JURITEXT000006936075 JAX2000X06XPOX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/60/JURITEXT000006936075.xml Cour d'appel de Poitiers, du 23 juin 2000 2000-06-23 Cour d'appel de Poitiers POITIERS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES composé de - Madame Arme DOUTREUWE X... faisant fonction de Président, - assistée de Madame Françoise SOUMAGNAC Y..., a rendu le jugement dont la teneur Suit dans l affaire n0 9900057 opposant DEMANDEUR 10) Monsieur Marc Z... domicilié 9, rue de l Hôtel de ville 17250 LES ESSARDS DEFENDEUR RECONVENTIONNEL Ayant constitué pour avocat Maître BOISSEAU Pierre DEFENDEUR 1°) ASSOCIATION A.P.A..G.E.S..M.S dont le siège est Place du Général Leclerc 17250 PONT L ABBE D'ARNOULT DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE Ayant constitué pour avocat Maître MORICEAU Jean Hugues AUDIENCE en audience publique du 23 JUIN 2000. OBJET DU LITIGE L APAGESMS gère des centres d aide par le travail et notamment celui de la ferme de MAGNE et dans ce cadre exploite un restaurant. Le 03.05].1996, Monsieur Z... a confié à 1 APAGESMS différentes oeuvres qui ont été exposées dans la salle du restaurant exploité par cette association. Le 10.06.1996, un incendie s est déclaré dans les locaux de l'APAGESMS détruisant l'ensemble des oeuvres de monsieur Z.... L assureur de l'APAGESMS la compagnie ALLIANZ VIA, a refusé de prendre en charge ce sinistre, la garantie correspondante à l assurance d oeuvres ayant été supprimée par avenant. Par décision de référé en date du 09.09.1997, une expertise a été ordonnée à l effet d estimer la valeur des oeuvres détruites par l incendie. Monsieur A... commis pour y procéder a déposé son rapport et a évalué à 86.350 francs la valeur des oeuvres qui avaient été exposées dans les locaux de 1 APAGESMS. Par exploit en date du 07.01.1999, Monsieur Z... a assigné î APAGESMS à comparaître devant la présente juridiction aux fins notamment de l entendre condamner à lui payer la somme de 86.350 francs outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en réparation du préjudice subi du fait de la destruction des oeuvres, la somme de 5.000 francs en réparation de son préjudice moral, la somme de 10.000 francs au titre de l article 700 du NCPC. Il soutient que 1 APAGESMS était dépositaire salarié des oeuvres exposées dans le restaurant. Que c est en effet î APAGESMS qui s est offerte pour recevoir les différentes oeuvres, que si aucune rémunération financière n était convenue, î APAGESMS trouvait un intérêt indéniable dans de telles expositions qu elle utilisait comme décor de sa salle de restaurant. Que de ce fait le dépôt doit s analyser comme un dépôt salarie. Que î APAGESMS était dés lors tenue à une obligation de moyens renforcée et doit rapporter la preuve pour s exonérer de sa responsabilité de ce qu elle n a commis aucune faute. Que 1 APAGESMS ne rapporte pas cette preuve. Qu en tout état de cause î APAGESMS a commis des fautes engageant sa responsabilité. Qu en effet cette dernière avait indiqué qu elle était assurée pour les oeuvres exposées. Que cependant 1 APAGESMS exposant des oeuvres d art avait souhaité pouvoir par divers avenants adapter la garantie à la valeur des oeuvres exposées. Que par avenant en date du 15.09.1995, elle avait indiquéà son assureur qu aucune oeuvre d art n était plus dans ses locaux et avait sollicité la suppression de la garantie correspondante pour ce qui concernait le contenu des locaux. Qu en acceptant d exposer des oeuvres en indiquant qu elle était assurée et en s abstenant de procéder à la déclaration de ce nouveau risque auprès de sa compagnie d assurances, 1 APAGESMS a de toute évidence commis une faute engageant sa responsabilité en qualité de dépositaire. Qu elle doit donc être condamnée à réparer le préjudice subi du fait de la perte des oeuvres. L APAGESMS s oppose à ces demandes. B... soutient que le contrat l ayant liée à Monsieur Z... était un contrat de dépôt-vente dans la mesure où Monsieur Z... lui avait donné mandat gratuit de vendre ses oeuvres. Que de ce fait sa responsabilité en tant que mandataire ne peut être engagée qu en cas de faute prouvée. Que Monsieur Z... ne rapporte aucunement la preuve d une faute lui incombant. Qu elle n a jamais entendu supporter la charge d assurer les oeuvres de Monsieur Z... alors qu elle rendait un service à titre gratuit. A titre subsidiaire elle fait valoir que si le contrat l ayant lié].à Monsieur Z... doit être qualifié de contrat de dépôt, ce dernier ne peut être considéré comme étant salarié Qu aucune faute ne peut lui être reprochée dans l exécution de ce contrat dans la mesure où l incendie a présenté un caractère imprévisible1 irrésistible et insurmontable. B... soutient enfin que Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué dans la mesure où l expert n a pu procéder à. l évaluation des oeuvres que sur la base d une liste établie par Monsieur Z..., que Monsieur Z... ne rapporte pas la preuve être propriétaire des dites oeuvres assurées par ailleurs auprès de la SMACL au nom de Madame Z... B... se porte reconventionnellement demanderesse et sollicite la condamnation de Monsieur Z... à lui payer la somme de 6.000 francs au titre de l article 700 du NCPC. MOTIFS DE LA DECISION - SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR LEGOIIX Bien qu aucun écrit n ait été passe entre les parties à la présente instance la réalité et l existence d un contrat les liant ne sont aucunement contestées. Il importe dés lors de rechercher au vu des débats et des éléments qui y sont versés quelle est la nature exacte du dit contrat et par voie de conséquence quelles étaient les obligations en découlant pour 1 APAGESMS. Il est établi que Monsieur Z... a remis à 1 APAGESMS diverses toiles et sculptures afin qu elles soient exposées dans la salle de restaurant exploitée par î APAGESMS. Le but poursuivi par les parties n étant pas à l évidence la garde des toiles et des sculptures, le contrat litigieux ne peut être qualifié de contrat de dépôt. Ce contrat ne peut non plus être qualifié de contrat de dépôt vente avec mandat de vendre. Il n est en effet aucunement établi que î APAGESMS a été chargée par Monsieur Z... de vendre ses oeuvres. Il s avère]qu en réalité le contrat litigieux est un contrat dit d exposition tendant essentiellement à la mise à la disposition d un exposant, d un local ou d un emplacement, à charge pour l exposant de garnir le dit local d objets dans certaines conditions pendant la duree de la manifestation (JurisclasSeur commercial expositions foires, salons) Si la Cour de Cassation a évité de se prononcer sur la qualification exacte d un tel contrat (Cass civ 31.12.1900) il est admis qu il s agit en réalité d un contrat sui generis dont le but est la présentation d oeuvres et auquel les dispositions de l article 1137 du code civil sont applicables. Il appartient donc en l espèce à Monsieur Z... de rapporter la preuve d une faute imputable à î APAGESMS et notamment la preuve du non respect par la défenderesse de ses obligations. Or, Monsieur Z... ne rapporte pas cette preuve. En effet, il n est aucunement établi que l incendie à l origine de la destruction des toiles ait eu pour cause une faute, voire même une négligence de 1 'APAGESMS. Par ailleurs, Monsieur Z... ne rapporte aucunement la-preuve dont la charge lui incombe de ce que 1 APAGESMS était contractuellement tenue de faire assurer ses oeuvres. L attestation versée émanant de Monsieur C... des termes de laquelle il résulte que 1 APAGESMS questionnée à cet égard par Monsieur Z... aurait indiqué à ce dernier qu elle assurait les oeuves par l intermédiaire de Monsieur D... est insuffisante pour établir le contenu exact des obligations contractuelles de 1 APAGESMS. A cet égard, il convient de relever que dans les contrats dits d exposition, les obligations et responsabilité de l organisateur varient selon les circonstances, les risques et les clauses des contrats mais que d une manière générale, il appartient à l exposant de prendre toutes les précautions et assurances convenables concernant les objets exposes. Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de Monsieur Z... - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L APAGESMS L indemnité à laquelle î APAGESMS est en droit de prétendre sur le fondement de l article 700 du NCPC paraît devoir être équitablement fixée à 6.000 francs. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort, REJETTE les demandes de Monsieur Z... CONDAMNE Monsieur Z... à payer à 1 APAGESMS la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000 francs) au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par Madame Anne E...,, X... faisant fonction de Président, Et le présent jugement a été signé par le Président et le Y... CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES Un contrat par lequel un peintre sculpteur confie à une association des peintures et des sculptures en vue de leur exposition dans la salle de restaurant exploitée par ladite association ne peut être qualifié, ni de contrat de dépôt dans la mesure où le but recherché par les parties n'était pas la garde des oeuvres d'art, ni de contrat de dépôt-vente avec mandat de vente dans la mesure où il n'est pas établi que l'association avait reçu mandat de vente. Il s'agit en réalité d'un contrat "sui generis" dit d'exposition tendant à la mise à disposition au profit d' un exposant d'un local, à charge pour celui-ci de le garnir d'objets dans certaines conditions. En cas de destruction par incendie des objets exposés, il appartient à l'exposant de rapporter la preuve d'une faute imputable à son co-contractant, notamment celle du non respect de ses obligations contractuelles. Dans les contrats dits d'exposition, les obligations et la responsabilité de l'organisateur varient selon les circonstances, les risques et les clauses du contrat, mais d'une manière générale il appartient à l'exposant de prendre toutes les précautions utiles et les assurances concernant les objets exposés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.