JURITEXT000006935985 JAX2000X01XPAX0000000132 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/59/JURITEXT000006935985.xml Cour d'appel de Paris, du 11 janvier 2000, 1999/03589 2000-01-11 Cour d'appel de Paris 1999/03589 PARIS Président : Mme Collomp COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 11 JANVIER 2000 (N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/03589 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 4 novembre 1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (Chambre du Conseil - 1ère chambre - 1ère section B) RG n : 1997/2105 Date ordonnance de clôture : 23 novembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANTS : Monsieur Norbert Christian LE X... né le 2 juillet 1953 à NEUILLY SUR SEINE
(92)de nationalité française Madame Marie-Agnès de Y... épouse LE X... née le 10 avril 1953 à MERVILLE
(31)de nationalité française agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Edouard LE X..., né le 7 janvier 1982 à REIMS Louis LE X..., né le 9 août 1984 à REIMS Hubert LE X..., né le 21 juin 1987 à REIMS Monsieur Thibault LE X... né le 10 juillet 1976 à TOULOUSE de nationalité française Mademoiselle Béatrice LE X... née le 30 novembre 1978 à VERSAILLES de nationalité française demeurant tous 104, rue de l'Université 75007 PARIS Madame Anne Elisabeth LE X... née le 12 mai 1956 à BOULOGNE BILLANCOURT de nationalité française demeurant 284, rue de Vaugirard 75015 PARIS Madame Elisabeth LE X... épouse Z... née le 18 avril 1958 à PARIS 15ème de nationalité française demeurant 6, avenue Constant Coquelin 75007 PARIS Monsieur Pierre LE X... né le 22 octobre 1962 à PARIS 15ème de nationalité française demeurant 9, square Desaix 75015 PARIS Madame Marie-Astrid A... épouse LE X... née le 13 août 1962 à PARIS 8ème de nationalité française agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Pablo LE X..., né le 20 mai 1989 à Paris 13ème Inès LE X..., née le 23 décembre 1992 à Paris 13ème Victoria LE X..., née le 16 novembre 1996 à Paris 14ème demeurant tous 284, rue de Vaugirard 75015 PARIS Représentés par la S.C.P. VALDELIEVRE - GARNIER, avoué Assistés de Maître VARAUT remplacé à l'audience par Maître DUMONT, avocats à la Cour (R 019) INTIME : Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS Représenté par Monsieur LAUTRU, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré Président : Madame COLLOMP, Président de Chambre Assesseur : Madame GARBAN, Président de Chambre Assesseur : Monsieur HASCHER, Conseiller GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mlle FERRIE MINISTERE PUBLIC Monsieur LAUTRU, Avocat Général qui a développé oralement ses conclusions écrites DEBATS à l'audience du 23 novembre 1999 tenue en chambre du conseil ARRET - CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, en l'empêchement du Président, par Monsieur HASCHER, Conseiller ayant délibéré, lequel a signé la minute avec Mlle FERRIE, Greffier. * * * Ayant été déboutés d'une procédure administrative en changement de nom, Norbert LE X... et Marie-Agnès de Y... épouse LE X... agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Edouard, Louis et Hubert LE X..., Thibault LE X..., Béatrice LE X..., Anne LE X..., Elizabeth LE X... épouse Z..., Pierre LE X... et Marie-Astrid A... épouse LE X... agissant eux aussi tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Pablo, Inès et Victoria (les consorts LE X...) ont, par requête du 17 décembre 1996, sollicité du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris que par application de l'article 99 du Code Civil, il ordonne la rectification judiciaire de leurs actes d'état civil respectifs en ce sens qu'ils y soient désignés sous le patronyme LE X... de la B... au lieu de LE X... ; Par ordonnance gracieuse du 4 novembre 1998, ils ont été déboutés de leur demande ; Les consorts LE X... ont interjeté appel de cette décision dans les formes de l'article 950 du nouveau code de procédure civile ; La Cour a quant à elle élevé le contentieux en raison de l'opposition du Ministère Public à la demande des consorts LE X... ; Le litige se présente donc actuellement comme suit : Les consorts LE X... font valoir que l'usage prolongé, continu et loyal du nom patronymique est constitutif de droit et produit un effet acquisitif ; que justifiant par les nombreuses pièces qu'ils produisent user effectivement tant par leurs ascendants que par eux-mêmes du nom LE X... de la B... depuis au moins le décès de leur trisa'eule Amélie de C... de la B... survenu en 1890, ils en déduisent qu'ils ont été à tort déboutés de leur demande ; Ils sollicitent en conséquence d'ordonner la rectification de leur patronyme et la transcription de la décision à intervenir sur les registres d'état civil ; Le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision déférée ; Il rappelle que si le nom peut effectivement s'acquérir par la possession d'état prolongée même constituée postérieurement à la loi du 6 fructidor an II ayant consacré le principe de l'immutabilité du nom patronymique, c'est à la condition de justifier de sa possession prolongée loyale et de bonne foi, notoire, publique et acceptée par tous ; en l'espèce les consorts LE X... ne produisant aucun titre ancien ni aucun acte d'état civil mais seulement des pièces ou généalogies établies par eux-mêmes, dépourvues de ce seul fait de toute valeur probante, il estime qu'ils ne remplissent pas les conditions pour prétendre avoir acquis le nom auquel ils prétendent et qu'ils doivent être déboutés de leurs prétentions ; Sur ce la Cour : Considérant qu'il est constant que le principe de l'immutabilité du nom patronymique consacré par la loi du 6 fructidor an II ne fait pas obstacle à ce que l'usage et la possession prolongée d'un nom puissent en permettre l'acquisition ; Considérant toutefois que pour être susceptible d'emporter cet effet acquisitif, la possession prolongée dont s'agit doit à la fois avoir été loyale et présenter les attributs exigés de toute possession, c'est à dire être notoire, publique et acceptée par tous ; Considérant que les consorts LE X... produisent : - deux lettres à en-tête "Ch. LE X... de la B..." datées du 28 mars 1898 et du 21 mai 1901, que leur ancêtre Charles adressait à sa famille pour l'une, au Préfet auquel il faisait connaître la candidature de son fils à l'Ecole Militaire de Saint Cyr pour l'autre ainsi qu'un sauf-conduit établi par le Gouvernement militaire de Paris au profit du même "Charles LE X... de la B..." le 22 juillet 1917 ; - une lettre datée du 13 septembre 1920, signée "Etienne LE X... de la B..." et un pouvoir rédigé par le même sous le même patronyme au profit d'un avoué parisien pour l'établissement des inventaires après le décès de "Charles LE X... de la B..." ; - plusieurs courriers à en tête H. LE X... de la B... datés de 1920 ainsi qu'un "avenir d'audience" délivré à une date indéterminée à la requête de "Monsieur Henry LE X... de la B..." et donnant notamment avenir à "Etienne LE X... de la B..., Joseph LE X... de la B... et Juliette LE X... de la B... et Evelyne D... prise en sa qualité de légataire universelle de Gabriel LE X... de la B..." devant le tribunal civil d'Alger pour procéder à la licitation de biens provenant de la succession de ce dernier ; - des correspondances émanant de l'avoué constitué dans la procédure en liquidation de la succession de "Gabriel LE X... de la B..." ou de la mairie de Lardy près d'Etampes datant de 1919, 1920, 1921, 1922 toutes adressées à Monsieur "LE X... de la B..." (Joseph), une procuration donnée par la veuve de "Monsieur Joseph LE X... de la B..." à son petit-fils "Robert LE X... de la B...", une photocopie d'un passeport délivré à "Joseph LE X... de la B..." le 5 mai 1933 à Nice, les faire-parts de décès de "Joseph LE X... de la B..." ; - la photocopie du passeport et du passeport diplomatique établis au nom de "René LE X... de la B..." alors adjoint à l'Attaché d'Information de l'Ambassade de France au Chili, le laisser-passer accordé le 6 septembre 1946 par l'Ambassadeur de France à Santiago du Chili au même "René LE X... de la B..." ainsi que divers courriers de l'Ambassadeur à la même en-tête ; - le passeport d'un autre "Charles LE X... de la B..." daté de 1951, les cartes d'identité de celui-ci et de son épouse reproduisant en 1950 et 1961 le patronyme "LE X... de la B...", un acte de concession de terrain dans un cimetière établi en 1964 à la demande de "Charles LE X... de la B..." ; - l'acte d'engagement dans l'armée française d'Afrique contractée par "Christian LE X... de la B..." le 21 juin 1943, des ordres de mission au même nom, des articles de presse parus à la suite du décès au champ d'honneur de ce même "Christian LE X... de la B...", une carte de membre à titre posthume des Médaillés Militaires attribué au même en 1946 ; - la carte d'identité de "Robert LE X... de la B...", des ordres de mission militaires pour ce même "Robert LE X... de la B..." datés de 1943, 1944, le certificat de réforme intervenu au profit du même en 1946, son certificat d'inscription sous le même patronyme en qualité de Chevalier de la Légion d'Honneur, le 23 décembre 1957, une carte d'électeur salarié de l'intéressé établie au même nom ; - divers documents justifiant que les consorts LE X... continuent encore actuellement à porter le nom qu'ils revendiquent, savoir pour Norbert "LE X... de la B...", son permis de conduire, la carte grise de son véhicule et diverses factures à son en-tête, pour Elisabeth, Pierre et Anne LE X... de la B..., des documents scolaires, cartes d'identité, de sécurité sociale, professionnelles, permis de conduire, diplômes et correspondances diverses ; Considérant qu'indubitablement les consorts LE X... démontrent ainsi l'existence d'un usage prolongé depuis un siècle environ du nom qu'ils revendiquent et de sa possession notoire, publique et acceptée par tous ; Mais considérant que cette possession doit encore, selon les principes sus-rappelés, être loyale et qu'à cet égard il est constant que la connaissance d'un vice originel affectant l'usage du nom revendiqué est de nature à priver d'effet sa possession prolongée même revêtue de tous les attributs nécessaires ; Or considérant que les consorts LE X... admettent eux-mêmes que la famille LE X... a pris l'initiative d'accoler à son nom celui de "de la B..." à la suite du décès survenu en 1890 de leur trisa'eule Aurélie C... de la B... qui était l'épouse de Charles LE X..., à l'effet de perpétuer le nom C... de la B... qui sans cela se serait éteint du fait du décès sans descendance de l'unique frère de celle-ci ; Considérant que les consorts LE X... qui n'ont ainsi jamais pu se méprendre sur le caractère fragile et précaire de cette modification délibérée de leur patronyme ne justifient pas en conséquence d'une possession loyale du patronyme qu'ils revendiquent ; Que dès lors ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée ; Laisse les dépens d'appel à la charge des appelants. LE GREFFIER LE PRESIDENT NOM - Nom patronymique - Acquisition - Possession - Possession prolongée et loyale - Nécessité Le principe de l'immutabilité du nom patronymique consacré par la loi du 6 fructidor an II, ne fait pas obstacle à ce que l'usage et la possession prolongée d'un nom puissent en permettre l'acquisition. Pour emporter cet effet acquisitif, la possession prolongée doit avoir été à la fois loyale et présenter les attributs exigés de toute possession, c'est-à-dire être notoire, publique et acceptée par tous. Si en l'espèce, les intéressés démontrent bien l'existence d'un usage prolongé depuis un siècle environ du nom qu'ils revendiquent et de sa possession notoire, publique et acceptée par tous, il faut encore que cette possession ait été loyale. Ainsi, la connaissance d'un vice original affectant l'usagé du nom revendiqué est de nature à priver d'effet sa possession prolongée, même revêtue de tous les attributs nécessaires. Or, il n'est pas contesté que la famille des intéressés a volontairement accoler à son nom celui de leur trisaïeule décédée dans le but de perpétuer son nom. Il en résulte que les intéressés qui n'ont pas ainsi jamais pu se méprendre sur le caractère fragile et précaire de cette modification délibérée de leur nom patronymique, ne justifient pas en conséquence d'une possession loyale du patronyme qu'ils revendiquent