JURITEXT000006935657 JAX2000X05XANX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/56/JURITEXT000006935657.xml Cour d'appel d'Angers, du 15 mai 2000, 1999/02386 2000-05-15 Cour d'appel d'Angers 1999/02386 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Surendettement des Particuliers Arrêt n0 5 de 2000 PG/LT Dossier RG n0: 99/02386 AFFAIRE époux X... CI S.A. CREDIT INDUSTRIEL DE Y..., CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE, TRESORERIE DU LION DANGERS appel du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'instance de SEGRE en date du 22 octobre 1999 ARRÊT DU 15 MAI 2000 APPELANTS Monsieur Michel X... demeurant 8 Place le Pré des Roches - 49220 LE LION D'ANGERS Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Représenté par Maître Gilbert GUYOT, du Barreau d'ANGERS Madame Eliane X... ... par Maître Gilbert GUYOT, du Barreau d'ANGERS INTIMES Société anonyme CREDIT INDUSTRIEL DE Y... (C.I.O.) adresse ou siège 2 avenue Jean-Claude Bonduelle - Boite Postale 84001 - 44040 NANTES Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Représentée par Maître Marie Anita L'HELIAS-SUPIOT, du Barreau d'ANGERS CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE (C.R.C.A.M.) adresse ou siège 52 boulevard Pierre de Coubertin - 49004 ANGERS cedex 01 Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Représentée par Maître Patrick BARRET, du Barreau d'ANGERS TRESORERIE DU LION D'ANGERS adresse ou siège Quai d'Anjou - 49220 LE LION D'ANGERS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER Lo'c TIGER
(1)COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Patrick GUILLEMI N, Conseiller, conseiller rapporteur, Monsieur Roland JEGOUIC, Conseiller, DEBATS A l'audience publique du 20 mars 2000. ARRET contradictoire à l'égard des appelants, du C.l.O. et de la C.R.C.A.M, réputé contradictoire pour la Trésorerie du Lion d'Angers, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 mai 2000, date indiquée par Monsieur GUILLEMIN à l'issue des débats. * * * Les époux X... ayant été admis à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, la commission de surendettement des particuliers d'ANGERS a émis, le 17 juillet 1999, des recommandations qui ont été contestées par les débiteurs, particulièrement pour ce qui est du taux d'intérêts de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE ainsi que le montant des remboursements mensuels de ce créancier. Par jugement du 22 octobre 1999, le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de SEGRE a, notamment, dit que, concernant la dette fiscale à l'égard de la Trésorerie du Lion d'Angers, les époux X... s'en libéreraient en quatre mensualités à compter de sa décision, qu'à l'issue de ce premier règlement, les époux X... s'acquitteraient de leur dette à l'égard du CREDIT INDUSTRIEL DE Y... par mensualités de 1 320.15 Francs jusqu'à extinction de la créance qui portera intérêts au taux légal de 3.47%, que concernant la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE, il était accordé un moratoire de neuf mois aux époux X... qui l'utiliseraient pour réaliser la vente de leur maison d'habitation, ceux-ci devant dans le mois de sa décision produire à ce créancier au moins trois mandats de vente de l'immeuble, qu'à compter du cinquième mois suivant sa décision la mensualité due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE serait de 1 090 Francs nets d'intérêts, qu'à l'issue de la vente amiable de leur maison les époux X... seraient autorisés à représenter une nouvelle demande à la commission de surendettement des particuliers pour l'examen du solde dû à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE. Les époux X... ont relevé appel de cette décision en limitant leur recours à demander à la Cour de fixer le solde de la créance de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE à une somme équivalente au montant du prix retiré de la vente de l'immeuble et de dire qu'il devra être procédé à une vente amiable dans le délai de neuf mois à compter de l'arrêt à intervenir. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf à réduire le délai dans lequel les époux X... devront avoir vendu l'immeuble puisque grâce à la procédure d'appel cinq mois supplémentaires se sont écoulés. Le CREDIT INDUSTRIEL DE Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise. SUR QUOI, LA COUR Attendu que, comme l'indique exactement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE, c'est par une décision motivée et pertinente que le premier juge a considéré, pour des motifs que la Cour adopte, qu'en raison du montant modique de la capacité de remboursement des époux X..., la seule mesure propre à faciliter le paiement des dettes de ces derniers consistait en la vente de leur logement principal,
(2)/7 (3/3) que d'ailleurs les époux X... ne le contestent pas mais estiment que par application des dispositions de l'article L. 331-7, 40, du Code de la consommation le premier juge aurait dû, dès son jugement, réduire le montant de la fraction du prêt immobilier restant dû à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE, et donc avant la vente de celui-ci, que, cependant le texte précité, contrairement à ce qu'ils prétendent, ne permet au juge de procéder à cette réduction que pour le montant de la fraction des prêts immobiliers "restant due" aux établissements de crédit "après la vente", que, dès lors, il ne peut être fait droit à la demande des époux X... de fixer dés maintenant le solde de leur dette vis-à-vis de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE à une somme équivalente au montant du prix qui sera retiré de la vente à venir de l'immeuble, et que c'est à bon droit que le premier juge a décidé de leur accorder un moratoire de neuf mois à compter de sa décision pour procéder à cette vente, dans les conditions qu'il a pertinemment établies, et de préciser qu'un réexamen de la situation pourra être fait ensuite, que d'ailleurs, les époux X... reconnaissant cette vente comme nécessaire et n'apportant pas la preuve d'avoir commencé à y procéder alors qu'au jour de l'audience un délai de cinq mois s'était déjà écoulé depuis la décision dont ils ne critiquent, finalement, qu'une modalité, il n'y a pas lieu, comme le sollicite la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ANJOU MAINE, de réduire le délai donné par le premier juge pour qu'ils y procèdent (celui-ci se terminant le 22 juillet 2000, soit un peu plus de deux mois à compter de la présente décision) ni de le prolonger de neuf nouveaux mois comme le sollicitent les époux X... (la durée du délai fixé par le premier juge restant à courir apparaissant suffisante), qu'il convient donc de débouter les époux X... de leurs demandes et de confirmer les dispositions critiquées de la décision entreprise, Attendu que les époux X..., succombant, doivent être condamnés aux dépens, PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme, dans ses dispositions critiquées, la décision déférée, Condamne les époux X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT L. TIGER Y.LE GUILLANTON PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Conditions En raison du montant modique de la capacité de remboursement des débiteurs, la seule mesure propre à faciliter le paiement des dettes de ces derniers consiste en la vente de leur logement principal, ce qu'ils ne contestent pas mais estiment que par application des dispositions de l'article L.331-7, 4°, du Code de la consommation le premier juge aurait dû, dès son jugement, réduire le montant de la fraction du prêt immobilier "restant dû" à la banque, et donc avant la vente de celui-ci. Cependant le texte précité, contrairement à ce qu'ils prétendent, ne permet au juge de procéder à cette réduction que pour le montant de la fraction des prêts immobiliers "restant due" aux établissements de crédit "après la vente". Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande des débiteurs de fixer dès maintenant le solde de leur dette vis-à-vis de la banque à une somme équivalente au montant du prix qui sera retiré de la vente à venir de l'immeuble, et c'est à bon droit que le premier juge a décidé de leur accorder un moratoire de neuf mois à compter de sa décision pour procéder à cette vente, dans les conditions qu'il a pertinemment établies, et de préciser qu'un réexamen de la situation pourra être fait ensuite Code de la consommation, article L. 331-7, 4°