JURITEXT000006936029 JAX2000X03XVEX0000005351 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/60/JURITEXT000006936029.xml Cour d'appel de Versailles, du 31 mars 2000, 1999-5351 2000-03-31 Cour d'appel de Versailles 1999-5351 VERSAILLES FAITS ET PROCEDURE, La SCI NEUILLY SAIN T HONORE a, par assignations successives des 21 juin 1995, 23 janvier et 26 et 27 février 1996, requis du tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE, avec exécution provisoire, à l'encontre de : - Madame Madeleine X... (procédure n° 355/95) décédée le 7 décembre 1995, - Mademoiselle Y... Z... A..., sa fille (procédure n° 52/96), - Madame Y... Hélène A... et Messieurs Jean B... et Jean Z... A..., ses autres enfants, la validation de refus de renouvellement du bail d'habitation dont Madame Madeleine X... était titulaire depuis le 13 décembre 1988, ce conformément au congé signifié le 23 décembre 1994 pour le 30 juin 1995, A défaut, la constatation de la résiliation d'office dudit bail à la suite d'un commandement de payer du 30 mars 1995, demeure infructueux dans le délai légal de deux mois, Et en tout cas, - la restitution des lieux sous astreinte journalière de 500 francs, et le paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 5.644 francs depuis le 30 mai 1995, Subsidiairement, la SCI demanderesse a réclamé l'expulsion de Mademoiselle Marie-Claude A..., occupante des lieux, sans droit ni titre, depuis le décès de sa mère (en décembre 1995) et la condamnation in solidum, en deniers ou quittances, des héritiers de celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 5.644 francs, hors charges, à compter du 8 décembre 1995, Très subsidiairement, la SCI a demandé la réévaluation du loyer porté à la somme mensuelle de 5.644 francs, hors charges, à compter du 1er juillet 1995, et ce, sans préjudice des intérêts au taux légal applicables au complément du loyer, Et en toute hypothèse, - la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d'une indemnité de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de même qu'aux dépens. Les consorts A... (conclusions du 10 avril 1996) ont contesté la résiliation d'office du bail et le congé avec refus de renouvellement en soutenant : - d'une part, que la clause résolutoire n'avait pas joué régulièrement, selon eux, du fait de l'état de santé de Madame Madeleine X... et du règlement de l'intégralité des causes du commandement par son administrateur provisoire (mandataire spécial), D'autre part, que les griefs énoncés au congé du 23 décembre 1994, ou ne revêtent pas un caractère légitime (inoccupation), ou ne sont pas sérieusement établis (défaut d'usage paisible). Mademoiselle Y... Z... A..., quant à elle, a réclamé le bénéfice du transfert du bail à son profit et s'est opposée à la réévaluation du prix du loyer, du fait, notamment, de l'état de vétusté de l'appartement, et plus particulièrement d'insalubrité de la salle de bains, constaté par les services de l'hygiène de la commune de NEUILLY SUR SEINE le 9 janvier 1996, Les défendeurs ont sollicité enfin le bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 10.000 francs. Le tribunal d'instance statuant par jugement du 3 juillet 1996 a rendu la décision suivante : - joint les instances enrôlées sous les numéros de registre général 355/95 et 52 et 177/96 : - déclare la SCI NEUILLY SAINT HONORE recevable à poursuivre l'instance à l'encontre des ayants-droit de Madame Madeleine X..., décédée le 7 décembre 1995, - déclare la SCI NEUILLY SAINT HONORE mal fondée en son actin, et la déboute de toutes ses demandes à l'encontre des défendeurs, - déclare Madame Y... Z... A... fondée à prétendre au bénéfice de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 en sa qualité de descendant du preneur, - dit, en conséquence, que le bail d'habitation de l'appartement sis à NEUILLY SUR SEINE 18 Boulevard MAILLOT (Bâtiment sur cour jardin au 2ème étage), renouvelé le 1er juillet 1995 aux conditions antérieures notamment du loyer révisé, est transféré au profit de Mademoiselle Y... Z... A... à effet rétroactivement du 8 décembre 1995, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, - rejette toutes autres demandes, - délaisse les dépens à la demanderesse. Le 6 août 1996, la SCI a interjeté appel. Elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement du 3 juillet 1996 de toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - constater la résiliation du bail du 13 décembre 1988 au 30 mai 1995 : Subsidiairement, valider le refus de renouvellement signifié le 29 décembre 1994, Plus subsidiairement, déclarer Mademoiselle A... occupante sans droit, ni titre, En conséquence, dans l'une ou l'autre des hypothèses, ordonner l'expulsion de Mademoiselle A... et de tous occupants de son chef, - condamner in solidum les quatre consorts A... à payer une indemnité d'occupation de 5.644 francs par mois plus charges jusqu'à libération des lieux, Encore plus subsidiairement, et si l'expulsion n'était pas ordonnée : - fixer à 5.644 francs par mois en principal le loyer du nouveau bail de six ans ayant pris effet au 1er juillet 1995 avec révision annuelle, - condamner les consorts A... à régler les compléments dus pour la période du 1er juillet au 7 décembre 1995, - condamner Mademoiselle A... seule à compter du 8 décembre 1995 à payer le loyer conformément aux dispositions légales ainsi qu'à payer les intérêts au taux légal sur ces compléments de loyers échus et impayés, En toute hypothèse, condamner les intimés in solidum entre eux à payer à la SCI NEUILLY SAINT HONORE une indemnité de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner, également in solidum, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP GAS, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ultérieurement, la SCI appelante a demandé à la Cour de : - lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, Et y ajoutant, à titre tout-à-fait subsidiaire, et dans la seule hypothèse où le jugement serait confirmé, faire droit à la demande additionnelle de la SCI NEUILLY SAINT HONORE en : - prononçant, par application de l'article 1184 du code civil, la résiliation de la location dont le bénéfice serait reconnu à Mademoiselle Y... Z... A..., - ordonnant, en conséquence, l'expulsion de Mademoiselle A... et de tous occupants de son chef de l'appartement situé au deuxième étage à gauche et de la cave n° 19 de l'immeuble sis 18 Boulevard Maillot à NEUILLY SUR SEINE, - condamnant Mademoiselle A... à payer, à compter de la résiliation et jusqu'à libération de la totalité des locaux, une indemnité d'occupation de 7.000 francs par mois plus charges. Les consorts A..., intimés, demandent à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la SCI SAINT HONORE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard des consorts A..., Subsidiairement, si la Cour devait constater la résiliation du bail ou valider le congé avec refus de renouvellement, - dire que Madame Y... Z... A..., occupante de l'appartement depuis le décès de Madame X..., sera seule tenue du paiement d'une indemnité d'occupation dont le montant ne pourra être fixé au-delà du montant du loyer dans son dernier état, soit 3.219,22 francs, Très subsidiairement, si la Cour estimait devoir condamner de ce chef l'ensemble des ayants-droit de Madame X..., elle dirait Madame Y... Z... A... tenue de les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires, - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée, la demande de la SCI SAINT HONORE tendant à la réévaluation du loyer par application de l'article 17-c de la loi du 6 juillet 1989, - condamner la SCI SAINT HONORE au paiement de la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui pourront être directement recouvrés contre elle par Maître BOMMART, avoué à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mademoiselle Y... Z... A... forme un appel incident et demande à la Cour de : - donner acte à la SCP ELCAIRE ET BOITEAU, avoués associés, de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de Maître DELCAIRE, avoué, - dire et juger la SCI NEUILLY SAINT HONORE mal fondée en son appel, l'en débouter, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - dire et juger, en outre, la SCI NEUILLY SAINT HONORE tant irrecevable que mal fondée en sa demande additionnelle subsidiaire de résiliation de bail formée à l'encontre de Mademoiselle A... sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil, - recevoir Mademoiselle A... en sa demande reconventionnelle, Y faisant droit, En conséquence, condamner la SCI NEUILLY SAINT HONORE à lui régler une somme de 21.120 francs au titre de son préjudice matériel résultant de la privation de jouissance des installations sanitaires se trouvant dans les lieux loués, et ce, durant une période de deux années, sauf à parfaire, - condamner encore à lui régler une somme de 30.000 francs en réparation de son préjudice moral, - dire et juger que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - dire et juger qu'au cas où, par extraordinaire, l'expulsion de Mademoiselle A... serait ordonnée, celle-ci serait bien fondée à réclamer au bailleur le remboursement des améliorations apportées par elle au logement, et plus particulièrement à sa cuisine, qui ne sauraient être évaluées à une somme inférieure à 50.000 francs, - la condamner enfin à lui régler la somme de 8.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse, la SCI conclut au débouté de Mademoiselle Y... Z... A... des fins de toutes ses demandes. L'ordonnance de clôture a été signée le 15 octobre 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 20 octobre
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