JURITEXT000006935921 JAX1999X09XCAX0000080678 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/59/JURITEXT000006935921.xml Cour d'appel de Caen, du 9 septembre 1999, 980678 1999-09-09 Cour d'appel de Caen 980678 CAEN Par ordonnance du 16 décembre 1997, le Juge Commissaire au redressement judiciaire de Monsieur Jean-Pierre B... a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par la société X. Appelante de cette décision, la société X, rappelant qu' elle a consenti à Monsieur B... un prêt de 1.150.000 F garanti par une hypothèque, soutient que l'avertissement personnel que devait lui adresser le représentant des créanciers ne lui a pas été valablement notifié à l' adresse de son agence de Sourdeval alors que son siège social se trouve à Saint Lô ; Elle en déduit que la forclusion ne lui est pas opposable et sollicite l' admission de sa créance pour un montant en principal de 1.095.639,39 F ; Le représentant des créanciers conclut à la confirmation en soutenant que l' avis a pu être régulièrement adressé à l' établissement chargé de la gestion du prêt ; Monsieur B... a adopté une position dans le même sens. Attendu que, par application de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers titulaires d'une sûreté doivent être avertis personnellement de l' ouverture de la procédure collective concernant leur débiteur; que cette formalité doit nécessairement être accomplie pour une personne morale par l' envoi d 'un avis à l' adresse de son siège social à défaut de l'indication, dans l'acte constitutif de la créance, d'un établissement spécialement désigné comme lieu des notifications devant être reçues par cette personne ; Attendu qu'en l'espèce, la société X a bien mentionné l'adresse de son siège à Saint Lô dans la partie de l'acte de prêt consacré à l'identification des parties, la mention de la "caisse locale de Sourdeval la Barre" n ' apparaissant que subsidiaire et aucune clause ne prévoyant que les notifications devaient être effectuées en cet établissement ; Attendu qu'il s ' ensuit que l' avis adressé par le représentant des créanciers à la seule agence de Sourdeval ne satisfait pas aux exigences du texte Attendu qu'en conséquence la forclusion n'est pas opposable à la société X. Attendu que celle-ci, dans ses conclusions d'appel, a sollicité l'admission de sa créance au passif ; que cette prétention n'a pas été discutée par les parties intimées et se trouve justifiée, quant au montant de la créance, déclarée par les diverses pièces produites (acte de prêt, tableau d'amortissement, lettre recommandée de déchéance du terme du 16 juillet 1997, situation du compte au 28 août 1997) ; qu'il convient donc d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS -- -Infirme l'ordonnance ; -Dit que la forclusion ne peut être opposée à la société X. -Ordonne l'admission au passif de Monsieur B... à titre privilégié hypothécaire de la créance de la société X. pour le montant de 1.095.633,39 F en principal et 1.649,46 F en intérêts au 31 octobre 1997 outre les intérêts au taux contractuel de 8,49% ensuite -Condamne Monsieur B... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Destinataires - Créanciers titulaires de toute sûreté - / Par application de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers titulaires d'une sûreté doivent être avertis personnellement de l'ouverture d'une procédure collective concernant leur débiteur. Cette formalité doit à défaut d'indication particulière dans l'acte constitutif de la créance, être accomplie, pour une personne morale, par l'envoi d'un avis à l'adresse de son siège social
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.