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JURITEXT000006935832

JURITEXT000006935832 JAX2000X06XANX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/58/JURITEXT000006935832.xml Cour d'appel d'Angers, du 13 juin 2000, 1999/01178 2000-06-13 Cour d'appel d'Angers 1999/01178 ANGERS COUR D APPEL D ANGERS 3ème CHAMBRE RJ/SM ARRETN0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :99/01178 AFFAIRE: Groupe Folklorique BRASIL TROPICAL SPECTACLES ARC EN CIEL MME X... Y..., Maître Pierre BRIAND, ès-qualités, Ordonnance du Juge-Commissaire du Tribunal de.Commerce du MANS du 23 Mars 1999 ARRET RENDU LE 13 Juin 2000 APPELANT: Groupe Folklorique Brésilien BRASIL TROPICAL ayant élu domicile chez son Agent Artistique Monsieur Jacques Z... xxxxxxxxxxxxxxx59150 WATTRELOS Représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués, Assisté de Maître DUBREUIL, avocat au barreau de LILLE, qui dépose son dossier. INTIMES: SPECTACLES ARC EN CIEL Madame X... Y... 8, Rue de Vendelais 78310 MAUREPAS Assignée, n ayant pas constitué avoue. Maître Pierre BRIAND Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de Madame Y... X..., SPECTACLES ARC EN CIEL 7 Avenue François Mitterrand 72015 LE MANS Représenté par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A... ET DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers GREFFIER: Madame LECOMTE A... : A l audience publique du 15 Mai 2000 Prononcé par l un des magistrats ayant participé au délibéré, à l audience publique du 13 Juin 2000, date indiquée par le Président à l issue des débats. ARRET : réputé contradictoire Le groupe folklorique BRASIL TROPICAL et Madame X... Y... ont signés les 5juin 1997, 21juillet1997 et 6 août 1997 3 contrats d engagement pour des spectacles. Les spectacles ont été annulés et Madame Y..., entrepreneur, a été déclarée en liquidation judiciaire le 6janvier 1998. Par ordonnance en date du 23 mars 1999, le juge commissaire du Tribunal de Commerce du Mans a admis la créance du groupe BRASIL TROPICAL, Monsieur Z... pour la somme de 137 000 Francs à titre chirographaire, a débouté le groupe BRASIL TROPICAL de toutes ses demandes, fins et conclusions et a condamné ce groupe à payer la somme de 1 500 Francs au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Le groupe folklorique BRASIL TROPICAL a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la Cour de dire que sa créance salariale non contestée pour un montant de 137 000 Francs doit être admise à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la Société "les spectacles ARC EN CIEL", de condamner Maître BRIAND en sa qualité de liquidateur à payer la somme de 3 000 Francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu aux entiers dépens. Maître BRIAND ès-qualités, demande à la Cour de déclarer nulle la déclaration d appel pour violation des dispositions de l article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, de dire irrecevables toutes prétentions à infirmation de l ordonnance entreprise, de le recevoir en son appel incident, de dire nulle la déclaration de créance régularisée, de dire en conséquence n y avoir lieu de statuer sur une déclaration de créance qui n a pas été régulièrement formée et donc de confirmer l ordonnance entreprise concernant les frais irrépétibles et l admission de la créance à titre chirographaire, de condamner le groupe au paiement de la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens. -2 - Assignée à personne, Madame X... Y... n a pas comparue. L appel a été formée par le Groupe Folklorique Brésilien "BRASIL TROPICAL" ayant élu domicile chez son agent artistique, Monsieur Z.... Maître BRIAND, ès-qualités, fait valoir que la dénomination de la partie appelante est incomplète et demande la nullité de la déclaration d appel par application de l article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir que ces irrégularités lui causent un grief dans la mesure ou il est impossible de procéder à l identification exacte de l appelant. L appelant réplique que le Groupe "BRASIL TROPICAL" est un groupe folklorique composé de plusieurs artistes, dont le contrat est régi par l article 762-1 du Code du Travail, qui prévoit qu un contrat collectif peut être signé par un seul artiste, membre du groupe. Au cas d espèce, ce serait le maître du ballet qui aurait signé le contrat. Il indique qu il est d usage courant qu un artiste étranger se domicilie chez son agent artistique pour les contrats à exécuter en France. L appelant ne revendique pas la personnalité morale. Il s agit donc d une série de personnes physiques liées par un intérêt commun né du contrat de travail signé. Au terme de l article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, l ensemble des artistes aurait dû être désigné dans la déclaration d'appel par leur nom, prénom, date de naissance, nationalité, etc... A supposer que l article 762-1 du Code du Travail puisse interférer avec les dispositions de l article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, cela supposerait à tout le moins que les mêmes renseignements d identité concernant le signataire du contrat soient portés dans la déclaration d appel, ce qui n est pas. Les conclusions ultérieures ne viennent apporter aucune précision particulière de nature à compléter les lacunes de la déclaration d appel. Celle-ci est manifestement irrégulière. L appelant invoque l absence de grief, faisant valoir que le mandataire liquidateur ne s est pas prévalu antérieurement de l insuffisante identification du groupe; On ne voit pas que l intimée aurait pu soulever à un stade antérieur la nullité de la déclaration d appel. -3 - On doit considérer, contrairement à ce que soutient l appelant que le défaut d identification cause un grief à l intimé. La déclaration ne permet pas d identifier nettement qu elle est la partie adverse et de vérifier sa qualité et son intérêt à agir. Il convient donc d annuler la déclaration d appel et de relever en conséquence l irrecevabilité de l appel par perte de droit de relever appel (Civ. 2e-15 octobre 1980). Il n y a pas lieu de faire droit à la demande d indemnité de procédure formée par Maître BRIAND ,ès-qualités. L appel incident de Maître BRIAND ne peut être recevablement formé sur cet appel principal irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare nulle la déclaration d appel par application de l article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déclare en conséquence l appel principal et l appel incident irrecevables. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne le Groupe Folklorique "BRASIL TROPICAL" aux dépens d appel, dont recouvrement, selon les dispositions de l article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT -4- PROCEDURE CIVILE PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Acte d'appel - Appelant - Renseignements sur son identité - Absence - Article 762-1 du Code du Travail - Groupe folklorique d'artistes - Contrat collectif pouvant être signé par un seul artiste - Article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile - Renseignements sur l'identité du signataire du contrat - Nécessité - Irrégularité de la déclaration d'appel - Défaut d'identification causant un grief à l'intimé - Effet - Nullité de la déclaration d'appel - Irrecevabilité de l'appel pour perte de droit - Retard pour soulever la nullité de la déclaration (non caractérisé). - PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Applications diverses - Acte d'appel - Appelant - Renseignements sur son identité - Absence - Article 762-1 du Code du Travail - Groupe folklorique d'artistes - Contrat collectif pouvant être signé par un seul artiste - Article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile - Renseignements sur l'identité du signataire du contrat - Nécessité - Irrégularité de la déclaration d'appel - Défaut d'identification causant un grief à l'intimé - Effet - Nullité de la déclaration d'appel - Irrecevabilité de l'appel pour perte de droit - Retard pour soulever la nullité de la déclaration (non caractérisé).Au terme de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'ensemble des artistes aurait dû être désigné dans la déclaration d'appel par leur nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Or l'appel a été formé par un groupe folklorique composé de plusieurs artistes, dont le contrat est régi par l'article 762-1 du Code du Travail, qui prévoit qu'un contrat collectif peut être signé par un seul artiste, membre du groupe, en l'espèce, le maître du ballet. A supposer que l'article 762-1 du Code du Travail puisse interférer avec les dispositions de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, cela supposerait à tout le moins que les mêmes renseignements d'identité concernant le signataire du contrat soient portés dans la déclaration d'appel, ce qui n'est pas. Ainsi, dès lors que les conclusions ultérieures ne viennent apporter aucune précision particulière de nature à compléter les lacunes de la déclaration d'appel, celle-ci est manifestement irrégulière. Il convient par voie de conséquence d'annuler la déclaration d'appel et de relever en conséquence l'irrecevabilité de l'appel par perte de droit de relever appel dès lors que le défaut d'identification cause un grief à l'intimé, la déclaration ne permettant pas d'identifier nettement quelle est la partie adverse et de vérifier sa qualité et son intérêt à agir, peu important le fait que l'intimé ne s'est pas prévalu antérieurement de l'insuffisante identification du groupe, sachant qu'on ne voit pas que l'intimé aurait pu soulever à un stade antérieur la nullité de la déclaration d'appel.

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