JURITEXT000006935868 JAX2000X03XVEX0000000T03 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/58/JURITEXT000006935868.xml Cour d'appel de Versailles, du 3 mars 2000 2000-03-03 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 20 mai 1994, Monsieur Jean Paul X... a pris à bail un appartement appartenant à Madame Y... et sis 50 rue de Sablonville à NEUILLY SUR SEINE. L'acte a été conclu avec la propriétaire, Madame Y..., le gestionnaire, le "cabinet" ZURCHER, et le preneur précité, Monsieur Jean Paul X.... Par acte séparé en date du 3 juin 1994, Monsieur Z... X... s'est porté caution solidaire pour la durée du contrat de location de "toutes les obligations à charge du locataire résultant du bail et de ses suites". Monsieur X... a prétendu avoir subi de nombreux désagréments tels que la non-conformité d'installations (électrique, de gaz et de chauffage) et l'occupation d'une ancienne pièce de l'appartement (isolée par une porte condamnée) par un membre de la famille de Madame Y... (propiriétaire), membre ayant fait l'objet d'un internement administratif. Suite aux réclamations d'un voisin, les services de l'hygiène intervenus à la demande du preneur, Monsieur X..., ont constaté la non- conformité du système d'évacuation des eaux. Tous ces troubles de jouissance ont été signalé au Cabinet ZURCHER et à la propriétaire. Par actes d'huissier des 17 et 18 mai 1995, Monsieur Jean Paul X... a sollicité de Monsieur le Président du tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE la désignation d'un expert judiciaire, expert désigné par une ordonnance rendue le 12 juillet 1995. Lors de sa première visite, l'expert judiciaire a constaté : - au titre de l'installation électrique la nécessité de la révision et la réfection de l'installation vétuste, - la remise en état de la salle de bains pour la plomberie et le revêtement, - le remplacement du générateur du chauffage au gaz, celui-ci étant hors service, - la séparation et l'isolation de l'appartement de Monsieur X..., et notamment l'obturation de la porte en bois avec l'appartement voisin. Le 20 décembre 1995, l'expert constate l'absence de réalisation des travaux. Par actes d'huissier des 17 et 21 août 1995, Monsieur Jean Paul X... a, assigné Madame Y... et le "cabinet" ZURCHER devenu "G.I.F" (SARL) devant le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE, requis la suspension des effets de la clause résolutoire mise en oeuvre aux termes d'un commandement de payer en date du 18 mai 1995 et le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciairement ordonnée le 12 juillet 1995 : A titre subsidiaire, - condamnation solidaire de Madame Y... et du Cabinet ZURCHER, son mandataire, à lui payer 15.300 francs de dommages-intérêts du chef de troubles de jouissance subis depuis l'entrée dans le logement, En toute hypothèse, constatation de la résiliation d'office d'un bail d'habitation consenti à Monsieur Jean Paul X... le 20 mai 1994, aux torts de celui-ci faute par lui d'avoir déféré au commandement de payer en date du 30 juin 1995 (6.546,79 francs), dénoncé à Monsieur Z... X..., caution, le 13 juillet 1995, * expulsion de Monsieur Jean Paul X... sous astreinte journalière de 200 francs et transport et séquestration du mobilier trouvé sur place, * condamnation solidaire des défendeurs à payer : * 57.115,19 francs au titre de la créance locative (indemnité d'occupation comprise) arrêtée au 31 mars 1996, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement sur 5.581,21 francs et de l'assignation sur le complément, * 558,52 francs somme visée au commandement (clause pénale), * 11.000 francs à titre d'indemnité d'occupation mensuelle sans préjudice de l'indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, * 8.000 francs de dommages-intérêts du chef de résistance abusive, * 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sans préjudice des dépens comprenant le coût du commandement (403,06 francs). A l'audience de renvoi du 2 octobre 1996, Madame Y... qui expose que les clés de l'appartement lui ont été restituées le 19 juin 1996 et qu'en conséquence ses demandes des chefs de la résiliation d'office du bail, de l'expulsion et de la séquestration du mobilier sont devenues sans objet, soutient, en revanche, ses demandes en paiement en actualisant sa créance locative à 76.663,42 francs au 19 juin 1996, déduction faite des règlements partiels et de deux termes de loyer en contrepartie du préjudice de jouissance du fait des travaux. Elle conteste toute autre demande complémentaire de Monsieur Jean Paul X... qui a fait obstruction au bon déroulement du chantier qui n'aurait pas dû excéder deux mois (cf; rapport d'expertise de Monsieur A...). Elle réfute les contestations de Monsieur Z... X..., caution, lui reproche de se refuser de produire au débat l'original de l'acte de cautionnement qu'il détient et demande, par conséquent, au tribunal de rechercher qu'elle a été la commune intention des parties par application de l'article 1156 du code civil. La Société Cabinet ZURCHER sollicite sa mise hors de cause en l'absence d'une quelconque responsabilité de sa part et requiert condamnation des consorts X... à lui payer les sommes de : 15.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Jean Paul X... fait référence au rapport d'expertise judiciaire pour conclure au débouté de Madame Y... dont les manquements contractuels fautifs sont la cause de graves troubles de jouissance justificatifs d'un dédommagement à concurrence de 50 % du prix du loyer pendant toute la période locative, ce qui l'exonère de toute dette de loyer eu égard à ses règlements partiels à hauteur de 66.000 francs. Monsieur Z... X... excipe de l'article 1326 du code civil pour soutenir que sa garantie est limitée à 2.790 francs, l'adjonction du nombre "cent" en lettres au bas de la mention manuscrite figurant à l'acte de cautionnement du 3 juin 1994 n'étant pas de sa main ainsi qu'en font foi les éléments de comparaison qu'il produit. Les consorts X... sollicitent enfin condamnation solidaire de Madame Y... et du Cabinet ZURCHER à leur payer une indemnité de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il est à noter que personne n'a attrait dans la cause Mademoiselle Emmanuelle B... qui avait signé ce contrat de bail, ent ant que locataire, avec Monsieur Jean Paul X..., et que personne ne lui réclame rien. Par un jugement contradictoire en date du 22 octobre 1997, après jonction des instances, le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE a : - déclare le Cabinet ZURCHER hors de cause, - rejette ses demandes indemnitaires, - déclare Madame Suzanne Y... fondée en son action en paiement en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, - déclare Monsieur Jean Paul X... partiellement fondé en son action indemnitaire du chef de troubles de jouissance, Après application de la compensation légale de créances prévue par l'article 1290 du code civil : - condamne solidairement Monsieur Jean Paul X... et Monsieur Z... X..., sa caution, à payer à Madame Suzanne Y... la somme principale de 50.097,79 francs (61.268,21 francs - 11.170,42 francs), productive d'intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1995 sur 5.585 francs et du 18 juillet 1996 sur le complément, - déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, - condamne avec la même solidarité les consorts X... à supporter les dépens excepté les frais de l'expertise judiciaire mis à la charge de Madame Suzanne Y.... Les consorts X... ont relevé appel de la décision de première instance précitée. Les appellants invoquent plusieurs griefs à l'appui de leur recours. En premier lieu, le preneur aurait subi un trouble de jouissance grave de par la promiscuité avec un membre de la famille de la propriétaire ayant fait l'objet d'un internement psychatrique. Ils sollicitent donc une réduction de 50 % du montant des loyers dus depuis l'entrée dans les lieux, montant alors inférieur à celui déjà reglé. En second lieu, l'acte de caution serait entaché de nullité eu égard à la falsification de certains mots de la mention manuscrite. Au surplus, l'étendue de la caution est limitée au montant en lettres repris par la mention manuscrite (art. 1326 C.civ.), mention qui doit prévaloir sur la mention écrite en chiffres et portant sur un montant différent. Il est donc demandé à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 22 octobre 1997 par le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE et statuant à nouveau : Vu l'article 1326 du code civil : - dire et juger du fait des carences du Cabinet ZURCHER et de Madame Y..., Monsieur X... a subi de graves troubles de jouissance, - dire et juger que ces troubles de jouissance justifient d'une réduction à hauteur de 50 % du loyer depuis l'entrée dans les lieux et ce, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, En conséquence, débouter Madame Y... de sa demande en paiement au titre d'un prétendu solde de loyers, - dire et juger limité à hauteur de 2.790 francs l'acte de caution dont se prévaut Madame Y..., - condamner Madame Y... et le Cabinet ZURCHER à payer aux consorts X... la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Y... et le Cabinet ZURCHER aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire, dont recouvrement par Maître BINOCHE, avoué près la Cour conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... et le "cabinet" ZURCHER (devenu SARL G.I.F.), parties intimées, forment un appel incident et demandent la réformation partielle du jugement. Ainsi, en premier lieu, les intimées contestent le mode de calcul fixant la créance de loyer. En second lieu, les intimées précisent que les travaux de remise en état ont été perturbé par l'obstruction du preneur, Monsieur X..., à permettre l'accès aux lieux des entrepreneurs, en raison de son intention signalée de ne pas rester dans les lieux. En troisième lieu, il est précisé que la mention manuscrite portée sur le deuxième original de l'acte de caution permettait bien à la caution d'avoir une pleine et entière conscience de son engagement. Cet acte conservé par la caution, Monsieur Z... X..., n'a pas été versé aux débats malgré deux sommations de communiquer, ce qui est révélateur de la mauvaise foi de la caution solidaire. Il est donc demandé à la Cour de : - déclarer Messieurs X... recevables mais mal fondés en leur appel, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Madame Y... et du cabinet ZURCHER, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le cabinet ZURCHER, et déclaré valable l'acte de caution de Monsieur Z... X..., - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par les concluants, Y faisant droit, réformer partiellement la décision entrepris, - dire et juger que la créance locative de Madame Y... s'élève à la somme de 76.663,42 francs au paiement de laquelle seront condamnés solidairement Messieurs Z... et Jean Paul X..., somme arrêtée au 19 juin 1996, date de la restitution des clés, - dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 juin 1995, - dire et juger que Monsieur X... n'a subi aucun trouble de jouissance et, à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir l'existence de ce trouble, dire et juger qu'il a été indemnisé par la remise de deux mois de loyers accordée par Madame Y... à son locataire, - dire et juger que Monsieur Z... X... s'est bien porté caution pour la somme de 200.790 francs, - condamner solidairement les appelants à payer : au Cabinet ZURCHER devenu SARL GIF la somme de 5.000 francs pour procédure abusive et la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Messieurs X... solidairement au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront l'intégralité des frais d'expertise et qui seront recouvrés par la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été singée le 6 janvier 2000 et l'audience des plaidoiries fixée au 4 février 2000 au cours de laquelle l'affaire a été plaidée pour toutes les parties. SUR CE, LA COUR, Considérant en ce qui concerne la dette locative réclamée à Monsieur Jean Paul X..., qu'en droit, la bailleresse était obligée de délivrer un appartement en bon état d'usage et de réparations, et d'équipements en bon état de fonctionnement (article 6-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.