JURITEXT000006935823 JAX2000X05XDAX0000000H38 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/58/JURITEXT000006935823.xml Cour d'appel de Douai, du 11 mai 2000 2000-05-11 Cour d'appel de Douai DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI HUITlEME CHAMBRE ARRET DU 11 MAI 2000 R.G. No 98/2416 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE du 16 Décembre 1997 Réf I.G/NAD APPELANT : B. L. H. ayant son siège social : 73, rue d'Anjou - 75381 PARIS CEDEX 08 Représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTlLLE-LAMBERT, avoués près la Cour d'Appel de DOUAI Plaidant par Maître VANHAMME, substituant Maître BECU, avocat. INTIMES : Mme X... veuve Y... Z... née le 13 mars 1947 à HOUDAIN Melle Y... A... née le 11 septembre 1969 à BETHUNE M. Y... B... né le 29 Septembre 1979 à BETHUNE demeurant : 550, rue de la Gendarmerie - 62150 HOUDAIN Représentés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués près la Cour d'Appel de DOUAI. Ayant pour conseil la SCP KLEIMAN-HAUTFENNE, avocat. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président M. C... et M. DEJARDIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 7 mars 2000 tenue par Mme 1. GEERSSEN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : N. ANCEL-DHOLLANDE ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du ONZE MAI DEUX MILLE, date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme. ANCEL-DHOLLANDE, Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE : en date du 08 Février 2000 . Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Béthune le 16 décembre 1997 ; Vu l'appel formé le 10 mars 1998 par la SA B. LA H. ; Vu les conclusions déposées les 3 juillet et 30 décembre 1998 pour la B. LA H. ; Vu les conclusions déposées le 24 Novembre 1998 pour Mme Z... Y... née X..., Melle A... Y... et M. B... Y..., héritiers de Roger Y..., décédé le 14 octobre 1993 ; Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2000 ; Attendu que le 18 juillet 1995, Mme Y... née X... agissant tant personnellement qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur B..., et Mlle A... Y..., enfants de Roger Y... décédé le 14 octobre 1993, ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Béthune la B. LA H. aux fins de constater que l'acte de cautionnement contracté par Roger Y... n'a engagé que ses propres, que la banque ne peut donc agir sur les biens de communauté ayant existé entre Roger Y... et Mme Y... née X..., qu'en conséquence, tous les actes d'exécution effectués sur les biens de la succession qui ne comporte que des biens de communauté, à l'encontre de Mme Y... née X... et des héritiers de Roger Y... sont nuls ; que par conclusions des 15 janvier et 27 février 1997, les consorts Y... ont demandé la répétition de la somme de 249.944 F débloquée par Mme Y... née X... le 1er juin 1996 au profit de la banque LA H. afin d'obtenir la levée de la saisie attribution de bons de capitalisation Ducat pour paiement d'une somme de 779 443, 17 F, bons appartenant à la communauté des époux D... ; que par le jugement entrepris, la banque LA H. a été condamnée à restituer ladite somme de 249 944 F avec intérêts à compter du 15 juin 1997 aux consorts Y..., l'acte de cautionnement pris par Roger Y... reconnu comme n'engageant que ses propres et l'appréciation de la validité des actes d'exécution effectués par la banque renvoyée au juge de l'exécution ; que la banque a interjeté appel aux fins de voir déboutés de leur demande en répétition les consorts Y... sur le fondement des articles 2017 et 731 du code civil ;. Attendu que s'il est établi par les procurations notariées des 15 et 16 novembre 1990 annexées à l'acte de vente de biens immobiliers sis aux Gets (Savoie) du 19 novembre 1990, que seul Roger Y... s'est porté caution solidaire des engagements de la Sarl Gestion immobilière de Savoie vis à vis de la banque LA H. n'engageant ainsi que ses propres, Mme Y... née X... n'ayant consenti qu'à la vente d'un bien immobilier de communauté et que Roger Y... ne possédait au jour de son décès aucun bien propre, il n'en reste pas moins que ses deux enfants conformément aux dispositions de l'article 2017 du code civil doivent répondre en tant qu'héritiers des engagements de caution de leur père ; qu'il en est de même de Mme Y... usufruitière légale du quart des biens appartenant au de cujus ; que la demande faite par la banque n'est pas nouvelle, celle-ci ayant depuis le début cherché le remboursement de la dette sur les biens de la succession de Roger Y... ; qu'en outre, la disposition critiquée par l'appel est intervenue sur la demande déjà formée en première instance par les intimés ; que, si du vivant de Roger Y..., la banque ne pouvait saisir les biens de communauté en l'occurrence les bons Ducat, en revanche en vertu de l'adage selon lequel le mort saisit le vif, au décès de Roger Y..., les mêmes biens étant dévolus à ses héritiers purs et simples, sont saisissables afin de permettre l'exécution des engagements de caution de leur auteur et la communauté ayant cessé par le décès ; que l'appel de la banque est donc fondé ; qu'il convient d'infirmer le jugement ; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare recevable l'appel principal. Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la banque LA H. à payer à Mme Y... née X..., M. B... et Mlle A... Y... la somme de 249 944 F avec intérêts à compter du 15 juin 1997 et celle de 5 OOO F au titre de l'art 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette les demandes d'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne les consorts Y...- X... aux dépens 'd'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Le Greffier, Le Président, N. ANCEL-DHOLLANDE I. GEERSSEN CAUTIONNEMENT ffets - héritiers de la caution - obligation - étendueSelon l'article 2017 du code civil, les engagements des cautions passent à leur héritiers, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. Tel est le cas de deux enfants qui doivent répondre en tant qu'héritiers des engagements de caution de leur père, ce dernier ne possédant au jour du décès aucun bien propre.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.