JURITEXT000006935781 JAX2000X10XDAX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/57/JURITEXT000006935781.xml Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000 2000-10-12 Cour d'appel de Douai DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI Huitième Chambre Civile Procédures civiles d"exécution X... DU 12 OCROBRE 2000 APPELANTS: Monsieur Y... et Madame Z... épouse Y... AIDE JURIDICTIONNELLE A... - Décision du 21 mai 1999 BAJ n°99/003535 Représentés par la SCP MASUREL THERY, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, ayant pour Conseil Maître THIENPOENT, Avocat au barreau de DUNKERQUE INTIME: SA B... Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE M. LANNUZEL, Président Mme BATTAIS, Conseiller M. DEJARDIN, Conseiller DEBATS.: à l'audience publique du 27 AVRIL 2000 tenue par Mme BATTAIS, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré prévu au 6 juillet 2000, prorogé à ce jour. GREFFIER: Mme PAUCHET X... : réputé contradictoire prononcé à l'audience publique du 12 OCTOBRE 2000 par Mme BATTAIS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec Mme PAUCHET, Premier Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu le 8 avril 1998 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de DUNKERQUE; Vu l'appel formé le 21 avril 1998 par M. Y... et Mme Z..., son épouse; Vu les conclusions déposées pour les époux Y... Z... le 5 juillet 1999 ; Attendu que l'affaire radiée du râle par ordonnance du 30 mars 1999 rendue en application de l'article 915 du nouveau code de procédure civile a été réinscrite le 5 juillet 1999 ; Attendu que la SA B... a été assignée par acte d'huissier de justice remis le 28 juin 1999 à une personne habilitée à le recevoir ; qu'elle n'a pas constitué avoué ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2000 Attendu que par acte du 17 décembre 1997, la SCP B.- M., huissiers de justice à DUNKERQUE a dénoncé à M. Y... et à Mme Z... une saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 1997 par la SA B...; que par lettre portant la date du 11 décembre 1997, la POSTE les a également informé de cette saisie et de l'indisponibilité de leurs avoirs figurant au jour de sa signification sur leurs comptes soit : - compte chèque postal 11 318 83 C 1.575,10 F - compte d'épargne 0590121842 K 0 F Attendu que par exploit du 8 janvier 1998, les époux Y... ont assigné la SA B... devant le Juge de l'exécution en caducité, nullité et en conséquence en mainlevée de la saisie-attribution précitée; Attendu que le jugement entrepris : constate que la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 1997 à la demande de la SA B... sur le compte postal de M. Y... et de Mme Z... a été dénoncée aux débiteurs le 17 décembre 1997; dit n'y avoir lieu à mainlevée de ladite saisie-attribution, déboute les parties pour le surplus ; Attendu qu'en cause d'appel, les époux Y... Z... sollicitent l'annulation et la mainlevée de cette saisie au motif que leur compte postal n'est alimenté que par le revenu minimum d'insertion RMI, insaisissable ; Attendu qu'ils en justifient en produisant "l'attestation de droit" adressé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE DUNKERQUE à Mme Y... d'où il ressort qu'en octobre 1997, elle avait droit au RMI (3.028 F) et à l'aide personnalisée au logement, versée au bailleur, ainsi que les relevés du compte ouvert à la POSTE au nom des époux Y... pour l'année 1997; Attendu que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 10 décembre 1997 au seul motif que les débiteurs ne justifiaient pas avoir demandé préalablement à leur contestation, la mise à disposition des fonds insaisissables, en vertu des articles 44 et suivants du décret du 31 juillet 1992; qu'en effet, l'article 44 précité permet au titulaire du compte qui est crédité d'une créance insaisissable et qui fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée, de demander au tiers saisi la mise à disposition d'une somme d'un montant équivalent ; que l'article 66 du même décret prévoit qu'à peine d'irrecevabilité la contestation de la saisie-attribution est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et que sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que ce texte, ni aucune autre disposition légale n'impose au débiteur, à peine d'irrecevabilité de la contestation, de former au préalable une demande de mise à disposition d'une somme équivalente au montant de la créance insaisissable ; Attendu que l'insaisissabilité de la créance , objet de la saisie, n'entraîne pas la nullité de cette saisie ; qu'elle la prive d'effet à concurrence du montant de cette créance ; Attendu que le solde du compte des époux Y... étant inférieur au montant du RMI, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse; Attendu que les époux Y... ne justifient d'aucune faute du créancier de nature à fonder leur demande en dommages-intérêts ; que l'attestation de M. B..., selon laquelle Me B., huissier de justice, a accepté la proposition de la fille des débiteurs de régler la dette de ses parents par versements mensuels de 500 F à compter de décembre 1997 sans autre précision ne suffit pas à établir que la saisie a été pratiquée en violation d'un accord entre les parties et que cet accord était respecté ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande en dommages intérêts formée par les époux Y... PAR CES MOTIFS C... publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; CONSTATE que le solde du compte à la date de la saisie était inférieur au montant du Revenu Minimum d'Insertion dont le compte a était crédité ; EN conséquence, dit que l'insaisissabilité de cette créance se reporte sur le solde du compte et ordonne la mainlevée la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 1997 par la SA DUNKERQUE ECHAPPEMENT à l'encontre de M. Y... et Mme Z...; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant : DEBOUTE les époux Y... de leur demande en dommages-intérêts; CONDAMNE la SA B... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier, Pour le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Article 456 du NCPC) P.PAUCHET M. BATTAIS PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION Le décret du 31 juillet 1992, ni aucune disposition légale n'impose au débiteur, à peine d'irrecevabilité de la contestation, de former au préalable une demande de mise à disposition d'une somme équivalente au montant de la créance insaisissable. L'insaisissabilité de la créance, objet de la saisie, n'entraîne pas la nullité de cette saisie. Elle la prive d'effet à concurrence du montant de cette créance.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.