JURITEXT000006935838 JAX2000X06XANX0000000Q08 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/58/JURITEXT000006935838.xml Cour d'appel d'Angers, du 19 juin 2000 2000-06-19 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/OJ ARRET N AFFAIRE N : 99/00014 AFFAIRE : X... C/ MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), CPAM DE LA SARTHE Décision du T.G.I. LE MANS du 21 Octobre 1998 ARRÊT DU 19 JUIN 2000 APPELANT : Monsieur Y... X... 1 impasse Champolion 72000 LE MANS représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me BOUILLAUD, avocat à ANGERS INTIMEES : La MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF) Chaban de Chauray 79036 NIORT représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me ARIAUX, avocat à ANGERS La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (CPAM) 178 avenue Bollée 72000 LE MANS assignée, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur A... et Madame BARBAUD , Conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PRIOU Z... : A l'audience publique du 22 Mai 2000 à 14 H 00 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Juin 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. - 2 - ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Par acte d'huissiers du 12 février 1998, M. X... Y... a assigné la M.A.A.F. et la C.P.A.M. DE LA SARTHE, aux fins de : - voir condamner la M.A.A.F. à exécuter son obligation contractuelle ; - en conséquence, la condamner à verser la somme de 25 000 F en complément des avances au titre d'une I.P.P. à hauteur de 40 % ; - voir constater que, par son inertie, la M.A.A.F. n'a pas exécuté son obligation au titre du contrat défense-recours et, de la sorte, à privé M. X... d'une chance d'être indemnisé au titre du préjudice corporel et moral, en raison de l'accident survenu, - en conséquence, voir condamner la M.A.A.F. à lui verser, au titre d'une I.P.P. à hauteur de 40 %, les sommes suivantes : - incidence professionnelle 658 402 F - préjudice physiologique 466 880 F - pretium doloris 4/7èmes 100 000 F - préjudice esthétique 1/7èmes 10 000 F - préjudice d'agrément 100 000 F - I.T.T. mémoire - voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - voir condamner la M.A.A.F. à la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ; - la voir condamner aux entiers dépens. DECISION DEFEREE A LA COUR Par jugement du tribunal de grande instance du MANS du 21 octobre 1998, il a été statué en ces termes : - déboute M. X... de toutes ses demandes ; - le condamne à payer à la M.A.A.F. la somme de 5 000 F, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamne M. X... aux dépens. * - 3 - Vu les dernières conclusions de Y... X... du 30 mars
- Vu les dernières conclusions de la M.A.A.F. du 7 avril
- Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 avril
- MOTIFS Y... X... a été victime d'un accident de la circulation le 16 février
- Il était assuré à la fois auprès de la Compagnie MUTUELLE D'ENTRAIDE ET DE PREVOYANCE MILITAIRE-VIE et auprès de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE. La première compagnie estimait le taux d'incapacité permanente partielle dont il reste atteint à 40 % et l'indemnisait à ce titre, tandis que la seconde l'estimait seulement à 35 % et lui offrait à ce titre la somme de 80 000 F alors que, selon le contrat, si l'incapacité permanente partielle retenue avait été de 40 %, l'indemnité se serait élevée à 105 000 F. Pour réclamer la différence, soit 25 000 F, Y... X... assignait la M.A.A.F. devant le tribunal de grande instance du MANS qui le déboutait de sa demande par jugement du 21 octobre 1998 dont Y... X... est appelant. Il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de renvoyer la M.A.A.F. à désigner expert, subsidiairement de renvoyer les parties à se soumettre à la procédure d'arbitrage prévue contractuellement, et très subsidiairement d'ordonner une expertise judiciaire. Il demande en outre la condamnation de la M.A.A.F. à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La M.A.A.F. conclut à la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation de Y... X... à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * La police d'assurances multirisques de la M.A.A.F. à laquelle Y... X... a adhéré prévoit des garanties pour les dommages corporels du conducteur sous la forme d'un capital qui varie en fonction du taux d'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, taux qui est "fixé par un expert médical conformément aux méthodes d'évaluation pratiquée en droit commun." Pour un taux de 35 %, le capital est de 80 000 F et pour un taux de 40 %, de 105 000 F. La M.A.A.F. a mandaté le docteur Jean B... qui a examiné Y... X... le 23 juillet 1996 et déposé son rapport le 29 du même mois. Le docteur B... écrit avoir utilisé les règles du droit commun, ce qui est conforme à la police. Il ne fait référence, dans le corps de son rapport, à aucun barême et conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %. - 4 - Aucun élément ne permet de soutenir que le docteur B... a fait référence à un barême et non au droit commun, à l'exception d'une lettre de la M.A.A.F. du 5 décembre 1996 dont le contenu erroné est démenti par le rapport d'expertise lui-même. Y... X... n'est pas en conséquence fondé à soutenir que ce rapport n'a pas été établi selon la règle contractuelle. Sa lecture démontre que c'est bien in concreto que l'appréciation de l'expert a été portée. * Le désaccord de l'assuré sur la conclusion de l'expert désigné par l'assureur est prévu par la police qui, au chapitre intitulé "Modalités d'indemnisation", contient la phrase suivante : "Vous avez la possibilité de vous faire assister par un expert notamment lorsque vous contestez l'évaluation de vos dommages. Si votre expert et le nôtre ne parviennent pas à un accord, ils feront appel à un troisième et tous les trois opéreront en commun et à la majorité des voix." Cette procédure d'arbitrage n'est pas contestée par Y... X... qui demande son application, mais le fait dans le cadre d'une instance judiciaire et n'a pas désigné son propre expert. La M.A.A.F. soutient que du fait de la procédure qu'il a engagée, Y... X... est irrecevable à demander l'application de clause d'arbitrage. L'assignation vaut en effet renonciation au bénéfice de cette clause dont Y... X... ne discute pas la validité. Il est de ce fait irrecevable à en demander aujourd'hui l'application. Y... X... sollicite enfin une expertise judiciaire à laquelle la M.A.A.F. s'oppose en soutenant qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel et non fondée. Mais l'article 564 du nouveau code de procédure civile interdit seulement de soumettre pour la première fois à la Cour de nouvelles prétentions ; les moyens nouveaux ou les nouvelles demandes de mesures d'apurement ne sont pas interdits. Or Y... X... avait saisi les premiers juges d'une demande en paiement, contestant la somme que lui a versée la M.A.A.F. au motif que le taux d'invalidité qu'elle lui a reconnu était inférieur à la réalité. Une demande d'expertise ayant pour but de déterminer ce taux n'est donc pas nouvelle en appel et est donc recevable. Elle est bien fondée dans la mesure où Y... X... verse aux débats le rapport d'expertise du docteur C..., mandaté par la MUTUELLE D'ENTRAIDE ET DE PREVOYANCE MILITAIRE-VIE dont les conclusions diffèrent sensiblement de celle de l'expert mandaté par la M.A.A.F. - 5 - En présence de deux avis divergents, émanant de deux médecins experts et rendus pourtant sur les mêmes bases, Y... X... est fondé à solliciter une expertise judiciaire, les parties ayant renoncé implicitement à la clause compromissoire figurant au contrat. Le docteur D... sera désigné à cet effet. * Les demandes formulées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt. Dit n'y avoir lieu à renvoyer la M.A.A.F. à désigner un expert ni à mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage. Avant dire droit, Ordonne expertise et commet pour y procéder le docteur D... E..., C.H.R.U. d'ANGERS, 49000 ANGERS avec mission de : Examiner contradictoirement Y... X... et prendre connaissance de son dossier médical. Décrire son état de santé et plus précisément les séquelles dont il reste atteint à la suite de l'accident du 16 février
- Chiffrer le taux d'incapacité permanente partielle lié à ces séquelles. Du tout dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à compter du jour où il sera avisé de la consignation. Dit que Y... X... consignera dans le délai de un mois à compter du présent arrêt, au greffe de la Cour, la somme de 6 000 F à titre de provision sur les frais d'expertise. - 6 - Réserve les demandes relatives à l'article 700 du NCPC. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. PRIOU J. CHESNEAU PROCEDURE CIVILE Dans l'hypothèse de contestation judiciaire du rapport d'expert établissant le taux d'incapacité, dans le cadre de la procédure d'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation, l'assignation vaut renonciation au bénéfice de la clause d'arbitrage. Par conséquent, l'appelant est irrecevable à en demander l'application dès lors qu'il le fait dans le cadre d'une instance judiciaire et n'a pas désigné son propre expert. Cependant, si selon l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est interdit de soumettre pour la première fois à la Cour de nouvelles prétentions, les moyens nouveaux ou les nouvelles demandes de mesures d'apurement ne sont pas interdits. Ainsi, l'appelant ayant saisi les premiers juges d'une demande en paiement, contestant la somme que lui a versée l'assurance au motif que le taux d'invalidité qu'elle lui a reconnu était inférieur à la réalité, une demande d'expertise ayant pour but de déterminer ce taux n'est pas nouvelle en appel et donc recevable. De plus, elle est bien fondée dans la mesure où l'appelant verse aux débats le rapport d'expertise d'un médecin dont les conclusions diffèrent sensiblement de celles de l'expert mandaté par l'assureur. De la sorte, en présence de deux avis divergents, émanant de deux médecins experts et rendus pourtant sur les mêmes bases, in concreto, selon la règle contractuelle, l'appelant est fondé à solliciter une expertise judiciaire, les parties ayant renoncé implicitement à la clause compromissoire figurant au contrat. Une expertise doit par conséquent être ordonnée.