, sans cependant formuler expressément les articles du nouveau code de procédure civile sur lesquels il entend fonder ses prétentions et surtout sans préciser ni démontrer le grief que lui aurait ainsi causé l'huissier (article 114 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile) ; qu'il se borne, en termes très généraux à soutenir que l"huissier n'avait pas fait toutes diligences pour obtenir de son épouse ("la principale intéressée") des renseignements sur son adresse ; que d'abord l'épouse qui était alors en instance de divorce, n'avait pas l'obligation d'indiquer spontanément quelle était l'adresse actuelle de son mari (à supposer d'ailleurs que cette adresse fut connue d'elle) et qu'il ne peut être reproché à l'huissier de ne pas avoir poursuivi davantage ses investigations auprès d'elle, alors qu'il est patent que c'est Monsieur X... qui avait, seul et personnellement l'obligation de faire connaître son adresse à toutes personnes intéressées ; que notamment, s'étant librement engagé en tant que caution solidaire de son fil Didier, locataire, il avait le devoir de faire connaître au bailleur Monsieur Y..., son changement d'adresse - ce qu'il n'a pas fait - alors qu'il ne pouvait ignorer que son fils était gravement débiteur ; qu'il aurait donc du, de bonne foi, prévenir le bailleur-créancier de son changement de domicilie en vue d'éventuelles actions à engager contre lui, en tant que caution ; que de plus, le conseiller de la mise en état a retenu, de façon pertinente, que Monsieur X... ne justifiait pas avoir fait suivre son courrier et encore moins avoir procédé auprès de la mairie de L'ISLE ADAM municipalité du lieu qu'il quittait, au transfert de son domicile, et ce en vertu de l'obligation prévue en ce sens par l'article 104 du code civil ; qu'il est certain que si ces dispositions avaient été respectées, l'huissier qui s'est renseigné auprès des services municipaux de L'ISLE ADAM aurait pu obtenir tous renseignements utiles sur le nouveau domicile de l'intéressé ; Considérant que c'est donc en définitive à bon droit, que l'huissier a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, conforme aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile et qu'il y a bien eu en l'espèce, impossibilité de parvenir à une remise de l'acte à personne ; que cet acte de signification du 10 février 1993 a donc été établi régulièrement et qu'il n'encourt aucune nullité en vertu de l'article 693 du nouveau code de procédure civile (cet article n'étant d'ailleurs même pas invoqué expressément par l'appelant) ; que l'ordonnance déférée est par conséquent entièrement confirmée notamment en ses justes dispositions accordant 3.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, compte-tenu de l'équité, que Monsieur X... est débouté des fins de son déféré, et que son appel du 11 février 1999 est déclaré tardif et irrecevable ; Considérant que certes l'appelant succombe en ses moyens et en ses prétentions mais qu'il n'est cependant pas pour autant démontré que son appel serait abusif et que Monsieur Y... est donc débouté de sa demande en paiement de 10.000 Francs de dommages-intérêts de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'article 914 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 659, 114 alinéa 2 et 693 du nouveau code de procédure civile : DEBOUTE Monsieur Michel X... des fins de son déféré et de toutes les demandes que celui-ci comporte : Par conséquent : CONFIRME en son entier l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état du 1er juillet 1999 DECLARE l'appel du 11 février 1999 tardif et irrecevable ; DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER qui a assisté au prononcé LE PRESIDENT B. TANGUY A. CHAIX PROCEDURE CIVILE

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