JURITEXT000006936039 JAX2000X04XCAX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/60/JURITEXT000006936039.xml ARRET Cour d'appel de Caen, SOC, du 3 avril 2000 2000-04-03 Cour d'appel de Caen CHAMBRE_SOCIALE CAEN Madame X... est appelante suivant déclaration reçue au Greffe le 22 janvier 1997 d'un jugement rendu le 23 décembre 1996 par le Conseil de Prud'Hommes de C. Aux termes de cette décision, les premiers juges, rejetant ses prétentions principales tendant à voir ordonner l' exécution de son contrat de travail aux conditions antérieures à ce qu'elle prétendait en être une modification notifiée le 25 septembre 1995 ou selon des modalités qui auraient reçu l'accord des parties, l'ont également déboutée de ses demandes subsidiaires tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat et à la condamnation de son employeur, la société Pharmacie S., à lui payer une indemnité compensatrice de préavis (13.548,40 F) et des dommages-intérêts pour rupture abusive (40.000 F). Faisant au contraire droit aux prétentions de l'employeur, ils ont dit que la rupture du contrat incombait à Madame X... et en ont fixé la date au 1er avril
- Les parties ont été régulièrement convoquées suivant lettres recommandées avec demande d'avis de réception reçues le 30 mars
- Aux termes de ses conclusions déposées le 23 juillet 1999, Madame X... demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de faire droit à ses prétentions subsidiaires de première instance qu' elle reprend devant elle, et de condamner la société S. à lui payer la somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Aux termes de ses conclusions déposées le 25 octobre 1999, la société S., prise en la personne de ses représentants légaux, sollicite que la décision entreprise soit confirmée. .Elle demande en outre que Madame X... soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il est renvoyé pour l'analyse des faits à l'exposé qui en est contenu aux motifs de la décision entreprise, laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation de ce chef entre les parties. SUR QUOI : Il est constant que Madame X... a été embauchée à effet du 1er septembre 1993 au titre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, ses horaires de travail étant alors les suivants : -lundi: cours pour la préparation du diplôme d'aide-préparatrice , -mardi: jour de repos (cours une fois par mois) -du mercredi au samedi: 9 h 00- 12 h 00 et 14 h 00- 19 h
- Il n' est pas contesté qu' à compter du mois de septembre 1994, sur la proposition de l'employeur, le jour de repos de Madame X..., alors mère de 2 jeunes enfants, a été déplacé du mardi au mercredi. Il n'est pas plus contesté qu'à l'époque de l'obtention de son diplôme de préparatrice en pharmacie au mois de juin 1995, Madame X... a demandé que son horaire soit réduit à 25 heures par semaine, regroupées de préférence en fin de semaine. Les parties n' étant pas parvenues à formaliser un accord sur cette modification du contrat de travail qui avait commencé à recevoir partiellement exécution le 14 septembre 1995, l'employeur notifiait à la salariée, par courrier du 25 septembre 1995, que compte tenu des initiatives de gestion de personnel qu'il avait prises en prévision de la réduction de son temps de travail, ses horaires seraient désormais les suivants : -lundi: 10 h 00 à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h 00 -mardi: congé -mercredi à samedi: 10 h 00 à 12 h 30 et 14 h 15 à 19 h
- Il résulte des éléments ci-dessus exposés que le contrat de travail a été précisé par les modalités ayant reçu exécution à compter du mois de septembre 1994, proposées par l' employeur qui ne pouvait en ignorer le caractère déterminant pour une jeune femme, mère de deux jeunes enfants d'âge scolaire. S'il en était besoin, l'employeur s'est vu confirmer le caractère déterminant des horaires de travail convenus entre les parties par la demande de travail à temps partiel faite au mois de juin 1995, en prévision de la période de rentrée scolaire pendant laquelle il a choisi de les modifier profondément en ramenant au mardi le jour de congé qui était jusque là fixé au mercredi et en retardant la fin de service de 3/4 d 'heure en soirée pendant 4 jours de la semaine. Madame X... soutient dès lors justement que la notification des nouveaux horaires de travail qui lui a été faite le 25 septembre 1995 constituait non un simple changement de ses conditions de travail mais une modification de son contrat dont l' exécution a été exigée, ainsi qu' en témoigne la mise en demeure du 5 octobre 1995, mettant ainsi la salariée dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail dont la rupture doit de ce fait être mise à la charge de l'employeur. La rupture du contrat étant consommée à cette date, il n 'y a pas lieu de répondre aux argumentations développées par les parties quant à leurs relations postérieures . Alors âgée de 35 ans, Madame X... a perdu le bénéfice de deux années d'ancienneté dans une entreprise où elle exerçait un emploi qui lui a permis d' obtenir une qualification professionnelle et lui procurait un revenu mensuel brut moyen de 6.570 F. Compte tenu de ces éléments, elle peut justement prétendre à une indemnité compensatrice de préavis s élevant à 13.140 F et à des dommages-intérêts pour rupture abusive dont le montant doit être fixé à 20.000 F Sur le bénéfice des intérêts au taux légal Le bénéfice des intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à titre salarial doit être alloué à compter de la réception par l' employeur de la convocation en conciliation, valant mise en demeure, soit le 9 octobre 1995 tandis que la condamnation prononcée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour valoir complète indemnisation du préjudice subi. Sur les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Les dépens devront être supportés par la société Pharmacie S. qui succombe à l'appel. Aucune considération d'équité ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de Madame X... fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il lui sera alloué de ce chef une indemnité justement évaluée à 5.000 F. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ; Dit que la charge de la rupture du contrat de travail intervenue le 5 octobre 1995 incombe à la société S. Condamne la société S. à payer à Madame X... les sommes suivantes : -indemnité compensatrice de préavis: 13.140 F ; -dommages-intérêts pour rupture abusive: 20.000 F ; Dit que la condamnation prononcée à titre salarial portera intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1995 tandis que celle prononcée à titre indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ; Condamne la société S. aux dépens; Condamne la même à payer à Madame X... la somme de 5.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Modification - Modification imposée par l'employeur Les horaires de travail constituent, en principe, un élément du contrat de travail que l'employeur peut modifier sans l'accord du salarié.Cependant, l'employeur peut se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail lorsque, par son fait, il a rendu impossible pour la salariée la poursuite dudit contrat. En effet, suite à l'accord de l'employeur, une salariée, mère de deux jeunes enfants d'age scolaire, a obtenu un temps partiel et disposait donc de ses mercredi . Or l'employeur qui, à l'approche de la rentrée scolaire, a modifié les horaires de travail de la salariée et à supprimé ses mercredi , a nécessairement connaissance du caractère déterminant de ces horaires pour la salariée.