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JURITEXT000006935825

JURITEXT000006935825 JAX2000X05XDIX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/58/JURITEXT000006935825.xml Cour d'appel de Dijon, du 16 mai 2000 2000-05-16 Cour d'appel de Dijon DIJON RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 2 ARRÊT DU 16 MAI 2000 N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 98/01921 APPELANTS: Monsieur Jean-Christophe X... Y... le 09 Septembre 1966 à NEUILLY SUR SEINE

(92)Domicilié 38 bis rue Lamarck 75018 PARIS LA S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie LA CONCORDE Dont le siège social est 5 rue de Londres 75456 PARIS représentés par la SCP ANDRE & GILLIS, avoués à la Cour assistés de Maître PERNELLE, avocat au barreau de DIJON INTIMES : Monsieur Christian Z... Y... le 22 janvier 1949 à NIMES
(30)Domicilié 8 Rue des Platanes 30000 N MES représenté par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assisté de la SCP DUMONT-GRASCOMTET, avocats au barreau de MACON Madame Annie BELLEGARDE-VUILLAUME A... le 11 janvier 1954 à N MES
(30)Domiciliée 8 Rue des Platanes 30000 NIMES représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assistée de Maître ROUSSOT, avocat au barreau de MACON LA C.P.A.M. DU GARD Dont le siège social est 14 Rue du Cirque Romain 30900 N MES Non comparante, ni représentée, LA S.A. EUROFIL Dont le siège social est 3 rue Eugène et Armand Peugeot 92505 RUEIL MALMAISON représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOUL., avoués a la Cour assistée de Maître ROUSSOT avocat au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : Président Monsieur LITTNER, Conseiller, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ler décembre
  1. Assesseurs -Monsieur JACQUIN, Conseiller -Madame ARNAUD, Conseiller lors des débats et du délibéré Greffier lors des débats et du prononcé Madame B..., greffière placée, déléguée à la Cour d'Appel de Dijon par ordonnance de Monsieur le Premier Président et de Madame la Procureure Générale en date du 6 avril 2000 DÉBATS audience publique du 25 Avril 2000 ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON, le 16 Mai 2000 par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec le greffier. Exposé de l'affaire C... 20 août 1994, Madame Annie D... épouse Z... qui conduisait son véhicule Honda sur l'autoroute A6, en a perdu le contrôle, a heurté les glissières de sécurité de la bande d'arrêt d'urgence et s'est immobilisée à contre sens sur la voie rapide. Son passager, Christian Z..., est sorti du véhicule pour avertir les autres usagers mais a été heurté par la voiture pilotée par Monsieur Jean-Christophe X..., assuré à la Concorde. Monsieur Christian Z... a obtenu la désignation d'un expert, le Docteur E..., puis a assigné Monsieur Jean-Christophe X... et son assureur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. La Compagnie La Concorde a appelé en garantie la Société EUROFIL, assureur de Madame Annie Z... C... 9 septembre 1996, une nouvelle expertise a été confiée au Docteur E... par le juge de la mise en état. Par jugement du 15 juin 1998, le Tribunal de Grande Instance de MACON a : - constaté que Monsieur Christian Z... n'avait pas commis de faute inexcusable et exclusive de toute indemnisation, - constaté que le véhicule Honda conduit par Madame Annie Z... n'était pas impliqué, - mis hors de cause la Société EUROFIL, - condamné Monsieur Jean-Christophe X... et la Compagnie Générali France, venant aux droits de la Concorde, à réparer intégralement le préjudice subi par la victime, - liquidé le préjudice de Monsieur Christian Z... et ordonné l'exécution provisoire à concurrence de moitié. Monsieur Jean-Christophe X... et la Compagnie Générali France ont fait appel. Dans leurs conclusions responsives et de reprise du 17 janvier 2000, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il soutiennent que le véhicule de Madame e Z... est impliqué, estiment que cette conductrice a commis une faute causale et sollicitent à titre principal sa garantie intégrale, à titre subsidiaire une garantie partielle. Ils sollicitent enfin la réduction des indemnités réclamées par la victime et souhaitent obtenir 7.000 Frs en remboursement de leurs frais inépétibles. Dans leurs écritures du 6 octobre 1999, auxquelles il est pareillement fait référence, Madame Annie Z... et la Compagnie EUROFIL concluent à la confirmation du jugement en faisant valoir que le véhicule conduit par l'intéressée n'a pas été impliqué dans l'accident et qu'il y a eu en réalité deux accidents successifs. F... ajoutent que la faute de Madame Annie Z... est sans lien de causalité avec le préjudice subi par Monsieur Christian Z... F... demandent à la Cour de statuer ce qu'il appartiendra sur le surplus des contestations dont elle est saisie. Dans ses conclusions du 6 mai 1999, auxquelles la Cour se réfère également, Monsieur Christian Z... souhaite la majoration des sommes allouées au titre de l'IPP, du préjudice professionnel et des pertes de ses droits à la retraite. Il réclame 15.000 Frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM du GARD n'a pas comparu. L'arrêt doit donc être réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION G... que Monsieur Jean-Christophe X... et son assureur ne contestent pas leur obligation de réparer le préjudice de Monsieur Christian Z... qu'ils soutiennent seulement que le véhicule de Madame Annie Z... est également impliqué dans l'accident, forment un appel en garantie et sollicitent la réduction des sommes réclamées. l°) Sur l'implication du véhicule de Madame AnnieBELLEGARDE G... qu'il résulte du procès verbal de gendarmerie que la conductrice du véhicule Honda s'est assoupie et a perdu le contrôle de cette voiture, qui s'est immobilisée sur la voie rapide, que son mari est sorti pour avertir les autres usagers et qu'il a alors été heurté par le véhicule de Monsieur Jean-Christophe X... G... qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation aux sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (Civ II 24 juin 1998- Civ II 24 février 2000 - BICC 15 avril 2000 page 15) , G... que les éléments contenus dans le procès verbal de gendarmerie démontrent qu'aucun délai n'a séparé la perte de contrôle du véhicule Honda par sa conductrice et le choc entre la voiture X... et Monsieur Christian Z... G... qu'il y a donc un accident unique et non deux accidents successifs ; que le véhicule conduit par Madame An-nie Z... a eu un rôle essentiel dans le déroulement de cet accident dans lequel il se trouve bien impliqué ; qu'il y a donc lieu a réformation sur ce point. 2°) Sur l'action récursoire de Monsieur Jean-Christophe X... et de son assureur G... que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code Civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives (Civ II 14 janvier 1998 - D 1998 p. 174) ; G... que Madame Annie Z... a évidemment commis une faute puisqu'elle s'est assoupie, a quitté sa voie de circulation et est venue s'immobiliser sur la voie rapide, à contre sens ; G... en revanche que Monsieur Jean-Christophe X... qui circulait à une vitesse, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été excessive, qui n'avait pas une position anormale sur la chaussée et qui s'est trouvé en face d'un obstacle totalement imprévisible sur la voie rapide d'une autoroute, ne peut se voir reprocher aucune faute ; que la garantie réclamée doit être totale. Sur la liquidation du préjudice G... que le Tribunal a accordé les sommes suivantes A. Préjudice soumis à recours - frais : 63.562,65 Frs - ITT : 50.000,00 Frs - IPP : 145.580,00 Frs - Préjudice professionnel : 507.300,00 Frs - Perte droit à la retraite : 100.000,00 Frs B. Préjudice hors recours - Préjudice né de la douleur : 35.000,00 Frs - Préjudice esthétique : 8.000,00 Frs - Préjudice d'agrément : 58.000,00 Frs G... que les appelants font porter leur contestation sur les postes IPP, préjudice professionnel et perte du droit à la retraite G... que l'expert a rappelé que Monsieur Christian Z... avait subi: - un traumatisme du membre supérieur gauche sans séquelle, - un traumatisme thoracique sans séquelle, - un traumatisme du genou gauche avec plaie sus rotulienne parée initialement puis reprise chirurgicalement pour résection d'une ossification pérotulienne puis pour perte méniscale, laissant persister une douleur antérieure occasionnelle du genou, - un traumatisme peri articulaire du genou droit avec de très importantes lésions musculaires affectant le quadriceps et le biceps, lésions justifiant un parage avec une suture des plaies musculaires et une immobilisation temporaire sur attelle puis de nombreuses médications antalgiques, des Injections de thyrocalcitonine et des séances de rééducation qu'il a conclu que l'ITT excédait un an, que l'IPP devait être fixée à 20 % et proposé de côter à 4/7 le préjudice né de la souffrance et à 2/7 le préjudice esthétique ; qu'il a ajouté que l'intéressé n'était pas apte à reprendre dans les conditions antérieures son activité de déménageur ; G... que les postes frais et ITT ne sont pas discutés, pas plus que ceux de préjudice non soumis a recours ; G... qu'en ce qui concerne l'IPP, l'indemnisation accordée par le Tribunal est justifiée compte tenu du taux non contesté et de l'age de la victime ; G... que Monsieur Christian Z... souhaite que son préjudice professionnel soit fixé à la somme de 1.148.000 Frs en faisant valoir qu'il exerçait, au moment de l'accident, la profession d'employé de cuisine et de déménageur à titre saisonnier et que les séquelles de accident lui interdisent désormais d'exercer ces activités ; G... que l'intéressé justifie de la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 50 % par la COTOREP le 19 novembre 1997 et de la poursuite en 1999 de séances de kinésithérapie ; G... qu'il est certain que Monsieur Christian Z..., qui ne possède aucun diplôme, connaîtra des difficultés pour trouver un emploi adapté à ses possibilités physiques réduites ; qu'il ne peut cependant prétendre, avec un taux de 20 % être inapte à l'exercice de toute activité professionnelle ; qu'il s'agit en réalité de la perte d'un'e chance de retrouver un emploi semblable à celui qu'il exerçait à la date de l'accident ; que ce préjudice doit être réparé par la somme de 304.380,00 Frs proposée ; G... que Monsieur Christian Z... a en outre subi une perte relative à la constitution de ses droits à la retraite , qu'en fonction de son âge, le Tribunal l'a exactement évalué ; G... que le préjudice soumis à recours doit donc être arrêté à la somme de 663.522,65 Frs soit après déduction des prestations sociales (63.562,65 Frs) : 599.960,00 Frs ; qu'en tenant compte du préjudice hors recours (58.00OFrs) et des provisions (100.000 Frs), Monsieur Christian Z... a droit à la somme de 557.960,00 Frs ; que le jugement doit donc être réfonné en ce sens ; G... que l'équité ne commande pas de faire application aux appelants des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que Monsieur Christian Z... doit recevoir une somme de 8.000,00 Frs en remboursement de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS , PAR CES MOTIFS , La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a donné acte à la Compagnie Générali de son intervention et constaté que Monsieur Christian Z... n'avait pas commis de faute inexcusable et exclusive de toute indemnisation, Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le véhicule conduit par Madame Annie D... épouse Z... est impliqué dans l'accident, Condamne in solidum Monsieur Jean-Christophe X... et la Compagnie Générali France à payer à Monsieur Christian Z..., après déduction des prestations sociales et des provisions, la somme de 557.960,00 Frs (soit 85 060,45 Euros), avec intérêts au taux légal à compter du jour de jugement, ainsi que 8.000,00 Frs (soit 1 219,59 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que Madame Annie Z... et la Société EUROFIL devront garantir in solidum Monsieur Jean-Christophe X... et la Compagnie Générali France de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile au profit des appelants, Condamne Madame Annie Z... et la Société EUROFIL in solidum aux dépens d'instance et d'appel et dit que la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués, pourra recouvrer ces derniers conformément au dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule immobilisé sur la chaussée - /JDF 1°- Descente du passager - passager heurté par un véhicule suivantDès lors que la conductrice s'est assoupie et a perdu le contrôle de son véhicule, lequel s'est immobilisé sur la voie rapide, que son mari est sorti pour avertir les autres usagers et a été heurté par le véhicule de l'un d'eux, le véhicule immobilisé a joué un rôle quelconque dans la réalisation de cet accident, unique, et est impliqué au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet
  2. 2° .Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code Civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives (Civ. 2, 14 janvier 1998, D.1998,174). Ce conducteur qui circulait à une vitesse dont il n'est pas démontré qu'elle ait été excessive, qui n'avait pas une position anormale sur la chaussée et qui s'est trouvé en face d'un du véhicule immobilisé du coauteur, obstacle totalement imprévisible sur la voie rapide d'une autoroute, ne peut se voir reprocher aucune faute, la première conductrice ayant commis la faute de s'être assoupie. La garantie réclamée doit être totale 1 de la loi du 5 juillet 1985 Articles 1382 et 1251 du Code Civil

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