JURITEXT000006936123 JAX2000X07XANX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/61/JURITEXT000006936123.xml Cour d'appel d'Angers, du 25 juillet 2000 2000-07-25 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Surendettement des Particuliers Arrêt n° 12 de 2000 PG/LT Dossier n° : 00/00933 AFFAIRE : CREDIT MUTUEL C/ X..., COFIDIS, FINAREF, G.I.C, SOFINCO ANAP, GARAGE BIGOT DUCHESNE, L.P.P BON ACCUEIL, S.A. COBEL, Y... appel du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de MAYENNE en date du 2 février 2000 ARRÊT DU 25 JUILLET 2000 APPELANT : CREDIT MUTUEL adresse ou siège : 43 Boulevard Volney Boîte Postale 724 - 53083 LAVAL CEDEX 9 Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Représenté par Maître Jean LANDRY, avocat au barreau de LAVAL (substituant Maître Olivier BURES, S.C.P. BURES - LE SON, du Barreau de LAVAL) INTIMES : Madame Marie-Odile X..., née Z... demeurant 4 rue de la Colmont - 53300 LA HAIE TRAVERSAINE Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Comparante Société anonyme COFIDIS adresse ou siège : 1 rue du Molinel - 59290 WASQUEHAL Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme FINAREF adresse ou siège : Service recouvrement Boîte Postale 323 - 59056 ROUBAIX CEDEX 1 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Groupement Interprossionnel pour la Construction (G.I.C.) adresse ou siège : 149 rue de Grenelle - 75340 PARIS CEDEX 07 Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté Société anonyme SOFINCO - ANAP adresse ou siège : rue du Professeur Lavignolle - 33049 BORDEAUX CEDEX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée GARAGE BIGOT DUCHESNE adresse ou siège : 12 rue des Moulins - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté
(1)Lycée Privé Professionnel BON ACCUEIL adresse ou siège : 86 boulevard Paul Lintier - 53100 MAYENNE Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté Société anonyme COBEL adresse ou siège : Le Mesnil Moulay - 53100 MAYENNE Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Madame Germaine Y... demeurant Le Bourg - 53300 SAINT FRAIMBAULT DE PRIERES Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Lo'c TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, Monsieur Roland A..., conseiller. DEBATS : A l'audience publique du 29 juin 2000 ARRET : contradictoire à l'égard du Crédit Mutuel et de Madame X..., réputé contradictoire pour les autres parties, prononcé par Monsieur GUILLEMIN, à l'audience publique du 25 juillet 2000, date indiquée par Monsieur GUILLEMIN à l'issue des débats. * * * Le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de MAYENNE a été saisi, le 10 novembre 1999, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBRIERES LES VALLEES d'une contestation des mesures recommandées, le 28 octobre 1999, par la commission de surendettement des particuliers de la MAYENNE au profit de Marie-Odile X..., née Z... Par jugement du 2 février 2000, le juge de l'exécution de Tribunal d'Instance de MAYENNE a fixé le montant des créances dues par Marie-Odile X... et arrêté un plan de remboursement de celles-ci. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBRIERES LES VALLEES a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, au principal, de dire que l'état de surendettement de Marie-Odile X... n'est pas caractérisé, subsidiairement, de subordonner la mise en place d'un plan à la vente de l'immeuble que Marie-Odile X... habite, de fixer sa créance à 223 250 Francs au titre du prêt immobilier de 250 000 Francs et à 11 435 Francs au titre du prêt de 30 000 Francs qu'elle a consentis à Marie-Odile X..., de dire que la suppression des intérêts des créances ne se justifie pas pour le prêt de 250 000 Francs au regard de la situation de la débitrice et, en conséquence, de dire que sa créance à ce titre, s'il est prononcé un rééchelonnement, portera intérêts au taux contractuel de 10,75 %, et ce, jusqu'à parfait paiement.
(2)Marie-Odile X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et précise qu'en ce qui concerne la créance alléguée de 11 435 Francs des remboursements sont intervenus depuis et que cette créance étant assortie du bénéfice d'un cautionnement sera intégralement remboursée dans le délai contractuel. Les autres créanciers n'ont pas comparu ; certains ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision entreprise, actualiser leur créance ou préciser que, compte tenu des remboursements effectués leur créance était maintenant soldée. SUR QUOI, LA COUR sur l'état de surendettement et la demande de vente forcée de la maison d'habitation de Marie-Odile X... Attendu que si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBRIERES LES VALLEES prétend que l'état de surendettement de Marie-Odile X... ne serait pas caractérisé au motif que la valeur de son patrimoine immobilier n'aurait pas été pris en compte, alors selon ses dires, que cette valeur atteindrait la somme de 150 à 300 000 Francs, ce qui permettrait de la désintéresser totalement, celle-ci n'apporte aucun élément concret à l'appui de sa pure affirmation, qu'en revanche, Marie-Odile X... fait pertinemment observer que ce ne peut être le cas, s'agissant d'un bien situé dans un bourg, au bord d'une rue, sans terrain d'agrément, comme en atteste l'acte de prêt notarié, et grevé d'un droit de passage au profit d'une voisine, qu'elle ajoute, ce qui n'est pas contesté, que l'intégralité du prêt de 250 000 Francs n'a pas été employé à effectuer des travaux sur l'immeuble, s'agissant pour une partie importante de la consolidation de plusieurs prêts antérieurs, qu'il s'ensuit, alors que dans ces conditions une mesure d'instruction intervenant dans les conditions prévues par l'article L. 332-2 du Code de la consommation n'est pas utile, que l'état de surendettement de Marie-Odile X... est caractérisé et que, compte tenu, d'une part, de la capacité de remboursement de Marie-Odile X... retenue par le premier juge, d'autre part, de ce que le plan de remboursement établi par lui retient les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBRIERES LES VALLEES pour les montants qu'elle revendique et permet de les apurer en totalité, sous réserve de la suppression des intérêts, ce qui apparait nécessaire en raison de la faculté contributive précitée, il convient donc de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBRIERES LES VALLEES de ses demandes tendant à voir dire que l'état de surendettement de Marie-Odile X... ne serait pas caractérisé ou, subsidiairement, d'imposer à celle-ci la vente de sa maison d'habitation et à subordonner la mise en place d'un plan à la vente de ce bien immobilier ; qu'il y a donc également lieu, en tant que de besoin, de confirmer la décision entreprise, sur les dépens Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBRIERES LES VALLEES, succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel, PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBRIERES LES VALLEES de ses demandes tendant, au principal, à voir dire que l'état de surendettement de Marie-Odile X... n'est pas caractérisé ou, subsidiairement, à subordonner la mise en place d'un plan à la vente de sa maison d'habitation,
(3)(4/4) Confirme, en tant que de besoin, la décision déférée, Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AMBRIERES LES VALLEES aux dépens d'appel. LE GREFFIER pour le PRESIDENT empêché L. TIGER P. GUILLEMIN PROTECTION DES CONSOMMATEURS Surendettement - Bien immobilier - Valeur - Possibilité d'apurement de la dette (non) - Vente forcée (non).Dans la mesure où un organisme de prêt ne démontre pas que la vente d'un bien immobilier de son débiteur surendetté permettrait de le désintéresser et dans celle où au contraire le débiteur établit de manière probante que la valeur du bien est très inférieure à la dette, il y a lieu de rejeter la demande de vente forcée du bien immobilier en question.PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Emprunt - Consolidation d'emprunts antérieurs -Débiteur - Etat de surendettement (oui) - Plan d'apurement du passif - Suppression des intérêts (oui).La demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement formulée par un organisme de prêt ne saurait prospérer, même si le débiteur a utilisé une partie de l'argent emprunté aux fins de consolider des prêts antérieurs et dès lors doit être confirmée la mesure de suppression des intérêts ordonnée dans le plan d'apurement du passif, à raison des facultés contributives du débiteur.