JURITEXT000006936124 JAX2000X07XANX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/93/61/JURITEXT000006936124.xml Cour d'appel d'Angers, du 25 juillet 2000 2000-07-25 Cour d'appel d'Angers ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Surendettement des Particuliers Arrêt n° 13 de 2000 PG/LT Dossier n° : 00/01009 AFFAIRE : CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE C/ époux X..., X... Marguerite appel du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de LAVAL en date du 13 avril 2000 ARRÊT DU 25 JUILLET 2000 APPELANT : CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE 40 rue Prémartine - 72040 LE MANS cedex 31 X Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Représenté par Maître Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL, ayant la S.C.P. GONTIER - LANGLOIS comme avoué INTIMES : Monsieur Y... X... demeurant La Rairie - 53600 EVRON Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Comparant, assisté de Maître Anne-Marie CORNU, du Barreau de LAVAL Madame Claudine Z... épouse X... demeurant La Rairie - 53600 EVRON Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Comparante, assistée de Maître Anne-Marie CORNU, du Barreau de LAVAL Madame Marguerite X... demeurant Les Cousettes 45 rue du Rochard - 53600 EVRON Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Lo'c TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller. DEBATS : A l'audience publique du 29 juin 2000
(1)ARRET : contradictoire à l'égard du Crédit Agricole et des époux X..., réputé contradictoire à l'égard de Madame Marguerite X..., prononcé par Monsieur GUILLEMIN, à l'audience publique du 25 juillet 2000, date indiquée par Monsieur GUILLEMIN à l'issue des débats. * * * Le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de LAVAL a été saisi, le 2 février 2000, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE d'une contestation des mesures recommandées, le 20 janvier 2000, par la commission de surendettement des particuliers de la MAYENNE au profit des époux Y... et Claudine X..., en demandant que soit ordonnée la vente de la maison d'habitation de ces derniers. Par jugement du 13 avril 2000, le juge de l'exécution de Tribunal d'Instance de LAVAL a refusé d'ordonner cette vente, fixé les créances dont les époux X... étaient redevables et établi un plan de redressement au profit de ces derniers. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation et aux termes de ses conclusions récapitulatives, de déclarer les époux X... déchus du bénéfice de la procédure de surendettement et donc irrecevables en leurs prétentions, et de dire qu'il n'y a pas lieu à discontinuation des poursuites de saisie réelle sur leur immeuble d'habitation et que, la vente faite et le prix encaissé par elle, il sera statué, soit par le Tribunal d'Instance de LAVAL, soit même s'il y échet par la commission de surendettement des particuliers, sur l'aménagement de l'ensemble de ses créances. A l'audience et subsidiairement, elle demande, par application des dispositions de l'article L. 331-7, alinéa 6, du Code de la consommation d'imposer aux époux X... la vente de leur pavillon d'habitation dans le délai d'une année et de dire que, cette vente faite et le prix encaissé par elle, il pourra être statué par le juge de l'exécution ou la commission de surendettement des particuliers sur l'état de surendettement de ceux-ci et l'aménagement éventuel de l'état des créances. Les époux X... sollicitent, au principal, que la Cour déclare irrecevable la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE faute d'intérêt et, subsidiairement, la confirmation de la décision entreprise. Madame Marguerite X..., mère de Monsieur Y... X... et seule créancière outre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. SUR QUOI, LA COUR sur l'intérêt de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE à relever appel Attendu que si les époux X... font pertinemment observer qu'aucune disposition des prêts numéros 803 et 805 ne prévoit de capitalisation des intérêts, ce qui a pour conséquence que la somme présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE en "principal" (et non en "capital" comme ils l'exposent) pour chacun des dits prêts est supérieure au capital emprunté, ce n'est pas pour autant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE n'a pas d'intérêt à exercer un recours contre la décision du premier juge prévoyant, selon eux un remboursement suffisant,
(2)que si cette remarque est exacte pour ce qui concerne la période postérieure au 4 Juin 1996, date de la décision devenue définitive par laquelle le Tribunal d'Instance de LAVAL a fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE au titre de ces deux prêts (comprenant échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et indemnité de recouvrement contractuels), il n'en reste pas moins que, pour ce qui est de la période antérieure au 4 juin 19996, concernant ces deux prêts la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE est définitivement fixée à cette date et, même abstraction faite d'intérêts contractuels courus depuis cette date exclusivement sur le capital restant dû, la décision entreprise ne permet pas le remboursement intégral de la dette antérieure, qu'il s'ensuit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE a bien un intérêt à relever appel de cette décision et, en conséquence, que son recours est recevable, sur la déchéance invoquée Attendu qu'au soutien de leur moyen de déchéance des époux X... du bénéfice de la procédure de surendettement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE invoque les dispositions de l'article L. 333-2 du Code de la consommation relatives aux fausses déclarations des débiteurs et prétend que ceux-ci ont volontairement minoré leurs revenus, et par suite leur capacité de remboursement, de 3 172,57 Francs par mois, ainsi qu'en atteste leur déclaration de revenus pour l'année 1999, "autrement dit, (d'avoir) fait sciemment des fausses déclarations en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement", que, cependant, ceux-ci font exactement observer et en apportent la preuve, notamment, en versant aux débats leurs bulletins de paie fournis au premier juge, que, pour Monsieur X..., la différence provient de la réintégration par son employeur, dans la somme déclarée à l'administration fiscale, de l'avantage en nature que constituait la voiture de fonction mise à sa disposition ainsi que de l'incidence des retenues effectuées sur son salaire en exécution des procédures de saisie-arrêt effectuées à l'initiative de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE et, pour Madame X..., de primes liées à des commissions parfois versées et de façon irrégulière par son employeur, qu'il ne peut donc être retenu contre eux l'existence de fausses déclarations volontaires dans le seul but d'obtenir l'ouverture d'une procédure de surendettement à leur profit, qu'il convient ainsi de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE de sa demande correspondante, sur la demande de vente forcée de la maison d'habitation des époux X... Attendu que si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE prétend que la valeur de la maison d'habitation des époux X... permettrait, en cas de cession, de la désintéresser de manière importante puisqu'elle estime que celle-ci peut atteindre 500 à 600 000 Francs, elle n'apporte aucun élément concret à l'appui de sa pure affirmation, qu'en revanche, les époux X... font pertinemment observer : - que ce ne peut être le cas, s'agissant d'un bien acheté 20 000 Francs, sur lequel des travaux ont certes été effectués, notamment, grâce aux prêts consentis mais que la réalisation de ces travaux ne peut en faire passer la valeur à celle avancée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE et que le premier juge avait déjà constaté que les débats avaient mis en évidence que l'immeuble avait une valeur marchande inférieure à la créance de cette dernière, - que le premier juge a exactement énoncé que la vente de l'immeuble n'était pas la solution adaptée puisque la famille X... devrait, en tout état de cause, consacrer une partie de son budget à son logement,
(3)(4/4) qu'il convient donc de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE de sa demande d'imposer aux époux X... la vente de leur maison d'habitation et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les dépens Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel, PAR CES MOTIFS Dit recevable le recours exercé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, Statuant dans les limites de l'appel, Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE de sa demande de déchéance des époux X... du bénéfice de la procédure de surendettement, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE de sa demande tendant à ce que soit imposé aux époux X... la vente de leur maison d'habitation, Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE aux dépens d'appel. LE GREFFIER pour le PRESIDENT empêché L. TIGER P. GUILLEMIN PROTECTION DES CONSOMMATEURS Surendettement - Erreur matérielle dans la présentation de la somme exigible au titre d'un emprunt - Organisme de prêt - Action en remboursement des sommes exigibles - Recevabilité (oui).L'absence de disposition relative à la capitalisation des intérêts qui a entraîné une erreur matérielle de présentation de la somme due au titre d'un emprunt, ne rend pas irrecevable l'organisme de prêt dans son recours contre la décision qui a jugé le remboursement déjà effectué suffisant. En l'espèce, la somme que les particuliers ont été condamnés à verser à l'organisme de prêt ne couvrant pas celle due au titre de la dette exigible, le créancier a bien intérêt à relever appel de la décision entreprise et doit être déclaré recevable.PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Déclaration de revenus minorée - Caractère volontaire de cette minoration (non) - Surendettés - Déchéance du bénéfice de la procédure (non). La déclaration de revenus de bénéficiaires d'une procédure de surendettement involontairement minorée, du fait de l'intégration dans la déclaration qu'ils ont faite à l'administration fiscale d'avantages en nature et de primes et commissions irrégulières, la déchéance de la procédure de surendettement pour fausse déclaration sur le fondement de l'article L.333-2 du Code de la consommation, ne saurait être accordée à l'organisme de prêt.PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Valeur d'un bien immobilier - Situation obérée des débiteurs (oui) - Vente forcée du bien à usage d'habitation (non).Dans l'hypothèse établie de surendettement de particuliers, la vente forcée d'un bien immobilier utilisé à titre d'habitation ne peut être ordonnée en présence d'un bien ayant une valeur marchande inférieure à la créance ou faute pour l'organisme de prêt d'établir que la cession permettrait de le désintéresser de manière conséquente.