JURITEXT000006935647 JAX2000X04XVEX0000000K20 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/56/JURITEXT000006935647.xml Cour d'appel de Versailles, du 21 avril 2000 2000-04-21 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé à effet du 20 juin 1991, Monsieur DA X... a souscrit un contrat d'assurance n° 60077078, pour son véhicule RENAULT 11, auprès de la Compagnie NATIONALE SUISSE, par l'intermédiaire de Madame LE Y..., alors courtier d'assurances au MESNIL SAINT DENIS. Le 15 décembre 1993, Monsieur DA X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel sa responsabilité a été engagée. Mais la Compagnie NATIONALE SUISSE, arguant que Monsieur DA X..., n'avait pas régulièrement payé ses primes et que le contrat d'assurances avait été résilié le 10 novembre 1993 quand bien même un règlement serait intervenu le 22 décembre 1993, a décliné sa garantie. Par jugement rendu le 22 juillet 1996, à la demande de la MACIF, assureur de Monsieur LE Z..., victime de l'accident précité, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET a condamné Monsieur DA X... à lui payer diverses sommes au titre des préjudices subis. Par acte d'huissier en date du 17 avril 1997, Monsieur DA X... a fait citer Madame LE Y... et la Compagnie NATIONALE SUISSE pour obtenir leur condamnation in solidum, au paiement des sommes de 25.257,72 francs représentant le montant de la créance de la MACIF à ce jour, selon commandement de payer à lui délivré le 26 février 1997, sur sa requête ; celle de 4.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et enfin de celle de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 24 février 1998, le tribunal d'instance de RAMBOUILLET, a rendu la décision suivants : - condamner in solidum la Compagnie NATIONALE SUISSE (FRANCE) et Madame LE Y... A... à payer à Monsieur DA X... B... la somme de 25.257,72 francs, représentant le montant de la créance de la MACIF à ce jour, avec intérêts de droit, - ainsi que celle de 3.000 FRANCS à titre de dommages-intérêts, - Ordonne l'exécution provisoire de ces dispositions, - condamne, en outre, in solidum la Compagnie NATIONALE SUISSE (FRANCE) et Madame LE Y... A... à payer à Monsieur DA X... B... la somme de 6.000 FRANCS en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens. Par déclaration en date du 20 mai 1998, la Compagnie NATIONALE SUISSE a relevé appel de cette décision et son acte d'appel vise expressément Monsieur DA X... et Madame LE Y... comme intimés. Elle soutient que le contrat d'assurances qui l'unissait à Monsieur DA C... a été réalisé le 10 novembre 1993, suite au nom paiement de l'échéance du 3 juin 1993 et à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que s'il est exact qu'en vertu des dispositions de l'article L 113-3 du Code des assurances, le contrat d'assurances est automatiquement remis en vigueur après suspension, lorsqu'un règlement intervient, il n'en est pas de même en cas de réalisation, ledit article ne pouvant donc pas recevoir application en l'espèce ; que l'encaissement de la prime d'assurance après le sinistre ne peut valoir renonciation à la résiliation ; qu'aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ne peut-être constaté en l'espèce. Elle fait valoir également que, si le contrat d'assurance a été réactivé à compter du 1er février 1994, celui-ci ne pouvait garantir que les sinistres à venir à l'exclusion de ceux déjà intervenus, sauf à faire disparaître le caractère aléatoire du contrat d'assurances ; que donc elle n'a pas à garantir le sinistre intervenu le 15 décembre 1993, en qualité d'assureur de Monsieur DA X.... Elle prie la Cour de : - déclarer l'appel interjeté par la Compagnie NATIONALE SUISSE tant recevable que bien fondé ; Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - dire et juger la Compagnie NATIONALE SUISSE et Madame LE Y... non tenues à garantir Monsieur DA X... des suites de son sinistres, En conséquence, -les mettre hors de cause et débouter Monsieur DA X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur DA X... à payer au remboursement de la somme de 28.469,88 francs versée par la Compagnie NATIONALE SUISSE au titre de l'exécution provisoire, - condamner Monsieur DA X... à payer aux concluants une somme de 5.000 francs en applications des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur DA X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur DA X... soutient que l'échéance du 3 juin 1993 a été reglée par chèque tiré par la Compagnie NATIONALE SUISSE le 10 juin 1993 ; qu'il résulte d'un relevé d'informations délivré par la Compagnie NATIONALE SUISSE, le 23 février 1996, qu'il a été assuré du 20 juin 1991 au 3 juin 1994, le contrat ayant donc été maintenu pendant toute cette période en non résolu puis réactivé, comme le soutient da Compagnie NATIONALE SUISSE, que ladite compagnie doit donc garantir pour le sinistre intervenu le 15 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.