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JURITEXT000006935725

JURITEXT000006935725 JAX2000X05XVEX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/57/JURITEXT000006935725.xml Cour d'appel de Versailles, du 5 mai 2000 2000-05-05 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE Suivant acte en date du 6 mars 1990, les époux X... ont souscrit auprès de la Société CREDIT ELECTRIQUE ET GAZIER (CREG), dénommée FRANFINANCE, une offre préalable d'ouverture de compte de crédit, destinée à financer la réalisation d'achats par l'utilisation d'une carte de crédit "Connexion" dans les limites d'un découvert maximum autorisé de 15.000 Francs, porté à 20.000 Francs suivant avenant en date du 27 juillet 1990. Par acte d'huissier en date du 13 janvier 1998, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN au paiement des sommes de : - 41.172,24 Francs avec intérêts au taux conventionnel de 15,96 % l'an à compter du 14 août 1997, au titre de l'ouverture de crédit utilisable par fractions, - 2.893,77 Francs au titre de l'indemnité de résiliation, - 1.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision. Le tribunal a invité les parties à se prononcer sur l'application des dispositions des articles L.311-9 et L.311-33 du code de la consommation. La SA FRANFINANCE a déclaré que la restitution des intérêts se heurtait au délai de forclusions de l'article L.311-37 du code de la consommation ; que l'offre préalable était conformé aux dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation ; qu'elle justifiait avoir rempli son obligation d'information par la production d'un specimen de relevé de compte ; que le non respect des prescriptions de l'article L.311-9 du code de la consommation n'entraîne pas l'application des dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation. Par jugement contradictoire en date du 16 juin 1998, le tribunal d'instance d'ECOUEN aux motifs que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'emprunteur en application de l'article L.311-9 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit, telle 3 1 B Présidence : M. A. CHAIX, Conseillers : Mme M-C. Le Boursicot et M. D. Clouet 4 Protection des consommateurs, Surendettement, Plan de redressement, Effets, Déchéance du droit aux intérêts résultant du plan accepté : applicabilité de l'article L 311-33 du code de la consommation (non) Un plan de surendettement se définit comme un plan de redressement à caractère conventionnel et novatoire. Il en résulte que le plan ne vaut pas titre exécutoire et que la novation rend nécessairement sans objet une demande de déchéance du droit aux intérêts nés de ce plan. Il suit de là qu'un créancier qui a accepté un plan de redressement est fondé à recourir à justice pour obtenir un titre exécutoire, et que c'est à tort que le premier juge fait droit, sur le fondement de l'article L 311-33 du code de la consommation, à la demande du débiteur de prononcer la déchéance du droit aux intérêts résultant du plan accepté par le créancier. COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRET N° DU 05 MAI 2000 R.G. N° 98/07234 AFFAIRE : SA FRANFINANCE anciennement dénommée CREDIT ELECTRIQUE ET GAZIER (CREG) puis FRANFINANCE CREDIT C/ Epoux X... Y... d'un jugement rendu le 16 Juin 1998 par le T.I. ECOUEN Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP BOMMART SCP JUPIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ MAI DEUX MILLE La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique La cause ayant été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2000, La cour étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, assisté de Béatrice TANGUY, greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : SA FRANFINANCE anciennement dénommée CREDIT ELECTRIQUE ET qu'elle est édictée par l'article l.311-33 du code de la consommation ; que le délai de forclusion de l'article L.311-37 du code de la consommation ne peut être invoqué dès lors que le manquement à l'obligation d'infirmer l'emprunteur des conditions de renouvellement remonte à moins de deux ans, que la SA FRANFINANCE ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation d'information et était donc déchue du droit aux intérêts à compter du renouvellement intervenu en 1996, a rendu la décision suivante : - condamne en deniers ou quittances les époux X... à verser à la SA FRANFINANCE la différence entre la somme de 41.172,24 Francs d'une part, et le montant des sommes perçues au titre des intérêts depuis le renouvellement de 1996, elles-mêmes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, - dit que la SA FRANFINANCE est déchue du droit aux intérêts, - dit que la SA FRANFINANCE devra justifier du montant du au titre de la restitution des sommes perçues au titre des intérêts, - déboute la SA FRANFINANCE de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Le 14 septembre 1998 la SA FRANFINANCE a interjeté appel. Elle prie la cour de : - s'entendre déclarer autant recevable que bien fondée la Société FRANFINANCE en son appel du jugement du tribunal d'instance d'ECOUEN en date du 16 juin 1998, à toutes fins qu'il comporte, - s'entendre en revanche déclarer autant irrecevables que mal fondés les époux X... en toutes leurs demandes fins et conclusions telles qu'elles résultent de leurs écritures judiciaires en date du 3 février 2000 à toutes fins qu'elles comportent ; les en débouter purement et simplement, En conséquence, - voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - s'entendre dès lors condamner solidairement les époux X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 41.172 Francs en principal, avec intérêts de retard au taux de 6 % l'an courus à compter du 30 septembre 1997 GAZIER (CREG) puis FRANFINANCE CREDIT dont le siège social est Immeuble EDISON - 57-59 avenue de Chatou 92500 RUEIL MALMAISON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité APPELANTE CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoué près la cour d'appel de VERSAILLES AYANT pour Avocat Maître BLUYSEN du Barreau de PARIS ET 1) Monsieur Claude X... né le 18 juin 1951 à VILLIERS LE SEC

(95), de nationalité française 2) Madame Martine X... née Z... née le 30 janvier 1958 à VILLIERS LE SEC
(95),de nationalité française demeurant tous deux 7 rue du Goulot 95570 ATTAINVILLE INTIMES CONCLUANT par la SCP JUPIN ALGRIN, avoué près la cour d'appel de VERSAILLES 5 FAITS ET PROCEDURE Suivant acte en date du 6 mars 1990, les époux X... ont souscrit auprès de la Société CREDIT ELECTRIQUE ET GAZIER (CREG), dénommée FRANFINANCE, une offre préalable d'ouverture de compte de crédit, destinée à financer la réalisation d'achats par l'utilisation d'une carte de crédit "Connexion" dans les limites d'un découvert maximum autorisé de 15.000 Francs, porté à 20.000 Francs suivant avenant en date du 27 juillet
  1. Par acte d'huissier en date du 13 janvier 1998, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN au paiement des sommes de : - 41.172,24 Francs avec intérêts au taux conventionnel de 15,96 % l'an à compter du 14 août 1997, au titre de l'ouverture de crédit utilisable par fractions, - 2.893,77 Francs au titre de l'indemnité de résiliation, - 1.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision. Le tribunal a invité les parties à se prononcer sur l'application des dispositions des articles L.311-9 et L.311-33 du code de la consommation. La SA FRANFINANCE a déclaré que la restitution des intérêts se heurtait au délai de forclusions de l'article L.311-37 du code de la consommation ; que l'offre préalable jusqu'au jour du parfait paiement, A titre subsidiaire, - s'entendre condamner solidairement les époux X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 30.429,18 Francs en principal avec intérêts de retard courus au taux légal à compter du 4 septembre 1997 jusqu'au jour du parfait paiement, A titre infiniment subsidiaire, - s'entendre condamner solidairement les époux X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 16.049,75 Francs en principal avec intérêts de retard au taux légal courus à compter du 4 septembre 1997 jusqu'au jour du parfait paiement, En tout état de cause, - voir condamner les époux X... en deniers ou quittances compte-tenu des règlements qu'ils effectuent en exécution du plan de redressement judiciaire civil, - s'entendre en outre condamner solidairement les époux X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - s'entendre enfin condamner solidairement les époux X... aux entiers tant de première instance que d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP BOMMART MINAULT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur et Madame X..., par conclusions signifiées le 2 mars 2000 prient la cour de : - déclarer recevable mais mal fondée la SA FRANFINANCE en son appel, A titre principal, Vu le plan conventionnel de règlement en date du 30 septembre 1997, - débouter la SA FRANFINANCE de sa demande, - condamner la SA FRANFINANCE à leur payer la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts, Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE à compter du 5 mars 1997 et la restitution aux époux X... des intérêts au taux légal à compter de leur versement, - en tout état de cause, accorder aux époux X... les plus larges délais pour était conformé aux dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation ; qu'elle justifiait avoir rempli son obligation d'information par la production d'un specimen de relevé de compte ; que le non respect des prescriptions de l'article L.311-9 du code de la consommation n'entraîne pas l'application des dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation. Par jugement contradictoire en date du 16 juin 1998, le tribunal d'instance d'ECOUEN aux motifs que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'emprunteur en application de l'article L.311-9 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit, telle qu'elle est édictée par l'article l.311-33 du code de la consommation ; que le délai de forclusion de l'article L.311-37 du code de la consommation ne peut être invoqué dès lors que le manquement à l'obligation d'infirmer l'emprunteur des conditions de renouvellement remonte à moins de deux ans, que la SA FRANFINANCE ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation d'information et était donc déchue du droit aux intérêts à compter du renouvellement intervenu en 1996, a rendu la décision suivante : - condamne en deniers ou quittances les époux X... à verser à la SA FRANFINANCE la différence entre la somme de 41.172,24 Francs d'une part, et le montant des sommes perçues au titre des intérêts depuis le renouvellement de 1996, elles-mêmes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, - dit que la SA FRANFINANCE est déchue du droit aux intérêts, - dit que la SA FRANFINANCE devra justifier du montant du au titre de la restitution des sommes perçues au titre des intérêts, - déboute la SA FRANFINANCE de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Le 14 septembre 1998 la SA FRANFINANCE a interjeté appel. Elle prie la cour de : - s'entendre déclarer autant recevable s'acquitter de leur dette, - condamner la SA FRANFINANCE à payer aux époux X... la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP JUPIN ALGRIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 mars 2000 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 21 mars
  2. SUR CE, LA COUR, Sur la demande principale Considérant que la SA FRANFINANCE fait grief au jugement d'avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts en soutenant que le plan de surendettement entraînant novation du contrat l'ayant liée aux Époux X..., il ne pouvait y avoir lieu à application, même d'office, de l'article L. 311-33 du code de la consommation ; Considérant que les Époux X... font valoir, entre autres moyens, que la SA FRANFINANCE serait irrecevable à les poursuivre compte tenu de son acceptation du plan de surendettement ; Considérant que c'est à bon droit que la SA FRANFINANCE soutient que le plan de surendettement à un caractère novatoire et qu'en l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts est sans objet ; Considérant que le caractère conventionnel du plan de redressement ne permet pas de lui reconnaître la valeur d'un titre exécutoire ; qu'il s'ensuit que, même ayant accepté un tel plan, un créancier peut toujours recourir à justice pour obtenir un titre indiscutable ; que l'objection des Époux X... sur ce point n'est donc pas fondée ; Considérant que c'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir prononcer la déchéance de la SA FRANFINANCE du droit aux intérêts résultant du plan de redressement des Époux X... qu'elle a accepté ; que les Époux X... n'ont pas présenté d'objection ou moyen convaincant sur le montant de leur dette fixé par la plan de redressement ; Considérant que la SA FRANFINANCE justifie de sa demande en son que bien fondée la Société FRANFINANCE en son appel du jugement du tribunal d'instance d'ECOUEN en date du 16 juin 1998, à toutes fins qu'il comporte, - s'entendre en revanche déclarer autant irrecevables que mal fondés les époux X... en toutes leurs demandes fins et conclusions telles qu'elles résultent de leurs écritures judiciaires en date du 3 février 2000 à toutes fins qu'elles comportent ; les en débouter purement et simplement, En conséquence, - voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - s'entendre dès lors condamner solidairement les époux X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 41.172 Francs en principal, avec intérêts de retard au taux de 6 % l'an courus à compter du 30 septembre 1997 jusqu'au jour du parfait paiement, A titre subsidiaire, - s'entendre condamner solidairement les époux X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 30.429,18 Francs en principal avec intérêts de retard courus au taux légal à compter du 4 septembre 1997 jusqu'au jour du parfait paiement, A titre infiniment subsidiaire, - s'entendre condamner solidairement les époux X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 16.049,75 Francs en principal avec intérêts de retard au taux légal courus à compter du 4 septembre 1997 jusqu'au jour du parfait paiement, En tout état de cause, - voir condamner les époux X... en deniers ou quittances compte-tenu des règlements qu'ils effectuent en exécution du plan de redressement judiciaire civil, - s'entendre en outre condamner solidairement les époux X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - s'entendre enfin condamner solidairement les époux X... aux entiers tant de première instance que d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP BOMMART MINAULT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur et Madame X..., par conclusions entier ; que le jugement sera donc réformé les Époux X... étant solidairement condamnés à payer à la SA FRANFINANCE, en deniers ou quittances, la somme de 41.172 francs en principal avec intérêts de retard au taux de six pour cent l'an courus à compter du 30 septembre 1997, date de mise en place de leur plan de redressement, jusqu'au parfait paiement ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que, parties perdantes, les Époux X... devront supporter les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avoué de la SA FRANFINANCE ; Considérant que cette dernière réclame 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'on peut rejeter cette demande sans blesser l'équité ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Réforme le jugement entrepris. Condamne solidairement les Époux X... à payer en deniers ou quittances à la SA FRANFINANCE la somme de 41.172 francs en principal avec intérêts de retard au taux de six pour cent l'an courus du 30 septembre 1997 jusqu'au parfait paiement; Rejette toutes demandes, fins ou conclusions des Époux X... Condamne solidairement les Époux X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOMMART & MINAULT, avoué de la SA FRANFINANCE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à indemnisation de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier qui a assisté au prononcé Le président C. DE GUINAUMONT A. CHAIX 0 Arrêt 1998-7234 1 5 mai 2000 2 CA Versailles signifiées le 2 mars 2000 prient la cour de : - déclarer recevable mais mal fondée la SA FRANFINANCE en son appel, A titre principal, Vu le plan conventionnel de règlement en date du 30 septembre 1997, - débouter la SA FRANFINANCE de sa demande, - condamner la SA FRANFINANCE à leur payer la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts, Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE à compter du 5 mars 1997 et la restitution aux époux X... des intérêts au taux légal à compter de leur versement, - en tout état de cause, accorder aux époux X... les plus larges délais pour s'acquitter de leur dette, - condamner la SA FRANFINANCE à payer aux époux X... la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP JUPIN ALGRIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 mars 2000 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 21 mars
  3. SUR CE, LA COUR, Sur la demande principale Considérant que la SA FRANFINANCE fait grief au jugement d'avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts en soutenant que le plan de surendettement entraînant novation du contrat l'ayant liée aux Époux X..., il ne pouvait y avoir lieu à application, même d'office, de l'article L. 311-33 du code de la consommation ; Considérant que les Époux X... font valoir, entre autres moyens, que la SA FRANFINANCE serait irrecevable à les poursuivre compte tenu de son acceptation du plan de surendettement ; Considérant que c'est à bon droit que la SA FRANFINANCE soutient que le plan de surendettement à un caractère novatoire et qu'en l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts est sans objet ; Considérant que le caractère conventionnel du plan de redressement ne permet pas de lui reconnaître la valeur d'un titre exécutoire ; qu'il s'ensuit que, même ayant accepté un tel plan, un créancier peut toujours recourir à justice pour obtenir un titre indiscutable ; que l'objection des Époux X... sur ce point n'est donc pas fondée ; Considérant que c'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir prononcer la déchéance de la SA FRANFINANCE du droit aux intérêts résultant du plan de redressement des Époux X... qu'elle a accepté ; que les Époux X... n'ont pas présenté d'objection ou moyen convaincant sur le montant de leur dette fixé par la plan de redressement ; Considérant que la SA FRANFINANCE justifie de sa demande en son entier ; que le jugement sera donc réformé les Époux X... étant solidairement condamnés à payer à la SA FRANFINANCE, en deniers ou quittances, la somme de 41.172 francs en principal avec intérêts de retard au taux de six pour cent l'an courus à compter du 30 septembre 1997, date de mise en place de leur plan de redressement, jusqu'au parfait paiement ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que, parties perdantes, les Époux X... devront supporter les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avoué de la SA FRANFINANCE ; Considérant que cette dernière réclame 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'on peut rejeter cette demande sans blesser l'équité ; PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Réforme le jugement entrepris. Condamne solidairement les Époux X... à payer en deniers ou quittances à la SA FRANFINANCE la somme de 41.172 francs en principal avec intérêts de retard au taux de six pour cent l'an courus du 30 septembre 1997 jusqu'au parfait paiement; Rejette toutes demandes, fins ou conclusions des Époux X.... Condamne solidairement les Époux X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP BOMMART & MINAULT, avoué de la SA FRANFINANCE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à indemnisation de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier qui a assisté au prononcé Le président C. DE GUINAUMONT A. CHAIX PROTECTION DES CONSOMMATEURS rotection des consommateurs, Surendettement, Plan de redressement, Effets, Déchéance du droit aux intérêts résultant du plan accepté : applicabilité de l'article L 311-33 du code de la consommation (non)Un plan de surendettement se définit comme un plan de redressement à caractère conventionnel et novatoire.Il en résulte que le plan ne vaut pas titre exécutoire et que la novation rend nécessairement sans objet une demande de déchéance du droit aux intérêts nés de ce plan.Il suit de là qu'un créancier qui a accepté un plan de redressement est fondé à recourir à justice pour obtenir un titre exécutoire, et que c'est à tort que le premier juge fait droit, sur le fondement de l'article L 311-33 du code de la consommation, à la demande du débiteur de prononcer la déchéance du droit aux intérêts résultant du plan accepté par le créancier.

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