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JURITEXT000006935752

JURITEXT000006935752 JAX2000X01XPAX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/57/JURITEXT000006935752.xml Cour d'appel de Paris, du 17 janvier 2000 2000-01-17 Cour d'appel de Paris PARIS N° Répertoire Général : S 99/34255 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de N° Sur appel d'un jugement rendu le 7 Octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris Section Encadrement RG n° 98/08756- CONTRADICTOIRE REFORMATION PARTIELLE 1 re page COUR D'APPEL DE PARIS 18 me chambre Section D ARRÊT DU 17 JANVIER 2000 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) Mademoiselle Véronique X... 11 rue de Berne 75008 PARIS Appelante, Comparante en personne, 2°) Faculté libre de droit, d'économie et de gestion 115/117 rue Notre-Dame des Champs 75006 PARIS Intimée, Représentée par Me GALLERNE, Avocat (L 0095) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que chambre sociale lors des débats et du délibéré PRÉSIDENT : : Monsieur Claude Y..., Madame Brigitte Z..., GREFFIER : Madame Catherine A..., DÉBATS : A l'audience publique du 6 Décembre 1999 ARRÊT : - prononcé publiquement par Monsieur Alexandre LINDEN, Président , lequel a signé la minute avec Madame Catherine A..., Greffier FAITS ET PROCEDURE Mlle X... a été engagée verbalement en décembre 1993 par la Faculté libre de droit, d'économie et de gestion (FACO) en qualité de chargée de travaux dirigés de droit administratif et institutions administratives, pour une durée hebdomadaire de 3 heures. Elle a reçu des mémoires de stage à noter le 19 janvier 1994 et effectué ses premiers travaux dirigés le 25 janvier 1994.Le 2 février 1994, il a été établi un contrat de travail écrit pour une durée d'un semestre, prévoyant la rémunération suivante : - taux collective " est seule portée . La FACO considérant que la référence à la convention collective des organismes de formation résultait d'une erreur et qu'aucune convention collective n'était en réalité applicable, il ne peut lui être fait grief d'avoir supprimé une mention qu'elle estimait erronée. Du fait que le contrat était interrompu par les congés scolaires, la FACO n'était pas tenue de mentionner la référence au Code du travail pour les dispositions Du fait que le contrat était interrompu par les congés scolaires, la FACO n'était pas tenue de mentionner la référence au Code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés de Mlle X.... La demande de la salariée sera donc rejetée. Sur les demandes fondées sur l'inégalité de rémunération entre hommes et femmes En vertu de l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957, chaque Etat membre assure et maintient l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le critère de référence qui est à la base de ce texte est le caractère comparable des prestations de travail fournies par les travailleurs de l'un ou l'autre sexe. Mlle X... fait valoir que les titulaires des postes de professeur de droit administratif et de droit civil au sein de la FACO étaient, sur le plan statistique, généralement des hommes, et ceux des postes de chargé de travaux dirigés des femmes ; elle soutient que son travail en qualité de chargée de travaux dirigés avait une valeur au moins égale à celle du travail du professeur de droit administratif, horaire : 280 F - taux horaire surveillance examen : 140 F - correction des copies d'examen : 15 F la copie - double correction : 6 F la copie. Un deuxième contrat, établi le 15 septembre 1994 pour l'année scolaire 1994/1995, prévoit les mêmes taux, mais indemnité de congés payés incluse. Pour l'année universitaire 1995/1996, le taux horaire a été porté par contrat du 26 octobre 1995 à 286 F, celui de la surveillance examen à 143 F. Par lettre du 26 juin 1996, la FACO a avisé Mlle X... que par suite de la réorganisation des études, elle ne ferait pas appel pour 1996/1997 à sa collaboration; la rupture de la relation de travail entre les parties a pris effet le 30 juin

  1. La FACO occupait en 1995/1996 86 salariés, dont 80 enseignants. Par jugement du 7 octobre 1998, rectifié par décision du 21 juin 1999, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la FACO à payer à Mlle X... : - 5 249 F à titre d'indemnité de préavis ; - 814,35 F à titre d'indemnité de licenciement ; - 16 287 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a également été ordonné la remise par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un solde de tout compte conformes. Mlle X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 6 décembre
  2. MOTIVATION Sur les demandes tendant au prononcé d'une amende Mlle X... n'a pas qualité pour solliciter la condamnation de la M.Lagèze. Il convient donc de rechercher si les prestations respectives de ceux-ci étaient ou non comparables. A cet égard, il y a lieu de s'attacher à la nature de ces prestations, telle qu'elle est définie au sein de la FACO, sans prendre en considération les éléments tenant à la personne de Mlle X..., laquelle s'est à l'évidence investie de manière très importante dans ses fonctions en y consacrant un temps considérable. Selon les documents émanant de la FACO, les cours donnés par les professeurs sont qualifiés de magistraux, même s'ils "sont, dans toute la mesure du possible, dialogués" ; les travaux dirigés, constitués notamment d'enquêtes, d'exposés oraux, de compositions écrites, d'analyses d'ouvrages, d'applications de la méthode des cas, "tiennent une place de premier rang dans l'enseignement" ; ils apprennent à l'étudiant à bien se servir de ses instruments de travail (statistiques, recueils de jurisprudence, etc.) et à présenter avec clarté et cohérence les résultats de ses recherches. Il apparaît ainsi que le cours magistral a pour objet la transmission de connaissances fondamentales faisant peu appel à l'activité personnelle des étudiants, même si ceux-ci peuvent poser des questions, alors que les travaux dirigés ont pour objet essentiel l'acquisition de méthodes de travail et l'apprentissage de la mise en oeuvre des connaissances théoriques et font largement appel à l'activité personnelle des étudiants. Il résulte de ce qui précède que les prestations fournies respectivement, en matière de droit administratif, par le professeur et la chargée de travaux dirigés n'étaient pas comparables, de sorte que Mlle X... ne peut prétendre à l'égalité de rémunération avec le premier ; il importe peu à cet égard que certaines tâches, telles que FACO à une sanction pénale; en outre, il n'entre pas dans les pouvoirs d'une juridiction statuant en matière prud'homale de prononcer une telle sanction, de sorte que les demandes formées en ce sens par Mlle X... sont irrecevables. Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Si un contrat à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs d'activité, prévus par l'article D.121-2 du Code du travail, où il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée et parmi lesquels figure l'enseignement, seuls les emplois par nature temporaires peuvent donner lieu à la conclusion de contrat à durée déterminée et non des enseignements dispensés de manière permanente dans l'établissement. En l'espèce, l'emploi de chargé de travaux dirigés de droit administratif et institutions administratives présente un caractère permanent et non temporaire, le poste correspondant à celui occupé par Mlle X... existant déjà avant l'engagement de celle-ci et n'ayant pas été supprimé après son départ. Les contrats couvraient une année universitaire ; ils étaient renouvelés périodiquement et étaient interrompus par les seuls congés scolaires, de sorte qu'ils ne pouvaient être assimilés à des contrats saisonniers. Par suite, les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée. En vertu des dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du travail, Mlle X... peut prétendre à une indemnité de requalification dont le montant sera fixé à 10 000 F, étant observé que la violation par la FACO de plusieurs prescriptions légales ne saurait avoir pour effet de rendre cette dernière débitrice de plusieurs indemnités de requalification. la correction de copies d'examen ou de rapports de stage, aient été rémunérées de manière équivalente. Les demandes de Mlle X... seront donc rejetées. Sur les demandes relatives aux frais de transport En vertu de l'article 3, alinéas 2 et 3, du décret n°82-835 du 30 septembre 1982, relatif à l'application de la prise en charge par les employeurs des trajets domicile-travail, la prise en charge par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire ; toutefois, sur accord des partenaires sociaux, d'autres modalités de prise en charge peuvent être retenues. En l'espèce, il n'est pas allégué que des modalités particulières de prise en charge des frais de transport aient été retenues, de sorte que cette prise en charge est subordonnée à la présentation des titres de transport. Mlle X... ne produisant pas ces titres, ses demandes de prise en charge et de dommages-intérêts seront rejetées. Sur les demandes relatives aux frais de repas Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur de participer aux frais de repas de ses salariés. Par suite, en l'absence d'usage ou de stipulation conventionnelle applicable, les demandes de Mlle X... seront rejetées. Sur les demandes relatives aux congés payés annuels Le contrat de travail signé entre les parties le 2 février 1994 ne comporte aucune indication sur les congés payés ; jusqu'en mai 1994, les bulletins de paie ne portent aucune mention sur ce point. Le contrat de travail établi le 15 septembre 1994 mentionne que l'indemnité de congés payés est incluse dans la rémunération, celle-ci étant inchangée ; les bulletins de paie émis pour la période postérieure indiquent également que les congés payés sont inclus. Sur la demande en dommages-intérêts pour violation de la directive communautaire du 14 octobre 1991 Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (notamment arrêt Marshall du 26 février 1986 et arrêt Kampelmann du 4 décembre 1997), une directive ne peut être invoquée directement devant les juridictions nationales pour les particuliers qu'à l'encontre de l' Etat et de tout organisme ou entité soumis à l'autorité ou au contrôle de l'Etat ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers, tels que des collectivités territoriales ou des organismes qui, quelle que soit leur forme juridique, ont été chargées en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public. En l'espèce, la FACO, Faculté "libre" dispensant un enseignement privé, est, en application de la loi du 12 juillet 1875, relative à la liberté de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois des 18 mars 1880 et du 12 juillet 1971, indépendante de l'Etat ; elle n'est soumise ni à l'autorité, ni au contrôle de celui-ci ; en effet, en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1875, l'ouverture des établissements libres d'enseignement supérieur est subordonnée à une simple déclaration et la liste des professeurs et le programme des cours sont seulement communiqués chaque année au recteur ou aux inspecteurs d'académie. La FACO ne dispose pas de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers ; même si l'on considère qu'elle accomplit un service d'intérêt public, elle n'en a pas été chargée en vertu d'un acte de l'autorité publique, l'enseignement supérieur étant libre ; à cet égard, les textes invoqués par Mlle X..., à savoir les arrêtés La FACO ne produit aucun élément de nature à justifier la réduction de la rémunération de Mlle X... à partir du mois de septembre 1994 ; elle n'a d'ailleurs pas proposé à celle-ci de manière claire la modification de son contrat de travail ; la seule adjonction dans le contrat, figurant au surplus entre parenthèses, de l'inclusion de l'indemnité de congés payés, ne peut dans ces conditions constituer la preuve d'un accord exprès de l'intéressée sur ce point ; le caractère artificiel de la "régularisation" intervenue en septembre 1994 est corroboré par le fait que le montant des congés payés figurant sur les bulletins de paie ne correspond pas à 1/10ème du salaire brut hors congés payés, mais à 1/10ème de la rémunération globale. Par suite, Mlle X... peut prétendre au versement d'une indemnité de congés payés pour l'ensemble de sa période d'activité. Selon les dispositions des articles L.223-1, L.223-2 et L.223-4 du Code du travail, le travailleur en service chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit chaque année à un congé payé, dont la durée est déterminée en fonction de ses mois de travail ou des périodes qui leur sont assimilées ; il en résulte que l'étendue des droits d'un salarié ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail. En vertu de l'article L.223-11, alinéa 3 du Code du travail, l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement. Cette modalité de calcul de l'indemnité de congés payés ne peut être relatifs à des équivalences et à la sécurité sociale , ainsi que les conventions de partenariat, sont dépourvus de portée. Par suite, Mlle X... ne peut invoquer à l'encontre de la FACO la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, de sorte que la demande en dommages-intérêts pour violation de ce texte sera rejetée. Sur la demande en dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la déclaration d'embauche La FACO ne justifie pas avoir remis à Mlle X... le volet détachable de l'accusé de réception mentionnant les informations contenues dans la déclaration nominative préalable à l'embauche; le contrat écrit ayant été établi tardivement, les prescriptions de l'article R.320-4 du Code du travail n'ont pas été respectées. Le préjudice subi de ce chef par la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 4 000 F. Sur la demande en dommages-intérêts pour absence de visites médicales En vertu de l'article R.241-48 du Code du travail, tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. Aux termes de l'article R.241-49 du même Code, tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R.241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an. La FACO ne justifie pas avoir fait procéder à des examens médicaux de Mlle X... Le préjudice subi de ce chef par la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 1 000 mise en oeuvre que sur la base du salaire gagné pendant la période précédant le congé, de sorte que le décompte présenté par Mlle X... sur la base du salaire moyen des trois meilleurs mois ne peut être retenu. En définitive, la règle du dixième, prévue par l'article L.223-11, alinéa 1er, du Code du travail, est la plus favorable à Mlle X..., le montant de l'indemnité de congés payés s'élevant à 6 173,30 F. Compte tenu de ce que la durée annuelle du travail de Mlle X... au sein de la FACO était de 22 semaines, à raison de trois heures par semaine (auxquelles il faut ajouter le temps de préparation et de correction), la salariée ne peut être considérée comme ayant été indûment privée de congés, de sorte que sa demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée. Sur la demande en dommages-intérêts fondée sur l'absence de formation continue Si, en sa qualité d'établissement d'enseignement privé, la FACO concourt à assurer, en application de l'article L.900-1, alinéa 3, du Code du travail, la formation professionnelle continue, le seul fait que Mlle X... n'en ait pas bénéficié n'établit pas un manquement de la part de son employeur, l'initiative de la formation étant laissée, en vertu de l'article L.900-3 du Code du travail, au travailleur. Dès lors que Mlle X... ne justifie pas avoir sollicité une telle formation, sa demande en dommages-intérêts n'est pas fondée ; à cet égard, l'argumentation de la salariée fondée sur les dispositions de la directive communautaire n°76-207 du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, est inopérante. Sur la demande en dommages-intérêts pour absence de contribution de F. Sur la demande en dommages-intérêts pour absence de mentions obligatoires dans un contrat à temps partiel En vertu de l'article L.212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail de salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il détermine notamment les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Les contrats signés par les parties ne comportent aucune mention sur ce point. Mlle X... a ainsi été indûment privée d'une information sur ses droits. Le préjudice subi de ce chef par la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 2 000 F. Sur la demande en dommages-intérêts pour omission de mentions obligatoires dans les bulletins de paie En vertu de l'article R.143-2 du Code du travail, lequel transpose la directive communautaire n°91-533 du 14 octobre 1991, le bulletin de paie comporte obligatoirement , entre autres mentions : - s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au Code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; - les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. En l'espèce, les bulletins de paie établis pour la période de janvier 1994 à mai 1995 mentionnent la convention collective des organismes de formation ; à partir de septembre 1995, la mention "convention la FACO en matière de logement Mlle X... ne justifie pas d'un préjudice direct qui serait résulté des manquements qu'elle invoque, de sorte que sa demande doit être rejetée. Sur le licenciement et la procédure de licenciement Le licenciement de Mlle X..., non inhérent à sa personne, est de nature économique. En vertu de l'article L.321-4-1 du Code du travail, seules les entreprises employant au moins cinquante salariés sont soumises à l'obligation d'un plan social. Aux termes de l'article R.212-1 du même Code, pour ce qui concerne l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L.212-4-2 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail prévu à l'article L.212-4-3 et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure. Au vu des éléments versés aux débats, le nombre de salariés au sein de la FACO, calculé selon la modalité ci-dessus énoncée, était en juin 1996 inférieur à cinquante. Par suite, la FACO n'était pas soumise à l'obligation d'établir un plan social. En conséquence, les demandes aux fins d'annulation du licenciement, de réintégration et de paiement de dommages-intérêts pour absence de plan social ne sont pas fondées. Il résulte des articles L 122-14 -2 et L.321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail; l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif. En l'espèce, la lettre de licenciement se borne à faire état de la réorganisation des études, ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif exigé par la loi ; au surplus, le poste de chargée de travaux dirigés en droit administratif n'a pas été supprimé. Le licenciement de Mlle X... est donc sans cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification d'un préjudice supérieur, il sera alloué à cette dernière, sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail, une somme équivalant au salaire brut des six derniers mois, soit 15 418 F, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les congés payés afférents à ce montant. Ce montant correspondant à un minimum légal, le point de départ des intérêts doit être fixé au jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 27 mars
  3. Mlle X... ne justifie pas d'un préjudice moral distinct à raison des circonstances du licenciement, de sorte que sa demande à ce titre n'est pas fondée. Les indemnités prévues par l'article L.122-14-4 du Code du travail en cas de rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme, de sorte que la demande formée de ce chef doit être rejetée. La demande en dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements présente nécessairement un caractère subsidiaire par rapport à la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que Mlle X... en sera déboutée. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 500 F. Sur l'indemnité de préavis Mlle X... soutient que la mention de la convention collective nationale des organismes de formation , figurant sur les bulletins de paie jusqu'en mai 1995, vaut reconnaissance de l'applicabilité de cette convention à l'établissement. Par arrêt du 4 décembre 1997 (Kampelmann), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : "la communication visée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, et en particulier sur les éléments visés à l'article 2, paragraphe 2, sous c), est revêtue d'une présomption de vérité comparable à celle qui s'attacherait, dans l'ordre juridique interne, à pareil document établi par l'employeur et communiqué au travailleur. L'employeur doit cependant être admis à apporter toute preuve contraire en démontrant soit que les informations contenues dans ladite communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu'elles ont été démenties par les faits." La convention collective nationale des organismes de formation n'est pas applicable aux établissements d'enseignement ; en effet, selon l'article 1er de cette convention, "celle-ci règle les rapports entre les employeurs et les salariés des organismes privés de formation ; sont concernés par cette convention les organismes assurant, à titre principal, l'activité de formation de : - personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion (conformément aux lois, règlements et conventions relatifs à la formation professionnelle continue) ; - personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle." La FACO justifie ne pas avoir appliqué la convention collective nationale des organismes de formation ; il est ainsi établi que la mention de cette convention sur les bulletins de paie de Mlle X... jusqu'en mai 1995 résulte d'une erreur, de sorte qu'elle ne peut constituer la preuve d'un engagement unilatéral de l'employeur d'appliquer volontairement ladite convention. Par ailleurs, Mlle X... n'allègue pas qu'une autre convention collective soit applicable. En toute hypothèse, si, aux termes de la directive communautaire ci-dessus mentionnée, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable, obligation reprise à l'article R.143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, cette mention ne vaut reconnaissance de l'applicabilité de cette convention à l'établissement que pour autant qu'une convention collective est effectivement applicable ; il en va différemment lorsque l'établissement n'est pas soumis à une convention collective, l'erreur commise par l'employeur ne pouvant être créatrice de droit alors que l'obligation d'information définie par la directive n'a pas été méconnue. Par suite, Mlle X... ne peut invoquer la convention collective nationale des organismes de formation pour prétendre à une indemnité de préavis supérieure à l'indemnité légale. Le montant de l'indemnité de préavis à laquelle elle a droit s'élève à deux mois de salaire, soit 5 139,33 F, outre les congés payés afférents, de 513,93 F, étant observé que le principe de la mensualisation prévu par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 et entériné par la loi du 19 janvier 1978, ayant pour objet de neutraliser, pour un horaire effectif déterminé, les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les douze mois de l'année, devait être appliqué à Mlle X... Sur l'indemnité de licenciement Pour les motifs ci-dessus exposés, Mlle X... ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective nationale des organismes de formation. Il résulte des articles L.122-9, L.212-4-2, alinéa 11, et R.122-2 du Code du travail que l'indemnité de licenciement des salariés à temps partiel rémunérés à l'heure, devant être proportionnelle à celle d'un salarié occupé à temps complet, est calculée, par année de service dans l'établissement ou l'entreprise, sur la base de 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté ; il importe peu à cet égard qu'aucun salarié de la FACO n'occupe à temps complet un emploi équivalent d'enseignant. Le fait que l'article R.122-2 du Code du travail précise que l'indemnité est calculée sur la base des années de service dans l'entreprise n'implique pas que seules soient prises en considération les années entières de service. Le montant de l'indemnité de licenciement s'établit en conséquence comme suit, sur la base de la moyenne des douze derniers mois, plus favorable que celle des trois derniers, et d'une ancienneté de deux ans et sept mois :us favorable que celle des trois derniers, et d'une ancienneté de deux ans et sept mois : 22 627 x (2 + 7/12) x 1/10 x 1/12 = 487,11 F. Sur la priorité de réembauchage La lettre de licenciement du 26 juin 1996 ne mentionne pas la priorité de réembauchage, ni ses conditions de mise en oeuvre. Mlle X... rapporte la preuve qu'un nouveau chargé de travaux dirigés en droit administratif, M.Cassin, a été engagé pour l'année 1996/1997, et que lui a succédé M.Guerard pour l'année 1997/
  4. La FACO ne produisant aucun élément sur la date à laquelle ces deux salariés ont été embauchés, il y a lieu de considérer qu'au moins l'un d'eux l'a été entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1997, de sorte que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauchage et que, par suite, Mlle X... peut prétendre à l'indemnité minimale prévue à l'article L.122-14-4 in fine du Code du travail, équivalente à deux mois de salaire. Il lui sera alloué une somme globale de 6 000 F de dommages-intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement et non respect de cette priorité. Sur l'absence de proposition à une convention de conversion Mlle X... demande, sur le fondement de l'article L.321-13-1 du Code du travail que la FACO soit condamnée à verser aux organismes visés à l'article L.351-21 du même Code une contribution de 2 688,47 F ; nul ne plaidant par procureur, une telle demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Sur les demandes en dommages-intérêts pour absence de consultation des institutions représentatives du personnel et d'information de l'administration Mlle X... ne justifie pas d'un préjudice en relation directe avec les manquements qu'elle invoque à l'encontre de la FACO, de sorte que ses demandes seront rejetées. Sur la demande en dommages-intérêts pour non respect du délai d'envoi de la lettre de licenciement Mlle X... ne justifie pas d'un préjudice résultant du manquement qu'elle impute à la FACO; sa demande n'est donc pas fondée. Sur la demande relative à la remise d'un contrat à durée indéterminée Dès lors que la présente décision requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la demande de remise d'un tel contrat est dépourvue d'intérêt et, partant, irrecevable. Sur la demande relative à la qualité de cadre Mlle X... ne peut prétendre à la qualification de cadre, peu important à cet égard que la section encadrement du conseil de prud'hommes ait été saisie ; elle ne dirigeait en effet ni un service, ni une équipe, et l'autonomie dont elle disposait était exclusivement de nature pédagogique. Sur la demande de remise de bulletins de paie Il convient d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes au présent arrêt sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt Sur les demandes relatives à la remise de l'attestation Assedic et du certificat de travail La FACO n'a remis à Mlle X... une attestation Assedic que le 24 septembre 1996 malgré les demandes réitérées de la salariée ; de ce fait, Mlle X... n'a perçu ses allocations chômage qu'en novembre 1996 ; le préjudice subi de ce chef par la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 2 000 F. En outre, en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, l'attestation porte la mention fin des cours 1996, sans faire état d'un licenciement économique. En vertu de l'article L.122-16 du Code du travail, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi. En l'espèce, le certificat de travail, mentionnant comme emploi enseignante-intervenante, n'a été adressé que le 18 juin 1999 ; cette mention ne correspond pas à la nature exacte de l'emploi de Mlle X... La FACO devra en conséquence adresser à celle-ci un nouveau certificat de travail mentionnant comme emploi chargée de travaux dirigés de droit administratif. Le préjudice subi de ce chef par la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 500 F. Il convient d'ordonner la remise d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail conformes sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Sur la demande relative au reçu pour solde de tout compte En vertu de l'article L.122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte est délivré par le travailleur à l'employeur. La demande de remise d'un tel document par l'employeur ne peut donc qu'être rejetée. Sur la demande en dommages-intérêts pour paiement tardif et erroné des sommes allouées par le conseil de prud'hommes Mlle X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts de retard, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande. Sur les demandes d'affichage et de publication de la décision Compte tenu du rejet de la demande de Mlle X... relative à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, la demande d'affichage et de publication de la décision sur ce point devient sans objet et doit en conséquence être rejetée. Mlle X... sollicite la publication du présent arrêt ou d'extraits choisis - en plus des extraits relatifs à la discrimination sexuelle en matière de rémunération - dans le Monde de l'éducation, le Figaro grandes écoles, Phosphore, la Croix, le Pèlerin magazine, Témoignage chrétien et Flash FACO ; il importe, selon elle, "que dans ses démarches professionnelles, elle puisse se prévaloir d'un licenciement injustifié, sans que ses compétences puissent être mises en cause, et en raison des caractéristiques de la FACO". Si la salariée fait valoir à juste titre que la FACO, qui se réfère dans le Guide de l'étudiant à "l'esprit et à l'humanisme chrétiens et à tous ses maîtres, attachés aux valeurs morales, intellectuelles et civiques", n'a pas mis ses actes en harmonie avec ses propos, il n'apparaît pas, en l'absence de publicité donnée par l'employeur, que la réparation du préjudice subi par Mlle X... du fait des manquements de celui-ci à ses obligations légales et contractuelles, puisse être assurée par la mesure de publication sollicitée. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur les intérêts En vertu de l'article R.516-12 du Code du travail, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Le point de départ des intérêts sur les sommes de caractère salarial doit donc, en application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, être fixé à cette date, soit le 27 mars 1998, et non à celle de la saisine de la juridiction prud'homale. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, dont les conditions d'application sont remplies. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La FACO devra verser à Mlle X... une somme globale de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arr t contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré et reprenant l'ensemble des demandes, Requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Condamne la FACO à payer à Mlle X... : - 10 000 F (dix mille francs) à titre d'indemnité de requalification ; - 4 000 F (quatre mille francs) à titre de dommages-intérêts pour violation de la réglementation sur la déclaration d'embauche ; - 1 000 F (mille francs) à titre de dommages-intérêts pour absence de visites médicales; - 2 000 F(deux mille francs) à titre de dommages-intérêts pour absence de mentions obligatoires dans un contrat de travail à temps partiel ; - 6 173,30 F (six mille cent soixante-treize francs trente centimes) à titre d'indemnité de congés payés ; - 15 418 F (quinze mille quatre cent dix-huit francs) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 139,33 F (cinq mille cent trente-neuf francs trente-trois centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 513,93 F (cinq cent treize francs quatre-vingt-treize centimes) au titre des congés payés afférents ; - 487,11 F (quatre cent quatre-vingt-sept francs onze centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 6 000 F (six mille francs) à titre de dommages-intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement et non respect de cette priorité ; - 2 000 F (deux mille francs) à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation Assedic non conforme ; - 500 F (cinq cents francs) à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d'un certificat de travail non conforme; - 10 000 F (dix mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les intérêts portant sur les sommes dues à titre de rémunérations et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus à compter du 27 mars 1998 et seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ; Déclare irrecevables les demandes de Mlle X... tendant au prononcé d'une sanction pénale, au versement d'une somme d'argent aux organismes visés à l'article L.351-21 du Code du travail, ainsi qu'à la remise d'un contrat à durée indéterminée ; Dit que l'employeur devra remettre à Mlle X..., sous astreinte de 200 F (deux cents francs) par jour de retard et par document passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et pour une durée d'un mois, des bulletins de paie conformes au présent arrêt, une attestation Assedic mentionnant le licenciement économique et un certificat de travail portant la mention chargée de travaux dirigés de droit administratif ; Ordonne le remboursement par la FACO à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mlle X... à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 500 F (mille cinq cents francs) ; Déboute Mlle X... de ses autres demandes ; Condamne la FACO aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ENSEIGNEMENT tablissement d'enseigenement - Enseignement privé - Faculté libre de droit, d'économie et de gestion - Chargé de travaux dirigés - Prestations de travail comparables à celle d'un professeur (non).Un chargé de travaux dirigés ne peut prétendre à une égalité de rémunération avec un professeur, leur prestation de travail n'étant pas comparable. Arrêté 1994-09-XX Code civil 1153, 1154 Code du travail D121-2, L122-3-13, L223-11, R320-4, R241-48, L900-1, L900-3, L212-4-3, R143-2, L321-4-1, L212-4-2, L122-14, L122-14-4, L122-9, R122-2, L321-13-1, L122-16, L122-17, R516-12, L351-21 Décret 82-XXXX 1982-09-30 art. 3 Loi 1875-07-12 art. 3, art. 4 Loi 1880-03-18 Loi 71-XXXX 1971-07-12 Loi 78-XXXX 1978-01-19 Nouveau code de procédure civile 700, 1154

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