JURITEXT000006936005 JAX2000X02XTOX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/60/JURITEXT000006936005.xml Cour d'appel de Toulouse, du 22 février 2000, 1999/01293 2000-02-22 Cour d'appel de Toulouse 1999/01293 TOULOUSE DU 22.2.2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/01293 Troisième Chambre Première Section CD/CC 27/01/1999 TGI TOULOUSE (DARDE) M.A.P.A. PROFESSIONS ALIMENTAIRES S.C.P RIVES PODESTA Monsieur A S.C.P RIVES PODESTA C / Epoux B S.C.P MALET Madame C S.C.P MALET S.M.I.P. (CAISSE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES) Sans avoué constitué C.P.A.M. S.C.P SOREL DESSART SOREL DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES Sans avoué constitué DEPARTEMENT D LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL S.C.P BOYER LESCAT MERLE Confirmation partielle COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du vingt deux février deux mille, par C. DREUILHE, président de chambre, assisté de C. COQUEBLIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : C. DREUILHE Conseillers : F. HELIP R. IGNACIO Greffier lors des débats: C. COQUEBLIN Débats: A l'audience publique du 18 Janvier 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été comuniquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANT (E/S) M.A.P.A. PROFESSIONS ALIMENTAIRES Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat Maître COSTES Henry du barreau de TOULOUSE Monsieur A Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat Maître COSTES Henry du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Monsieur et Madame B Représentants légaux de leurs enfants mineurs Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître OLLIVIER CHARRUYER du barreau de TOULOUSE Madame C Représentant légal de sa fille mineure Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître OLLIVIER CHARRUYER du barreau de TOULOUSE S.M.I.P. (CAISSE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES) Sans avoué constitué Assignée personne habilitée C.P.A.M. Ayant pour avoué laS.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître SERRES du barreau de TOULOUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES Sans avoué constitué Assignée personne habilitée DEPARTEMENT D LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL Ayant pour avoué laS.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP CLOTTES, RUFFIE du barreau de TOULOUSE La M.A.P.A (Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires) et Monsieur A ont régulièrement interjeté appel le 15 février 1999 à l'encontre : - des époux B , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs X et Y - de Madame C , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Z - de la Caisse Régionale des Professions Indépendantes S.M.I.P - de la CPAM - de la Direction Départementale des Services Vétérinaires prise en la personne de Monsieur le Préfet - du Laboratoire Vétérinaire Départemental D pris en la personne de Monsieur le Président du Conseil Général de l'ordonnance de référé rendue le 27 janvier 1999 par le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE. Par cette décision, ce magistrat, qui était saisi d'une demande d'expertise et de provision des consorts B-C qui déclaraient souffrir d'une affection après avoir consommé de la viande de cheval : - a ordonné, en application des dispositions de l'article 8O8 du nouveau code de procédure civile, l'expertise sollicitée aux fins indiquées dans le dispositif de l'ordonnance ; - a dit que l'obligation de réparation à la charge de Monsieur A et de la M.A.P.A envers les consorts B - C n'est pas sérieusement contestable sur le fondement de l'article 1386-11 du code civil; - a condamné in solidum M.A et la M.A.P.A à payer à chacun des demandeurs une provision de 5.OOO F à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - a rejeté cette demande de provision en tant qu'elle est formulée contre la CPAM , la S.M.I.P et la C.R.P.I ; - a déclaré recevable et fondée l'exception d'incompétence en raison de la matière, s'est donc déclaré incompétent sur les demandes des consorts A et de la M.A.P.A tendant à faire déclarer l'expertise commune à l'Etat et au département de l'Aude, et les a renvoyés à mieux se pourvoir. MOYENS DES PARTIES Les appelants ne contestent pas la pertinence de la mesure d'instruction sollicitée, sauf pour la Cour à dire que celle-ci ne pouvait être prononcée que par application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, avant tout procès. Ils concluent à la réformation de la décision pour le surplus. - Selon eux, l'obligation de réparation qui a été retenue par le premier juge est sérieusement contestable ; il n'y a donc pas lieu à provision. - Surtout, l'ordonnance dont s'agit doit être déclarée commune à l'Etat et au département, au vu notamment d'une jurisprudence constante en la mati re. Les consorts B-C ayant sollicité en cause d'appel des compléments de provision de 2O.OOO F pour chacun d'eux, les appelants concluent à l'irrecevabilité s'agissant d'une demande nouvelle devant la Cour, et en tout cas au débouté, les provisions allouées étant en l'état du rapport d'expertise déposé tout à faire suffisantes d'une part, l'état des victimes n'étant pas définitivement consolidé d'autre part. Ils sollicitent enfin la somme de 15.OOO F par application des dispositions de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. La CPAM a conclu à la confirmation de la décision, sauf à voir déclarer l'expertise intervenir opposable au département D et à la Direction des Services Vétérinaires. Le département D, pour le Laboratoire Vétérinaire Départemental, a sollicité la confirmation de la décision, sauf subsidiairement à dire que l'appel en cause du département est sans objet et sans intérêt. Il demande que les appelants soient condamnés à lui verser la somme de 8.OOO F sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Les consorts B-C ont conclu à la confirmation partielle de l'ordonnance déférée. Ils demandent à la Cour de leur allouer, à chacun d'entre eux, et à titre de complément de provision, une somme de 2O.OOO F, soit au total de condamner MonsieurA et la M.A.P.A in solidum à leur payer la somme de 12O.OOO F, outre 2O.OOO F sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Cet appel et la demande ont régulièrement été dénoncés et signifiés par exploit du 25 octobre 1999 à la Direction Départementale des Services Vétérinaires représentée par Monsieur le Préfet , et à la compagnie S.M.I.P. Ces parties ont été régulièrement assignées à personne habilitée. Elles n'ont pas constitué avoué. La décision à intervenir sera donc réputée contradictoire à l'égard de tous les défendeurs. MOTIFS DE LA DECISION I. L'expertise ordonnée n'est contestée par aucune des parties. Cette disposition est donc confirmée, sauf à dire qu'elle intervient en application des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile comme il était sollicité et accepté par la M.A.P.A et son assuré, Monsieur A , devant le juge des référés, et non en application des dispositions de l'article 8O8 du nouveau code de procédure civile comme l'a retenu à tort le premier juge. En effet, au-delà de l'urgence qui n'était pas avérée en l'état d'une épidémie qui a touché de nombreuses victimes dans plusieurs départements du Sud de la France, il y avait, comme le prévoit expressément l'article 145 du nouveau code de procédure civile, non pas urgence, mais un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pouvait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles pouvant être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La décision est donc confirmée sous réserve de cette substitution de fondement juridique, étant rappelé que la demande de provision fondée sur l'application de l'article 8O9 du nouveau code de procédure civile ne rend pas irrecevable la demande d'expertise fondée sur l'application de l'article 145 précité. II. L'existence d'une obligation non sérieusement contestable * Les appelants reprennent leur premier moyen en rappelant que la responsabilité édictée par l'article 1386-1O du code civil n'est pas présumée ni automatique ; qu'ils disposent d'une cause d'exonération légale et que le juge a excédé ses pouvoirs en refusant d'admettre le principe même de cette exonération. Ils soutiennent qu'à l'époque des faits les méthodes utilisées de prélèvement et d'analyse ne permettaient pas de déceler des larves de trichine. Ils déclarent que l'expertise administrative a déjà fait l'objet d'un pré-rapport qui exclut toute faute de l'importateur et révèle que l'absence de détection de larves par les services de l'Etat pourrait trouver son origine dans une erreur de lecture des analyses. Ils prétendent donc être justifiés par la délivrance du certificat négatif et l'estampillage apposé par les services publics. * C'est oublier les termes mêmes de la loi très justement analysés par le premier juge. En effet, M.A, qui ne conteste pas avoir vendu le produit à l'origine de la contamination puisqu'il est boucher chevalin, doit donc être considéré comme étant producteur au sens des dispositions des articles 1386-6 et 1386-7 du code civil. Il est donc responsable de plein droit, conformément à l'article 1386-11, si la présomption s'applique, cette responsabilité étant objective s'il ne parvient pas à s'exonérer dans les conditions du texte, qu'il y ait ou non engagement contractuel. * Dans le cas particulier, le juge des référés a justement retenu, pour des motifs que la Cour adopte, que, conformément à l'article 1386-9, le dommage n'est pas contestable en l'état des pièces médicales produites, qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il est admis qu'il résulte directement du produit réputé défectueux, M.A affirmant d'ailleurs avoir été lui-même contaminé. La victime présumée, qui a donc prouvé le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, est donc bien fondée à se prévaloir des dispositions légales qui énoncent le principe de la responsabilité de plein droit du producteur et du vendeur, selon l'article 1386-7, du fait des produits défectueux. Et le premier juge a très justement dit qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que les connaissances techniques et scientifiques au moment où le produit a été mis en circulation n'ont pas permis de déceler l'existence du défaut. Il résulte en effet d'une étude scientifique réalisée par Messieurs C. X... de la cellule inter-régionale d'épidémiologie d'intervention (C.I.R.E.I) et S. Y... : "depuis 1975, la consommation de viande de cheval est la source principale des épidémies de trichinellose humaine en Europe occidentale. En France, il s'agit de la huitième épidémie communautaire décrite depuis 1976, attribuable à la consommation de viande de cheval d'importation". Dans une lettre du 23 novembre 1998, le sous-directeur de l'hygiène alimentaire du Ministère de l'Agriculture indique qu'une directive 94/59/CE du 2 décembre 1994 prévoit que la recherche des larves de trichine soit effectuée seulement à partir d'un échantillon de 5 g de muscle, mais qu'en l'espèce l'analyse effectuée par le laboratoire vétérinaire départemental de l'Aude a porté sur un échantillon de 1O g, comme cela est mis en oeuvre en France depuis juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.